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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2020 D-3804/2019

November 23, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,157 words·~16 min·4

Summary

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 11 juillet 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3804/2019

Arrêt d u 2 3 novembre 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Déborah D’Aveni et Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 11 juillet 2019 / N (…).

D-3804/2019 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 2 mai 2015. Lors des auditions du 27 mai 2015 et du 31 mai 2016, il a déclaré qu’après avoir arrêté sa scolarité en septembre 20(…), soit au début de la 8e année scolaire, il avait reçu une convocation pour le service militaire. Ne voulant pas devenir soldat, il aurait quitté son pays en (…) 20(…) pour se rendre en Ethiopie, où il aurait séjourné dans un camp durant environ deux ans. Il aurait ensuite continué son voyage à destination de l’Italie, y restant une quinzaine de jours, avant de gagner la Suisse. B. Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. C. Par arrêt D-6793/2016 du 24 février 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours, limité à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, interjeté le 3 novembre 2016, contre cette décision. D. Le 26 juin 2019, le SEM a informé l’intéressé que suite à une nouvelle analyse de la situation en Erythrée entreprise par lui ainsi que par le Tribunal (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), il envisageait de lever son admission provisoire. Il l’a ainsi invité à faire part, d’ici au 8 juillet suivant, de ses éventuelles observations à ce sujet. Dans sa réponse du 5 juillet 2019, l’intéressé a déclaré que, depuis son arrivée en Suisse, il avait fait des efforts d’intégration, ayant suivi des cours de français et intégré une équipe de football pour laquelle il jouait depuis plusieurs saisons. De plus, il a expliqué qu’en Erythrée, sa famille vivait très simplement, sa mère ayant une occupation dans l’agriculture et son père étant soldat, de sorte qu’il ne pourrait trouver un emploi ni se former dans son pays d’origine. Enfin, il a fait valoir qu’eu égard à son âge et l’absence de charge de famille, il serait emprisonné à son retour et

D-3804/2019 Page 3 contraint d’effectuer son service militaire d’une durée illimitée, y étant assujetti à du travail forcé et exposé à des mauvais traitements. E. Par décision du 11 juillet 2019, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé, lui a imparti un délai de départ de Suisse au 30 septembre 2019 et a chargé le canton de (…) de l’exécution du renvoi. F. Par recours du 25 juillet 2019, l’intéressé, sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l’annulation de ladite décision et au maintien et à la prolongation de l’admission provisoire. G. Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

D-3804/2019 Page 4 2. 2.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEI). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l’exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2). 3.2 En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d). 3.3 L’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 3.4 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

D-3804/2019 Page 5 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.5 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l’occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH – et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains – trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit

D-3804/2019 Page 6 pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1). 4.3.1 En l’espèce, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Erythrée. 4.3.2 D’abord, il n’y pas lieu de revenir sur la décision du SEM du 4 octobre 2016, confirmée sur recours par le Tribunal par l’arrêt précité D-6793/2016 du 24 février 2017, selon laquelle le recourant n’a pas rendu vraisemblables les faits à l’origine de son départ d’Erythrée, à savoir être parti après avoir reçu une convocation militaire, refusant d’effectuer son service militaire. Le recourant ne saurait donc être tenu pour un déserteur ou un réfractaire. 4.3.3 Il ne saurait non plus se prévaloir à bon escient, comme il le soutient dans sa prise de position adressée au SEM et dans son recours, du fait qu’il serait contraint, à son retour dans son pays, d’effectuer son service militaire, eu égard à son jeune âge et aux recherches forcément menées contre lui en raison de son départ illégal d’Erythrée. 4.3.3.1 En effet, un éventuel enrôlement au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1). 4.3.3.2 Dans son recours, l’intéressé critique cette appréciation. Il conteste la manière dont le Tribunal a analysé, dans l’arrêt précité, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision. Force est cependant de constater que le recourant n’apporte pas d’élément nouveau le concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d’un accomplissement potentiel du service militaire. Il cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d’arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle. 4.3.3.3 En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n’est pas pertinente en l’espèce. Le CAT a certes constaté que

D-3804/2019 Page 7 l’absence d’un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l’art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas présent, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise et ceci en ayant procédé uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la procédure. 4.4 Dans ces conditions, l’intéressé n'a pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque personnel et concret d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé contraire au droit international, en particulier aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 4.5 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10). 5.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-2311/2016 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]). 5.3 En premier lieu, l’Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger

D-3804/2019 Page 8 concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17.2). 5.4 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de l’intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour. 5.4.1 Certes, le recourant s’oppose à l’exécution de son renvoi en raison de ses années passées et de ses efforts d’intégration en Suisse, souhaitant pouvoir s’y intégrer et y reconstruire sa vie, ainsi que des conditions difficiles dans lesquelles vivent ses proches dans son pays. 5.4.2 Toutefois, le degré d’intégration n’entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l’art. 83 al. 4 LEI pour l’octroi, respectivement le maintien d’une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine ; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l’art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l’approbation préalable du SEM. En tout état de cause, aucun indice dans le dossier ne permet de retenir que l’intéressé fait l’objet d’une intégration notable en Suisse, où il n’a en particulier jamais exercé d’activité lucrative. Arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans, il ne saurait non plus se prévaloir des années déterminantes qu’il y a passées et d’une forte assimilation dans ce pays ayant pour conséquence un déracinement dans son pays d’origine de nature à rendre inexigible l’exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; 2007/16 consid. 5 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 ; 2005 no 6 consid. 6). 5.4.3 En outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). De même, il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état

D-3804/2019 Page 9 de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 5.4.4 Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l’intéressé, compte tenu de ses ressources personnelles et de la présence sur place d’un réseau familial, d’entreprendre les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail. Il devrait être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de se constituer un réseau social en Erythrée. 6. Le retour de l’intéressé dans son pays d’origine est également possible. En effet, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 7. Enfin, les circonstances du cas ne font pas apparaître l’exécution du renvoi de l’intéressé comme disproportionnée (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 9 à 11 [destiné à publication]). En effet, celui-ci était majeur lors de son arrivée en Suisse et n’y a pas fait l’objet d’une intégration notable (cf. supra), en dépit notamment de cours de français et d’activités au sein d’un club de football (cf. le recours, p. 10). 8. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé et a ordonné l’exécution de son renvoi. Il s’ensuit que le recours du 25 juillet 2019 est rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

D-3804/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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