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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2008 D-3797/2008

July 3, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,565 words·~13 min·1

Summary

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Full text

Cour IV D-3797/2008/t ic {T 0/2} Arrêt d u 3 juillet 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, Christophe Tissot, greffier. A._______, Congo (Kinshasa), représenté par Maître B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 26 mai 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3797/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 11 novembre 2002 et les procès-verbaux des auditions des 12 novembre 2002 et 22 janvier 2003 au cours desquelles il a notamment été entendu sur les raisons l'ayant incité à quitter son pays, la décision du 27 mars 2003, par laquelle, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]), après avoir estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 19 juin 2003 par laquelle la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable son recours du 25 avril 2003, faute d'avance de frais versée dans le délai imparti à cet effet, la lettre du 20 juin 2003 par laquelle l'ODM lui a imparti un délai au 15 août 2003 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, le courrier du 22 février 2008, faussement adressé à l'Office des migrations du canton C._______, ce dernier ayant transmis ledit courrier à l'ODM comme objet relevant de sa compétence, par lequel le mandataire professionnel de l'intéressé a déposé une demande de réexamen de la décision du 27 mars 2003, l'attestation de la ville de D._______ produit en annexe au courrier précité et faisant état de la signature d'une déclaration relative aux conditions du mariage entre l'intéressé et Mme E._______, le courrier du 26 février 2008 de l'Office des migrations du canton C._______ adressé à Me B._______ et rappelant à ce dernier que son mandant se trouvait illégalement en Suisse et qu'il était tenu de rester dans le canton C._______, respectivement de quitter le territoire suisse sans délai, Page 2

D-3797/2008 la lettre du 29 février 2007 de Me B._______ à l'Office des migrations du canton C._______ dans laquelle il estime que son mandant ne se trouve pas illégalement sur territoire suisse mais que ce dernier bénéficie d'un statut de "tolérance de séjour" et dans laquelle il demande à l'Office d'attendre que l'ODM ait rendu une décision pour prendre des mesures, la dénonciation du 7 février 2008 de l'Office des migrations du canton C._______ à la police C._______ de l'infraction à l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), commise par M. A._______ pour n'avoir pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti, respectivement n'avoir pas participé à l'obtention de papiers de voyage afin de faciliter son départ, la décision incidente du 10 mars 2008 de l'ODM dans laquelle l'Office a rappelé à Me B._______ que sur la base de l'art. 112 LAsi les voies de droit extraordinaires n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité et que vu le manque de chance de succès, une avance de frais devait être versée par le demandeur, le versement du 20 mars 2008 de l'avance de frais par l'intéressé, l'audition du 11 avril 2008 de l'intéressé dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 2 let. b LEtr et lors de laquelle il a notamment déclaré ne jamais avoir quitté la Suisse, ne pas avoir travaillé et vivre de l'assistance sociale, la décision 26 mai 2008 par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 27 mars 2003 après avoir relevé, entre autres, que la relation existant entre le demandeur et Mme E._______ ne constituait pas un cas tombant dans le cadre de l'art. 8 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) puisqu'il ne ressortait pas du dossier que M. A._______ vivait en communauté avec elle et qu'elle ne bénéficiait pas d'un droit de séjour suffisant, le courrier du 4 juin 2008 de l'intéressé adressé à l'ODM dans lequel il annonce une volonté de recourir contre la décision de celui-ci, le complément du 11 juin 2008 au courrier précité, avec lequel il produit 3 moyens de preuves, soit une copie du permis B de Mme Page 3

D-3797/2008 E._______, une copie d'un contrat d'engagement ainsi qu'une copie d'une requête de cette dernière tendant à l'octroi d'un permis d'établissement, le courrier du 20 juin 2008 du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) expliquant qu'il ne considère pas son courrier du 4 juin 2008 envoyé à l'ODM comme étant un recours, l'acte de recours du 27 juin 2008 par lequel l'intéressé a conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision du 26 mai 2008 rendue par l'ODM et à ce que le Tribunal statue à nouveau et dise qu'il peut se prévaloir de l'art. 8 al. 1 CEDH ; que le renvoi dans son pays d'origine n'est pas exigible ; qu'il sera mis au bénéfice d'une admission provisoire et, enfin, déboute l'ODM de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, le tout sans remettre de moyens de preuve supplémentaires, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) , le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre Page 4

D-3797/2008 motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.) ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, la requête du 22 février 2008 sur laquelle l'ODM s'est prononcée le 26 mai 2008 porte exclusivement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé, comme ce dernier le rappelle dans son mémoire de recours, qu'en l'espèce, l'unique argument avancé pour motiver la demande de réexamen est le projet de mariage du recourant avec une personne prétendument titulaire d'un livret B et l'application de l'art. 8 CEDH en rapport avec cette nouvelle situation, que le recourant, comme moyen de preuve pour étayer ses déclarations, a produit un document de la ville de D._______ faisant état d'un éventuel mariage, une copie du permis B de sa prétendue Page 5

D-3797/2008 concubine, une copie du contrat d'engagement de cette dernière ainsi qu'une copie d'une requête de Mme E._______ tendant à l'obtention d'un permis d'établissement ; que cependant, ces documents ne se prononcent nullement quant à la vie en commun du recourant avec sa prétendue concubine et sa capacité à s'occuper des enfants de cette dernière ; que d'une manière générale, ses allégations, selon lesquelles il pourrait bientôt se marier et vivrait en concubinage, se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, qu'en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, qui correspond à l'art. 36a al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, désormais abrogée selon l'art. 131 al. 1 LTF), applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi, le mémoire de recours, à l'instar de celui d'une demande de réexamen en tant que recours au sens large, introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable, que, comme déjà relevé au sujet de l'art. 36a al. 2 aOJ, l'application d'une telle disposition n'est pas limitée aux cas dans lesquels l'administration de la justice est obstruée par une multitude de recours dépourvus de toute chance de succès et interjetés par la même personne ; qu'elle s'étend aussi aux cas où la mise en oeuvre de l'autorité de recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde d'intérêts dignes de protection, mais poursuit d'autres buts comme par exemple un gain de temps (cf. dans ce sens ATF 118 II 87 consid. 4 p. 88s.), qu'il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch., p. 363) ; qu'agit de manière abusive celui qui cherche à prolonger une procédure qui doit lui apparaître non seulement comme dénuée a priori de toute chance de succès, mais encore comme manifestement insoutenable, que tel est le cas en l'espèce ; que tant la demande de réexamen que le recours tendent uniquement et exclusivement à gagner du temps et permettre au recourant de rester en Suisse, cela malgré le fait qu'aucune mesures provisionnelle n'a été prononcé ; que cette volonté de gagner du temps ressort des actes du mandataire professionnel du recourant en ce sens qu'il envoie à la fausse autorité son mémoire de Page 6

D-3797/2008 demande de réexamen, qu'il demande à l'autorité cantonale de surseoir au renvoi de son client alors qu'il a parfaitement connaissance du fait que sa demande de réexamen ne suspend pas l'exécution de la décision de l'ODM (art. 112 LAsi) ; qu'en outre, un avocat patenté doit savoir qu'une demande, basée sur l'art. 8 CEDH, doit être fondée sur un droit de séjour en Suisse qu'il lui appartient de démontrer et que l'examen de celle-ci, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut, de ce fait prétendre à une autorisation de séjour, relève de la compétence de la police des étrangers et non pas de celle des autorités en matière d'asile ; qu'en l'occurrence, l'affirmation selon laquelle son client vivrait soi-disant avec une personne bénéficiant d'un permis B, relève d'une autorisation de séjour des étrangers et n'entre ainsi plus dans le champ des dispositions légales régissant l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse ; que dès lors il y a lieu d'admettre que l'introduction de la présente procédure n'a d'autre but que de justifier la présence en Suisse du demandeur en attendant de voir aboutir son projet de mariage avec une personne prétendument au bénéfice d'un titre de séjour et dont il pourrait éventuellement déduire un droit de séjour ; que sous cet angle le recours, à l'appui duquel il se limite à de simples affirmations, est manifestement abusif, que le recours s'avère ainsi irrecevable (art. 42 al. 7 LTF par renvoi de l'art. 6 LAsi) ; que de surcroît manifestement irrecevable, il ressortit au juge unique (art. 108 al. 1 let. c et al. 2 LTF par renvoi de l'art. 6 LAsi, art. 31 al. 2 du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral [RTAF, RS 173.320.1], art. 111 let. b LAsi et 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu de ce qui précède, et vu le caractère manifestement abusif de la présente procédure, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et de mettre des frais de procédure majorés à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 2 [spéc. al. 2] et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-3797/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à l'Office des migrations du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 8

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