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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2010 D-3824/2006

September 20, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,581 words·~13 min·4

Summary

Asile et renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 octob...

Full text

Cour IV D-3824/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 septembre 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni et Robert Galliker, juges; Joanna Allimann, greffière. A._______, née le [...], et ses enfants B._______, né le [...], et C._______, né le [...], prétendument originaires du Congo (Kinshasa), représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 octobre 2004 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3824/2006 Faits : A. Le 7 avril 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Service de la population du canton de Vaud, avant d'être transférée au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue les 14 avril, 19 mai et 6 septembre 2004, l'intéressée a déclaré être de nationalité congolaise, être née en République démocratique du Congo (ci-après: RDC) (ou au Cameroun, selon les versions rapportées) et avoir vécu au Cameroun soit depuis l'âge de huit mois, soit depuis sa naissance. En 1996, ses parents l'auraient forcée à épouser le chef d'un village voisin, un homme âgé qui avait déjà quatre ou cinq femmes. Au début 2004, son beau-frère l'aurait violée, à la suite de quoi elle serait tombée enceinte. Les autres épouses de son mari auraient découvert sa grossesse et l'auraient dénoncée à ce dernier, lequel l'aurait menacée de mort et poursuivie avec une arme, l'accusant de l'avoir trompé. La requérante aurait alors pris la fuite et se serait cachée chez des voisins. Craignant pour sa vie, elle aurait quitté le Cameroun le 6 avril 2004, grâce à l'aide d'une amie qui lui aurait envoyé un billet d'avion ainsi que son passeport. L'intéressée, qui a allégué souffrir de problèmes de santé, n'a pas donné suite à la requête de l'ODM lui demandant de produire un rapport médical. Elle n'a par ailleurs produit aucun document d'identité. B. Le 13 octobre 2004, l'intéressée a donné naissance à un garçon prénommé B._______. C. Par décision du 21 octobre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, considérant que ses allégations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Page 2

D-3824/2006 D. Dans le recours qu'elle a interjeté le 18 novembre 2004 contre cette décision, pour elle ainsi que pour son fils, A._______ a conclu au prononcé d'une admission provisoire, faisant valoir que l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible. Elle a notamment fait valoir qu'elle risquait d'être tuée par son époux si elle retournait au Cameroun, qu'elle n'avait aucune chance de se réinsérer en tant que mère célibataire et qu'elle souffrait de troubles psychologiques, lesquels expliquaient les incohérences de son récit et nécessitaient une prise en charge. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressée a versé en cause deux documents de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation des femmes et des enfants au Cameroun et sur les mariages forcés. E. Par décision incidente du 26 novembre 2004, le juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile, a autorisé l'intéressée et son fils à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision finale. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 15 décembre 2004. La recourante a fait usage de son droit de réplique le 5 janvier 2005. G. Le [...], A._______ a donné naissance à un garçon prénommé C._______. H. Par ordonnance du 29 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral en charge du dossier a invité l'intéressée à produire un certificat médical actuel et circonstancié la concernant, à lui donner des informations précises sur sa situation familiale actuelle, et à lui indiquer, d'une part, quels obstacles s'opposaient encore à un renvoi au Cameroun ou en RDC et, d'autre part, quels étaient les membres de sa famille résidant encore sur place. Page 3

D-3824/2006 I. La recourante a répondu dans deux courriers datés des 12 et 27 juin 2009. Elle a notamment réaffirmé que l'exécution de son renvoi s'avérait inexigible, tant en RDC (pays dont elle avait la nationalité, dès lors que son père en était originaire) qu'au Cameroun. A cet égard, elle a indiqué qu'elle n'avait en RDC aucun réseau familial sur lequel s'appuyer en cas de renvoi dans ce pays, et que, l'ayant quitté depuis très longtemps, elle n'en connaissait plus les fonctionnements les plus élémentaires. S'agissant d'un éventuel renvoi au Cameroun, elle a souligné qu'elle n'avait eu aucun contact avec ses parents ni avec son mari coutumier depuis qu'elle était en Suisse et, qu'en tout état de cause, ni ses parents ni la famille de son époux n'accepteraient de lui apporter leur soutien, dès lors qu'elle s'était - à leurs yeux - rendue coupable d'une grave faute envers ce dernier et qu'il était impensable que ses parents - vivant dans une situation précaire - remboursent l'argent touché lors de son mariage. Elle a également fait valoir qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation professionnelle lui permettant d'exercer une activité lucrative. Enfin, elle a allégué que l'exécution du renvoi de ses enfants, tous deux âgés de moins de six ans, n'était pas raisonnablement exigible, au vu de la situation sanitaire régnant en RDC et au Cameroun. Par ailleurs, A._______ a versé en cause un attestation médicale daté du 12 juin 2009, indiquant qu'elle est en bonne santé physique et psychique, hormis deux "maladies bagatelles", à savoir une allergie printanière et un lumbago passager. J. Par ordonnance du 13 juillet 2009, le juge instructeur a fait part à l'intéressée de ses doutes s'agissant de sa véritable nationalité et lui a imparti un délai échéant le 13 août 2009 afin de produire un document d'identité démontrant sa véritable nationalité, quelle qu'elle soit. Aucun document d'identité n'est parvenu au Tribunal dans le délai imparti, ni même à ce jour. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 4

D-3824/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA). 2. A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'étranger doit être admis provisoirement en Suisse. Les conditions de l'admission provisoire sont réglées par Page 5

D-3824/2006 l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 3.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 al. 1 let. a LAsi; cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 no 18 p. 183ss; cf. également Message APA, FF 1990 II 579ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). 3.3 Dans le cas d'espèce, il subsiste à ce jour de sérieux doutes quant à la véritable nationalité de la recourante. En effet, les déclarations de celle-ci s'agissant de ses origines et de sa nationalité, à savoir que son père serait congolais et sa mère camerounaise, qu'elle-même serait congolaise, née soit en RDC soit au Cameroun, et qu'elle aurait vécu toute sa vie au Cameroun sans jamais avoir obtenu la nationalité camerounaise, sont de simples allégations qui ne sont nullement étayées. A aucun moment de la procédure l'intéressée n'a fourni un quelconque document d'identité permettant d'établir sa nationalité, congolaise ou camerounaise. S'ajoute à cela que ses allégations, divergentes et inconsistantes, ne sont pas vraisemblables. Elle a d'abord indiqué être née à Yaoundé et n'avoir jamais vécu en RDC (cf. pv audition CEP p. 1 et 3 et pv audition cantonale p. 1), avant d'affirmer être née en RDC, dans une ville inconnue, et y avoir vécu jusqu'à l'âge de huit mois environ (cf. pv audition fédérale p. 5). S'agissant de son réseau familial, elle a d'abord allégué ne pas savoir si elle avait de la famille en RDC (cf. CEP p. 3), puis a déclaré qu'elle y avait peut-être un oncle paternel (cf. pv audition fédérale p. 5). S'agissant de sa nationalité, elle s'est contentée de déclarer qu'elle n'avait pas vu l'utilité de demander la nationalité camerounaise, étant donné qu'on ne la dérangeait pas (cf. pv audition CEP p. 6). A la question de savoir si sa mère avait entrepris des démarches afin qu'elle puisse obtenir la nationalité camerounaise, elle s'est contentée de répéter ce que celle-ci lui avait dit, à savoir "Oui, tu as quitté ce pays que tu connais même pas, cette vie. Tu ne peux pas parler de ton pays." et "On va le faire, si tu as le bac. Il le faut, parce que si tu restes avec cette nationalité, cela va te gêner.". Quant à d'éventuels documents d'identité, elle a indiqué Page 6

D-3824/2006 n'avoir n'avait jamais eu ni demandé de passeport ou de carte d'identité, ne pas savoir où son trouvait son acte de naissance et n'avoir entrepris aucune démarche parce qu'elle n'était pas en bons terme avec ses parents et n'avait pas leur numéro (cf. pv audition cantonale p. 2). En conséquence, il est permis de conclure que A._______ a dissimulé sa véritable nationalité et ainsi empêché les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays. 3.4 Cela dit, en refusant de collaborer à l'établissement de sa véritable nationalité, la recourante n'a pas établi qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, quel qu'il soit, elle risquait d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). L'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ne saurait être admise dans le cas d'un requérant d'asile dont on ignore la nationalité. 3.5 La recourante n'a pas non plus démontré que la situation prévalant dans son pays d'origine - quel qu'il soit - ou sa situation personnelle la mettraient concrètement en danger, rendant ainsi l'exécution de son renvoi inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Concernant la situation de B._______ et de C._______, âgés respectivement de 6 et 2 ans, le Tribunal constate qu'au vu de leur jeune âge, ils se trouvent encore dans un état de dépendance étroite avec leur mère. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution de leur renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss et JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.). Page 7

D-3824/2006 3.6 Enfin, A._______ n'a pas démontré qu'il existait un quelconque obstacle du point de vue technique rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). A cet égard, l'intéressée est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son véritable pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Au demeurant, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence. 3.7 Cela étant, l'exécution du renvoi de la recourante doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Page 8

D-3824/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); - au canton E._______ (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : Page 9

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