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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2018 D-3828/2018

December 19, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,956 words·~15 min·8

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 mai 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3828/2018

Arrêt d u 1 9 décembre 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Yanick Felley, juges ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 mai 2018 / N (…)

D-3828/2018 Page 2 Faits : A. A._______ et son épouse, B._______, ressortissants syriens d’ethnie kurde, ont déposé une demande d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants, le 25 septembre 2015. B. Entendu les 6 octobre 2015 et 6 janvier 2017, A._______ a déclaré être né à F._______, être parti avec sa famille à G._______ alors qu’il était âgé de quinze ans, en raison des meilleures perspectives de travail et de son statut d’Ajnabi, objet de moqueries. Arrêté au cours d’une manifestation en 2004, il aurait été maltraité, détenu durant un mois, puis libéré suite à une amnistie. En juillet 2012, il aurait participé à une manifestation au cours de laquelle une statue d’Hafez el-Assad aurait été détruite. Recherché pour cette raison tant à G._______ qu’à F._______, il serait resté caché chez un oncle paternel jusqu’en 2015, date à laquelle il serait retourné à F._______, sa mère étant malade. Il aurait alors été invité deux fois par des miliciens des « Unités de protection du peuple » (YPG) à rejoindre leurs rangs. Menacé de mort en raison de son refus et craignant de devoir servir dans l’armée syrienne, il aurait quitté son pays d’origine le 10 septembre 2015. Suite à son départ, son père aurait été agressé et les autorités syriennes l’auraient recherché à quatre reprises à F._______. B._______ a déclaré, pour le surplus, avoir habité chez l’oncle de son mari à partir de juillet 2012, puis être retournée à F._______ après une année. Elle aurait connu des problèmes dus à son statut « d’Ajnabi ». En outre, des membres de l’YPG auraient insisté à plusieurs reprises pour qu’elle rejoigne le mouvement. Les intéressés ont produit leurs cartes d’identité des 24 juillet et 18 octobre 2011 et leur livret de famille du 6 février 2012, des photographies du père de A._______, d’un extrait du livret militaire de celui-ci du 4 février 2012, d’un certificat d’inscription familial pour « Ajnabi » du 15 octobre 2008, ainsi que des attestations de décès de sa mère et de son frère. C. Par décision du 31 mai 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de l’admission provisoire.

D-3828/2018 Page 3 D. Dans leur recours du 2 juillet 2018, les intéressés, tout en sollicitant la consultation de pièces de leur dossier qui ne leur ont pas été transmises, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, ont conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à l’octroi de l’asile. Ils ont produit une photocopie du registre pénal établi par le Département de la sécurité criminelle de H._______ du 10 janvier 2017, ainsi que sa traduction, dont il ressort que le recourant a été condamné le (…) 2013 en raison de sa participation à une manifestation antigouvernementale, injure au chef de l’Etat et destruction de symboles nationaux. E. Par ordonnance du 6 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Le 12 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande de consultation des pièces du dossier requises et convié le SEM à donner aux recourants l’accès à ces pièces. G. Invités à compléter leur recours le 5 septembre 2018, suite à la consultation des pièces requises, les intéressés ont fait parvenir leurs observations huit jours plus tard.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

D-3828/2018 Page 4 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants reprochent à juste titre au SEM de ne pas leur avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Cette violation de leur droit d’être entendu a toutefois été réparée en procédure de recours, les intéressés ayant pu faire valoir tous leurs arguments après consultation des pièces requises. Dès lors, une cassation de la décision querellée ne se justifie pas pour ce motif. 2.2 Les intéressés affirment à tort, en citant trois exemples (N 647 735, N 657 321 et N 662 453), que le SEM n’aurait pas appliqué à leur cas sa nouvelle pratique, selon laquelle les ressortissants syriens qui présentent antérieurement à leur départ illégal du pays un profil spécifique se verraient reconnaître la qualité de réfugié, mais pas l’asile. Ce grief tombe à faux dans la mesure où le SEM a écarté la vraisemblance et la pertinence des motifs de fuite des recourants, et qu’il n’avait donc pas, pour autant qu’elle existe, à traiter le cas au regard de cette prétendue nouvelle pratique. 2.3 Les recourants soutiennent encore que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, d’abord parce qu’il n’a pas mentionné que A._______ avait participé à une manifestation durant laquelle une statue d’Hafez el-Assad avait été détruite et qu’il y aurait été filmé, identifié et recherché par les autorités, ensuite parce qu’il a estimé de manière erronée que le recourant n’était pas assujetti au service militaire malgré la production d’une copie de son livret, enfin parce qu’il a laissé s’écouler quinze mois entre les auditions, trop longues, sur les motifs de fuite et qu’il s’est limité à une traduction partielle des moyens de preuve produits. 2.3.1 S’agissant du laps de temps qui s’est écoulé entre la première audition et celle sur les motifs, les recourants n’indiquent pas quel préjudice ils auraient subi de ce fait ou ce qui les auraient empêchés de faire valoir

D-3828/2018 Page 5 l’ensemble de leurs motifs d’asile, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à la durée des auditions sur les motifs, nullement étayé et, partant, relevant de la pétition de principe. 2.4 S’agissant des autres arguments liés à la crédibilité des événements invoqués, ils ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et sont donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. Cela dit, une cassation de la décision entreprise au motif que le SEM, après examen des déclarations des intéressés sous l’angle de la vraisemblance (consid. 1) a conclu faussement à l’absence de pertinence des motifs invoqués ne se justifie pas en l’espèce. Les intéressés n’ont en rien été mis dans l’erreur, dès lors qu’ils ont parfaitement compris l’argumentation de la décision et ont été en mesure de contester les invraisemblances retenues dans la décision contestée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée

D-3828/2018 Page 6 que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 4. 4.1 Les intéressés expliquent leur crainte de persécution par le fait que A._______ serait un déserteur, qu’il serait condamné en raison de ses activités passées contre le gouvernement et que lui et son épouse auraient été menacés de mort avant leur départ par les membres du YPD après avoir refusé de s’engager en faveur de ce mouvement. 4.1.1 A._______ ne saurait être considéré comme un réfractaire ou un déserteur. Jusqu’à sa naturalisation en effet, soit le 24 juillet 2011 (date d’émission de sa carte d’identité), il était exempté du service militaire, étant « ajnabi ». Par la suite, il n’a jamais reçu de convocation à servir. Certes, il a produit des photographies de plusieurs pages d’un livret militaire, mais sans expliquer les raisons pour lesquelles l’original qui lui aurait été délivré ne pouvait être produit. Il y a lieu d’en conclure soit qu’il a bien effectué ses obligations militaires et qu’il n’a plus été convoqué par la suite, soit qu’il a été exempté de l’obligation de servir, ce qui pourrait ressortir des pages manquantes du document produit. Lors de sa première audition, il n’a du reste pas prétendu avoir fait l’objet de recherches du fait d’une violation

D-3828/2018 Page 7 des obligations militaires, ce qu’il n’aurait pas manqué d’alléguer comme motif à l’origine de sa fuite de Syrie, mais uniquement en raison de recherches découlant de sa participation à une manifestation contre le régime en 2012. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir ni du rapport de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés du 23 mars 2017, « Syrie : recrutement forcé, refus de servir, désertion » ni de l’arrêt du Tribunal D- 5553/2013 du 18 février 2015. 4.1.2 Par ailleurs, A._______ n’était pas connu des autorités syriennes comme un opposant au moment de son départ du pays. En effet, suite à sa participation à une manifestation durant l’année 2004, il a été emprisonné puis amnistié et n’a plus connu de problèmes par la suite. Certes, il affirme être recherché parce qu’en juillet 2012, il aurait participé à une manifestation qui aurait conduit à sa condamnation, une manifestation au cours de laquelle une statue d’Hafez el-Assad a été détruite, lui-même n’ayant pas pris part à la démolition de ce monument et se contentant de défiler avec les autres (cf. pv. du 6 janvier 2017, réponses aux questions 20 et 30, p. 4 s.). La crédibilité de ces événements doit toutefois être remise sérieusement en cause car s’il se savait recherché par les autorités en raison de sa participation à cette manifestation et qu’il vivait caché au domicile de son oncle paternel, comme il le prétend, il n’aurait pas continué de se montrer en public, notamment en se rendant au domicile de ses parents pour s’occuper de sa mère malade et en vendant des fruits et des légumes devant sa maison à G._______. L’explication selon laquelle il ne sortait pas souvent n’y change rien (cf. pv. du 6 janvier 2017, réponse à la question 114, p. 13). Il n’est non plus pas crédible que les autorités le recherchent jusqu’à F._______, une année après les faits, au domicile de ses beaux-parents, et non à G._______, chez ses parents, dont l’habitation se trouve dans le même quartier que sa maison (cf. cf. pv. du 6 janvier 2017, réponses aux questions 81, 101, 107,108, 114 p. 9, 11, 12 et 13, et pv. du 30 janvier 2017 de B._______, réponse à la question 52, p. 6). Enfin, le Tribunal cherche en vain les raisons pour lesquelles les autorités seraient venues à sa recherche à quatre reprises, après son départ de Syrie, pour des faits remontant à 2012, alors qu’elles n’ont entrepris aucune démarche contre lui entre 2013 et 2015 (cf. pv. du 6 janvier 2017, réponses aux questions 111, 136 et 137, p. 12 et 15). Au vu des nombreuses invraisemblances dans le récit de l’intéressé, la photocopie du registre pénal établi par le Département de la sécurité criminelle de H._______ du 10 janvier 2017 n’est pas probante. Sans discuter l’authenticité ou non de ce document, il n’apparaît pas crédible que

D-3828/2018 Page 8 le père de l’intéressé en obtienne l’original de la part de policiers. Par ailleurs, l’explication selon laquelle un ami du recourant, qui se trouve en Irak, ne serait pas à même de faire parvenir l’original au Tribunal n’est pas convaincante. Quant aux autres documents produits, à savoir la photographie du père du recourant ainsi que les attestations de décès de sa mère et de son frère, ils ne sont pas de nature à établir les motifs de fuite allégués par le recourant et ne sont donc pas probants. 4.1.3 Ensuite, si les recourants avaient été menacés de mort par l’YPG pour avoir refusé de servir dans leurs rangs - un linceul sur lequel aurait été écrit qu’ils n’avaient plus que cinq jours à vivre ayant été déposé devant leur maison - ils l’auraient spontanément mentionné lors de leur première audition, alors qu’ils ont été auditionnés à deux reprises sur leurs motifs de fuite (cf. pv. du 6 janvier 2017, réponse à la question 127, p. 14). A._______ n’a pas indiqué de problèmes en relation avec l’YPG à cette occasion, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire, si ceux-ci avaient été réels. Cet événement n’apparaît pas crédible non plus car si la découverte du linceul était décisive pour leur départ de la région, le recourant comme son épouse auraient été en mesure d’indiquer à quel moment il est intervenu, ce qui n’est pas le cas (cf. pv. du 6 janvier 2017, réponses aux questions 134 et 135, p. 15). Dès lors, que les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable avoir fait l’objet de menaces de mort de la part des membres du YPG et, partant, avoir eu un contact direct avec ceux-ci, ils ne peuvent pas se prévaloir du document « Consulting » du SEM relatif au recrutement dans les troupes du YPG et les conséquences d’une désertion. 4.2 En définitive, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d’origine. Il s'ensuit que leur recours doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dès lors que la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise, il convient d’y renoncer.

(dispositif page suivante)

D-3828/2018 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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