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Bundesverwaltungsgericht 21.05.2026 D-3717/2023

May 21, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,456 words·~12 min·9

Summary

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 2 juin 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3717/2023

Arrêt d u 2 1 m a i 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 2 juin 2023.

D-3717/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le 2 mai 2023, le procès-verbal de l’audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA) du 23 mai 2023, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du même jour, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressé du 1er juin 2023 sur le projet de décision du SEM transmis la veille (art. 20c let. e et f OA 1), la décision du SEM du 2 juin 2023, notifiée le même jour, le recours du 3 juillet 2023 et les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du 4 juillet 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la réponse du Tribunal du 14 janvier 2025 au courrier du recourant du 9 janvier précédent s’enquérant de l’état d’avancement de la procédure,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises

D-3717/2023 Page 3 dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a pour l’essentiel déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie tadjik et avoir vécu auprès de sa famille à C._______, le district (...) de la capitale Kaboul,

D-3717/2023 Page 4 que le père de l’intéressé aurait combattu au sein des forces militaires afghanes en tant que (...), avec le grade de (...), d’une troupe de (...) personnes, qu’après la chute du régime, les talibans se seraient présentés à quatre reprises au domicile familial à la recherche du père de l’intéressé et des armes qu’il aurait détenues, que lors de la troisième visite, ils auraient emmené l’intéressé au poste, le frappant à cette occasion, que le soir même, à minuit, ils l’auraient libéré à la suite de l’intervention des doyens du quartier, que le lendemain, ils se seraient de nouveau rendus au domicile familial, à la recherche du père de l’intéressé, menaçant celui-ci de l’emmener en prison si celui-là n’était pas présent lors de leur prochaine visite, que le soir même, l’intéressé aurait pris langue avec son père et, sur ses conseils, l’aurait rejoint à D._______, qu’il aurait ensuite quitté son pays pour (pays) en compagnie de son père, celui-ci y séjournant encore, qu’il a déclaré qu’après son départ d’Afghanistan, les talibans étaient retournés « de temps en temps » au domicile familial, à sa recherche et à celle de son père, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a notamment déposé une copie de sa carte d’identité afghane (« tazkira »), une copie de celle de son père ainsi que des documents concernant les activités militaires de celui-ci, que dans sa décision du 2 juin 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, qu’il a estimé que l’intéressé n’avait pas de crainte légitimement fondée de subir des représailles de la part des talibans en raison des activités de son père au sein de l’armée afghane,

D-3717/2023 Page 5 qu’il a relevé que les talibans ne l’auraient pas relâché, avec de simples menaces verbales, s’ils avaient eu l’intention de lui nuire, qu’il a ajouté que les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles les talibans seraient passés à plusieurs reprises au domicile familial à la suite de son départ d’Afghanistan, ne reposaient que sur des ouï-dire, qui ne suffisaient pas pour établir l'existence des évènements rapportés, qu’il a conclu que rien ne permettait de déduire que les talibans avaient une réelle volonté de nuire à l’intéressé pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, ce d’autant moins que sa mère, ses frères et ses sœurs étaient toujours domiciliés à C._______, sans avoir rencontré de problèmes particuliers, hormis quelques visites de la part des talibans, que dans son recours du 3 juillet 2023, l’intéressé a soutenu, en se fondant sur des rapports d’organisations et entités actives en matière d’asile, avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour en Afghanistan, en raison des activités militaires exercées par son père, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’en l’espèce, le recourant prétend qu’il risque de subir des représailles en raison des fonctions occupées par son père sous l’ancien régime, en tant que commandant d’une troupe de (...) militaires dans l’armée nationale afghane, qu’autrement dit, il se prévaut d’un risque de persécution réfléchie, qu’une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches, qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu’il faut, pour l’admettre, qu’existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal E-6010/2023 du 24 octobre 2024 p. 8 s. et jurisp. cit.),

D-3717/2023 Page 6 que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-4090/2023 du 22 septembre 2025 consid. 4.4.1 et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, le Tribunal, au même titre que le SEM, ne saurait remettre en cause le fait que le père du requérant était proche de l’ancien gouvernement afghan, ayant combattu en tant que (...) d’une unité au sein de l’armée nationale afghane contre les talibans et, dans une moindre mesure, des forces militaires américaines, que toutefois, même en admettant que ses activités militaires l’exposaient à un risque accru de persécution par les talibans, son profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant, que s’ils avaient réellement eu l’intention d’enlever l’intéressé pour contraindre son père à se rendre, les talibans seraient passés à l’acte et n’auraient en tous les cas pas accepté sa libération, à la suite de leur

D-3717/2023 Page 7 troisième visite au domicile familial, au terme de simples négociations avec les doyens du quartier et sans autres conditions, qu’autrement dit, ils ne se seraient pas contentés de quatre visites domiciliaires avant le départ de l’intéressé d’Afghanistan et, surtout, ne lui auraient pas donné l’occasion de préparer sa fuite, durant deux à trois mois (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, questions 1, 2 et 25) après la prise de pouvoir de Kaboul, que, comme le SEM l’a à juste titre relevé, plaide également contre l’hypothèse d’une menace de persécution réfléchie le fait que les autres membres de la famille proche (mère, [...] frères et [...] sœurs) continuent à vivre ensemble au domicile familial à C._______ et qu’un oncle paternel (un frère du père du recourant) y habite également, que les explications du recourant (cf. le recours, p. 9), selon lesquelles les talibans ne s’en étaient pas pris à ses proches parce que son frère n’avait que (...) ans et les autres membres (sa mère et ses [...] sœurs) de la famille étaient de sexe féminin ne convainquent pas, dès lors notamment que le recourant n’avait que (...) ans lors des interventions des talibans au domicile familial, qu’il n’y a donc aucune raison de penser que les talibans auraient un intérêt concret à punir le recourant du seul fait des fonctions occupées par son père, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’enfin, aucun élément au dossier ne justifie de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-3717/2023 Page 8 que l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet,

(dispositif : page suivante)

D-3717/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

D-3717/2023 — Bundesverwaltungsgericht 21.05.2026 D-3717/2023 — Swissrulings