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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2016 D-3777/2016

June 20, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,171 words·~16 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 juin 2016 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3777/2016

Arrêt d u 2 0 juin 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Mali, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 juin 2016 / N (…).

D-3777/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 mai 2016, la décision du 9 juin 2016, notifiée le 14 du même mois, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 juin 2016, contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 20 juin 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

D-3777/2016 Page 3 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),

D-3777/2016 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie, le 26 mars 2014, qu'en date du 25 mai 2016, Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 et à l’art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,

D-3777/2016 Page 5 que, le 8 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que le recourant fait cependant valoir que les autorités italiennes sont dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes rend illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays, qu'il soutient qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il n'aura pas accès, en cas de transfert vers ce pays, aux services de base tels que l'hébergement, et s'y retrouvera sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la rue, dans l'obligation de se débrouiller par ses propres moyens pour survivre, qu’il se réfère à l'arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) a retenu que l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement en Italie ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, qu’il précise que la CourEDH, dans l’affaire Amadou contre Grèce du 4 février 2016 (requête no 37001/11), a confirmé que l’absence de soutien aux requérants d’asile constituaient une violation de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), et de l’art. 3 CEDH, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes relativement à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain

D-3777/2016 Page 6 ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

D-3777/2016 Page 7 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, faisant valoir des conditions de vie indignes en cas de retour en Italie, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. supra), force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge (cf. arrêt Tarakhel précité), qu’il n’a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d’éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu’en cas de transfert, il serait personnellement exposé à un risque avéré et sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en effet, il a dit avoir séjourné durant deux ans en Italie, et avoir été hébergé dans un appartement à B._______, sis dans la province de C._______, qu'il a certes prétendu en avoir été chassé en 2015, sans être relogé ailleurs, suite à une décision négative, qu'il s'agit là, toutefois, de pures allégations nullement étayées, qu’en outre, le fait, même avéré, que sa demande d'asile ait été rejetée par les autorités italiennes, n’est pas déterminant, que rien n'indique en effet que, ce faisant, celles-ci auraient violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il a déposée en Italie le 26 mars 2014, ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international, qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances, après son retour en Italie, de mener une existence non conforme à la dignité humaine,

D-3777/2016 Page 8 ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans son recours, l’intéressé a encore exposé qu’il avait des douleurs à l’estomac, qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de circonstances exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que les cas de maladie répondant aux conditions précitées sont très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas du recourant, qu’enfin, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par. 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, le recourant, majeur et seul à être transféré en Italie, n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),

D-3777/2016 Page 9 que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-3777/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un avocat d’office sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3777/2016 — Bundesverwaltungsgericht 20.06.2016 D-3777/2016 — Swissrulings