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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2020 D-3795/2020

August 14, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,898 words·~9 min·8

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 juin 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3795/2020

Arrêt d u 1 4 août 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 juin 2020 / N (…).

D-3795/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 mars 2020, les procès-verbaux des auditions du 12 mars 2020 (sur ses données personnelles) et du 16 juin 2020 (sur ses motifs d’asile), lors desquelles le prénommé a, en substance, déclaré avoir dû quitter son pays à cause de menaces, de son opinion politique et de sa collaboration avec des instituts étrangers, le projet de décision du 23 juin 2020, par laquelle le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié au prénommé, rejeter sa demande d’asile et prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible à l’heure actuelle, la prise de position de Caritas du 24 juin 2020, indiquant que A._______ maintenait ses arguments et contestait les conclusions du SEM, la décision du 25 juin 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a accordé l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible à l’heure actuelle, le recours, déposé le 27 juillet 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel A._______ conclut, principalement, à l’annulation de la décision susmentionnée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision susmentionnée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’exemption de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le mémoire de recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-3795/2020 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art.48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

D-3795/2020 Page 4 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant a invoqué comme motifs d’asile, lors des auditions devant le SEM, avoir dû quitter son pays en raison de menaces, de son opinion politique et de sa collaboration avec des instituts étrangers, que, dans son recours, il reproche au SEM un établissement inexact voire incomplet de l’état de fait pertinent ainsi qu’une analyse erronée d’une crainte future de persécutions, vu son double profil à risque tant à l’égard du gouvernement qu’à l’égard des talibans, que la vie du recourant serait en danger, du fait de ses motifs d’asile, s’il retournait en Afghanistan, puisque le SEM lui accorde l’admission provisoire sans en indiquer la raison exacte, que, toutefois, il ne peut déduire l’octroi de l’asile et/ou la reconnaissance de la qualité de réfugié en sa faveur du seul fait que le SEM lui a accordé l’admission provisoire, considérant l’exécution du renvoi comme actuellement inexigible, qu’il ressort clairement du dossier que cette admission provisoire a été accordée conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence D-5800/2017 du 13 octobre 2017), selon laquelle l’exécution du renvoi en Afghanistan, en particulier à Kaboul, n’est raisonnablement exigible qu’en présence de facteurs particulièrement favorables comme un réseau social sur place, qui fait défaut en l’espèce, le recourant ayant déclaré que sa femme et ses enfants se trouvaient en Grèce ou dans un autre pays européen, qu’à teneur de la décision attaquée, les motifs d’asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents, celui-ci ayant déclaré avoir cessé toute activité politique après février 2016 ; qu’il n’est pas non plus établi que, dès octobre ou novembre 2014, des hommes aient voulu s’en prendre à lui pour des motifs politiques ; qu’en tout état de cause, les hommes qui le recherchaient l’auraient tué lui, et non son frère, s’ils avaient vraiment voulu lui nuire, que le Tribunal partage l’analyse du SEM, le recourant n’ayant pas rapporté la preuve d’avoir été victime de persécutions le visant personnellement, pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi,

D-3795/2020 Page 5 qu’en effet, selon la description de l’agression dont A._______ aurait été l’objet, alors qu’il circulait en voiture, les prétendus agresseurs seraient arrivés en sens inverse et auraient commencé à tirer en rafale une fois les deux véhicules à la même hauteur, ou après leur croisement, le laps de temps pour viser et tirer n’étant alors que d’une fraction de seconde, que, dans les conditions décrites par le recourant, il semble difficilement concevable que les agresseurs en question aient recherché, de manière ciblée, sa voiture depuis un véhicule roulant en sens inverse et non d’un véhicule en manœuvre de dépassement, afin de se positionner à même hauteur pour ensuite tenter de le tuer (cf. Q38 du p-v de l’audition du 16 juin 2020), qu’il faut déduire de la description faite par le recourant que celui-ci n’était pas personnellement visé lors de l’événement en question, qu’une attaque ciblée paraît d’autant plus irréaliste que le véhicule du prénommé et celui desdits agresseurs auraient roulé à une vitesse élevée au moment du croisement et donc des coups de feux (cf. Q39 du même p-v), que même à supposer que le recourant ait été personnellement visé, ce qui n’est pas établi, le SEM a considéré à juste titre que le lien de causalité temporelle entre la crainte de persécutions alléguée – aussi bien de la part des talibans que de l’Etat – et le départ effectif du pays après y être encore resté plusieurs années était rompu, que les explications de A._______, selon lesquelles son manque d’argent aurait rendu impossible un départ plus précoce, ne change rien à cet égard, que, dans ces conditions, le grief portant sur un prétendu établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent ainsi qu’une analyse erronée d’une crainte future de persécutions, vu son double profil à risque tant à l’égard du gouvernement qu’à l’égard des talibans, est infondé, qu’il y a dès lors tout lieu de penser que le prénommé n’a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, qu’il ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d’Afghanistan, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile,

D-3795/2020 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’avec le présent arrêt au fond, la requête d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et la décision attaquée confirmée sur tous les points, que la requête d’assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée, le recours étant dénué de chance de succès au moment du dépôt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3795/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-3795/2020 — Bundesverwaltungsgericht 14.08.2020 D-3795/2020 — Swissrulings