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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2026 D-3751/2022

March 23, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,095 words·~20 min·1

Summary

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 29 juillet 2022 / N

Full text

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Cour IV D-3751/2022

Arrêt d u 2 3 mars 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Me Elodie Lavanchy, avocate, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 29 juillet 2022.

D-3751/2022 Page 2 Faits : A. Le 27 mai 2022, A._______, alors requérant mineur non accompagné (RMNA) afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 3 juin suivant. B. Entendu dans le cadre d’une audition pour RMNA, en date du 12 juillet 2022, l’intéressé a déclaré être d’ethnie pachtoune, être né dans la province de B._______ et avoir vécu dans le village de C._______. Il aurait été scolarisé durant huit ans. Ses deux frères aînés auraient travaillé pour l’armée nationale, l’un comme officier et l’autre comme soldat. Un mois après la prise du pouvoir par les talibans, soit en septembre 2021, ceux-ci seraient passés au domicile familial et, après l’avoir fouillé, auraient découvert des documents et des uniformes appartenant aux frères de l’intéressé. Ils auraient alors frappé ses parents et ses frères, auraient emmené ces derniers et depuis lors, la famille n’aurait plus eu de leurs nouvelles. Par la suite, le père de l’intéressé aurait été menacé par les talibans. Ceux-ci lui auraient demandé que l’intéressé travaille pour eux. Une semaine après ces menaces, son père l’aurait envoyé chez son oncle maternel. Accompagné par celui-ci, l’intéressé se serait rendu à D._______, où il aurait trouvé un passeur. Il aurait quitté l’Afghanistan, en novembre ou décembre 2021, et serait arrivé en Suisse le 27 mai 2022. L’intéressé a également indiqué qu’il avait quitté son pays d’origine car il ne pouvait plus étudier. Il a produit une copie de son carnet de vaccination. C. Par courrier du 15 juillet 2022, le SEM a constaté que l’intéressé avait pu s’exprimer sur ses motifs d’asile lors de l’audition du 12 juillet précédent et a estimé qu’une décision d’admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi pouvait être rendue à ce stade de l’instruction, compte tenu de la pratique et par économie de procédure, dans l’intérêt du mineur. Il a donné la possibilité à l’intéressé de se prononcer à ce sujet jusqu’au 22 juillet 2022. D. Par courriel du 19 juillet 2022, l’intéressé a pris acte de la proposition du SEM de renoncer à être entendu une nouvelle fois lors d’une audition consacrée à ses motifs d’asile et lui a demandé des précisions avant de

D-3751/2022 Page 3 prendre position sur l’intention du SEM de lui octroyer une admission provisoire. E. Dans le délai imparti, l’intéressé a informé le SEM, par l’intermédiaire de son mandataire, qu’il ne souhaitait pas être convoqué à une audition fédérale sur les motifs d’asile et a invité celui-ci à rendre une décision, comme indiqué dans le courrier du SEM du 15 juillet précédent. F. Par décision du 29 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l’art. 3 LAsi (RS 142.31), lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. G. Dans son recours du 29 août 2022, l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision du 29 juillet 2022 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a également sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. H. Le 30 août 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. I. Par décision incidente du 5 septembre 2022, le Tribunal a admis la demande d’assistance judicaire totale et désigné Elodie Lavanchy comme mandataire d’office du recourant dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 20 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. K. L’intéressé a confirmé les conclusions de son recours, dans sa réplique 27 octobre 2022.

D-3751/2022 Page 4 L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable. 2. 2.1 En l’espèce, le SEM ayant prononcé l’admission provisoire du recourant par décision du 29 juillet 2022, seules demeurent litigieuses les questions en lien avec la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ainsi que le renvoi dans son principe. 2.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait

D-3751/2022 Page 5 pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 En l’espèce, le recourant a reproché au SEM d’avoir violé le principe de l’instruction d’office et de l’administration des preuves ainsi que d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et constaté de manière inexacte et incomplète l’état de fait. 3.3 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s’il y a lieu les preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

D-3751/2022 Page 6 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). 4. 4.1 En l’espèce, l’intéressé a fait valoir que suite à son audition RMNA du 12 juillet 2022, le SEM aurait dû mener une audition sur ses motifs d’asile, au sens de l’art. 29 LAsi. En l’absence d’une telle audition, ledit secrétariat aurait violé les garanties procédurales minimales. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas s’attendre à être auditionné sur ses motifs d’asile lors de l’audition du 12 juillet 2022, la convocation ne mentionnant pas que l’entretien prévu porterait aussi sur ses motifs d’asile. Dès lors, il n’avait pas pu se préparer en conséquence avec son représentant juridique, alors qu’une audition sur ses motifs d’asile aurait été essentielle afin d’établir plus précisément les faits motivant sa demande d’asile. De plus, le SEM aurait proposé à tort au recourant de renoncer à une audition au sens de l’art. 29 LAsi, phase à laquelle il ne pourrait être dérogé pour les mineurs. L’intéressé n’aurait au demeurant pas compris les conséquences et différences qui découlaient de l’octroi du statut de réfugié ou de celui de personne admise provisoirement. Enfin, l’entretien du 12 juillet 2022 n’aurait pas respecté les règles applicables lors de l’audition d’un mineur, les véritables enjeux ne lui ayant pas été clairement expliqué et le rythme des questions ayant été trop soutenu. 4.2 Dans sa réponse du 20 septembre 2022, le SEM a précisé que l’intéressé avait bénéficié d’un entretien de préparation avec son représentant juridique avant son audition du 12 juillet 2022. Lors de cette audition, avant d’être entendu spécifiquement sur ses motifs d’asile, il avait été rendu attentif au fait qu’il devait mentionner tous les évènements importants ayant motivé son départ d’Afghanistan. Dès lors, la nécessité d’aborder tous les points centraux sur lesquels était fondée sa demande d’asile aurait été clairement formulée. En outre, le SEM a rappelé qu’il avait donné la possibilité au requérant de se prononcer sur « l’octroi d’une décision d’admission provisoire » et que ce droit d’être entendu était du même type que celui qui était accordé aux personnes demandant

D-3751/2022 Page 7 l’inclusion dans le statut de réfugié de son/sa conjoint/e, ou des parents, en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi. Par ailleurs, l’intéressé avait confirmé avoir exposé l’ensemble de ses motifs d’asile lors de son audition du 12 juillet 2022. Il avait eu ensuite la possibilité de discuter avec son représentant juridique des intérêts à renoncer à une audition sur ses motifs d’asile et au rendu d’une décision de rejet avec admission provisoire. De plus, entre son arrivée au Centre fédéral et son audition, plus de sept semaines s’étaient écoulées, délai lui ayant laissé le temps d’être soutenu et de se préparer aux enjeux de sa procédure d’asile. Enfin, l’intéressé avait été convoqué le 20 juin 2022, soit plus de trois semaines avant l’audition. 5. 5.1 En l’occurrence, il y a lieu de constater que le SEM n’a pas remis en cause le fait que le recourant était un requérant d’asile mineur non accompagné à son arrivée en Suisse. 5.2 5.2.1 En présence d’un RMNA, la procédure d’asile prévoit certaines garanties afin de tenir compte de leur statut particulier. Ainsi, selon l’art. 17 al. 2 LAsi, le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d’asile, alors que les demandes d’asile des RMNA sont traitées en priorité (art. 17 al. 2bis LAsi). Dans les centres de la Confédération, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure par le représentant juridique désigné comme personne de confiance. Celui-ci assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). L’activité de la personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans les centres de la Confédération commence après le dépôt de la demande d’asile et dure aussi longtemps que le RMNA séjourne dans le centre ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur (art. 7 al. 2 OA1 [RS 142.311]). 5.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité, la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (voir à ce sujet, pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.).

D-3751/2022 Page 8 5.2.3 Le but des mesures prévues par les art. 17 al. 3 LAsi et 7 OA1 est de tenir compte de la situation difficile dans laquelle les personnes mineures se trouvent, détachées de leur milieu géographique, linguistique, culturel et social. C’est pourquoi ils doivent être assistés au cours de la procédure d’asile par une personne de confiance, qui puisse compenser leur inexpérience. Ils ont ainsi besoin de plus de temps pour se préparer à leur audition, pour bâtir une relation de confiance avec leur conseiller ainsi que pour se sentir sûrs et libres de détailler leurs motifs de fuite. Ces règles valent aussi pour les procédures qui après la phase de préparation aboutissent à une procédure accélérée. 5.3 5.3.1 Selon l’art. 19 al. 2 OA1, l’audition sommaire peut être remplacée par l’audition sur les motifs au sens de l’art. 29 LAsi. Cette disposition étant conçue comme une exception, une audition sur les motifs a généralement lieu après la phase de préparation. Ces deux phases correspondent du reste à la lettre de l’art. 20c OA1, dont il ressort que la procédure accélérée commence une fois la phase préparatoire terminée. 5.3.2 Quant aux demandes d’asile des RMNA, l’art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que celles-ci sont traitées en priorité. Toutefois, cette mesure ne signifie pas qu’elles doivent être traitées de manière raccourcie mais que les périodes d’attente entre les différentes phases de la procédure sont réduites. Selon le Manuel Asile et retour du SEM, il convient de rassembler des informations détaillées sur le mineur (identité complète, âge, adresse dans le pays d’origine, formation scolaire, profession, emploi, éventuelle formation militaire, état civil, etc.), sur les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine ou dans un pays tiers (identité, degré de parenté, adresse, situation financière), sur l'encadrement familial et enfin sur les personnes ou institutions qui en avaient la charge et la responsabilité avant le départ du pays. Le but est d’apprécier plus tard la vraisemblance des données personnelles, d’entreprendre d’éventuelles investigations sur place et de se déterminer, le cas échéant, sur la question du renvoi (cf. Manuel Asile et retour du SEM, Article C9, pt. 2.4.1). 5.3.3 Enfin, durant le premier entretien pour les requérants mineurs non accompagnés, qui est une audition au sens de l’art. 26 LAsi, le mineur concerné peut être entendu sommairement sur ses motifs d’asile, en application de l’alinéa 3 de cette même disposition. Toutefois, contrairement à ce qui est possible avec des personnes majeures, ce premier entretien ne peut pas, par application combinée des art. 26 al. 3

D-3751/2022 Page 9 LAsi et 19 al. 2 OA 1, tenir lieu d’audition sur les motifs d’asile et permettre une prise de décision, quand bien même les faits allégués ne seraient pas pertinents en matière d’asile. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a précisé que l’art. 19 al. 2 OA 1 est une norme d’exception qui n’est pas applicable aux RMNA. Ainsi, dans l’arrêt E-3902/2019 du 22 octobre 2019, il a estimé que la disposition précitée était incompatible avec les garanties procédurales énoncées aux art. 17 al. 2 LAsi et suivants et 7 al. 2 OA 1. Par conséquent, une audition sur les motifs d’asile selon l’art. 29 LAsi doit obligatoirement avoir lieu après la première audition RMNA (cf. Manuel Asile et retour du SEM, Article C9 Requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA), ch. 2.4.1 in fine, et réf. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal D-2703/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.2.3 ; D-1506/2023 du 24 avril 2023 consid. 3.2.1). 6. 6.1 Compte tenu du fait que, comme exposé (cf. consid. 5.3.3), en présence d’un mineur, une audition sur les motifs d’asile est obligatoire, il est manifeste que le SEM ne pouvait pas valablement demander à l’intéressé s’il souhaitait y renoncer, cela indépendamment d’une éventuelle acceptation de sa part. Le fait que l’intéressé a été assisté par un représentant légal ne modifie en rien cette appréciation. En effet, l’art. 9C ch. 2.4.1 du Manuel Asile et retour du SEM ainsi que la jurisprudence précitée étant pour le moins clairs et ne donnant pas lieu à interprétation, le SEM ne pouvait pas s’en écarter, en se contentant d’une audition sommaire, mais devait procéder à une audition sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi. 6.2 L’argument soulevé par le SEM dans sa réponse du 20 septembre 2022, selon lequel les déclarations supplémentaires faites par l’intéressé dans son recours en relation avec ses motifs d’asile n’auraient pas apporté des éléments susceptibles de modifier son appréciation quant à l’absence d’une crainte de persécution future ne sauraient non plus réparer l’absence d’une audition sur les motifs, celle-ci étant obligatoire pour les RMNA. De même, la comparaison faite par le SEM entre le cas d’espèce et le droit d’être entendu octroyé aux personnes majeures ou mineures demandant leur inclusion dans le statut de réfugié d’un parent ne saurait être suivie, l’enjeu n’étant pas comparable. En effet, dans ces cas, les personnes qui renoncent à l’examen individuel de leurs motifs d’asile obtiennent à titre dérivé le statut de réfugié, soit un statut plus favorable qu’une personne admise à titre provisoire.

D-3751/2022 Page 10 6.3 Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l’espèce, il est relevé au passage que, sur la base des faits avancés sommairement par l’intéressé lors de l’audition RMNA, il apparaît qu’il n’était pas possible de se prononcer sur la pertinence, respectivement la vraisemblance, des motifs avancés par celui-ci. En effet, en l’absence d’informations plus précises et détaillées sur les problèmes rencontrés avec les talibans, le SEM ne pouvait pas sans autres mesures d’instruction retenir que les actes invoqués n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. 6.4 En définitive, en l’absence d’une audition sur les motifs d’asile, le SEM n’a pas respecté les garanties minimales de procédure en matière de RMNA. L’état de fait pertinent n’a pas été établi de manière correcte et complète si bien que le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur la pertinence ou non des motifs de protection de l’intéressé, au sens de l’art. 3 LAsi. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 7.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

D-3751/2022 Page 11 7.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer, à savoir une audition au sens de l’art. 29 LAsi, dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. En conséquence, il y a lieu d'annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 29 juillet 2022, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 9. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. 10.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA) 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 10.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, l’intéressé a droit à des dépens (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.4 Dans la note d’honoraires du 29 août 2022, la mandataire a indiqué onze heures de travail au tarif horaire de 220 francs. Une activité de neuf heures, prenant en compte l’écriture ultérieure au recours, paraît en l’espèce justifiée dans le cadre de la défense des intérêts du recourant. Le Tribunal fixe ainsi l’indemnité due à la mandataire d’office à 1’980 francs (sans supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF).

D-3751/2022 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 29 juillet 2022 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'980 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :

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