Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3687/2012
Arrêt d u 1 9 juillet 2012 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 7 juin 2012 / N (…)
D-3687/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 18 septembre 2011, la décision du 8 décembre 2011, notifiée le 13 décembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, le recours interjeté le 16 décembre 2011 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, enfin à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 mars 2012 rejetant dit recours, la demande de reconsidération déposée par le requérant auprès de l'ODM en date du 14 mai 2012, concluant préalablement à la suspension des mesures d'exécution du renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judicaire partielle et, principalement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à la réouverture de la procédure, la décision de l'ODM du 7 juin 2012, notifiée le 11 juin 2012, par laquelle il n'est pas entré en matière sur dite demande, en application de l'art 17b al. 3 LAsi, a constaté que la décision du 8 décembre 2011 était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours, avec annexes, contre dite décision, formé par le requérant en date du 11 juillet 2012, concluant à la suspension de l'exécution du renvoi, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM refusant la demande de reconsidération de la décision du 8 décembre 2011, enfin à l'annulation du versement des frais de procédure requis par l'ODM dans sa décision du 7 juin 2012,
D-3687/2012 Page 3 la demande de mesures provisionnelles urgentes accompagnant ledit recours,
et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF), et que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le réexamen, qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (par application par analogie de l'art. 66 al.2 PA) ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
D-3687/2012 Page 4 refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA par analogie – ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), qu'en l'espèce, sont allégués comme faits nouveaux la notification de la décision de non-entrée en matière du 26 mars 2012 de l'ODM qui, dans la procédure dont fait l'objet B._______, compagne du requérant, ordonne le transfert vers l'Italie de la prénommée avec le prénommé, la décision de l'ODM du 29 avril 2012 de poursuivre en Suisse, dès le 3 mai 2012, dite procédure, le transfert de B._______ n'ayant pu aboutir dans les délais impartis, et la majorité sexuelle de B._______ qui, acquise postérieurement à l'arrêt du 20 mars 2012, légitimerait l'union des prénommés sur le territoire suisse, qu'invoquant le principe de l'unité de la famille et la modification notable des circonstances survenues depuis la décision de l'ODM, du 8 décembre 2011, le requérant demande à ce qu'il ne soit pas transféré vers l'Italie et que sa procédure d'asile soit poursuivie en Suisse, que l'ODM a, dans sa décision du 26 mars 2012, considéré à tort le couple comme marié ; qu'en effet, la question du mariage du couple a déjà été tranchée par l'autorité de céans dans le jugement du 20 mars 2012
D-3687/2012 Page 5 (D-6788/2011) ; qu'à teneur dudit jugement, ne consistant pas en un mariage valablement célébré à l'étranger, au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), la relation entretenue par l'intéressé et sa jeune compagne ne pouvait en aucun cas être reconnue par les autorités suisses; qu'en outre elle ne pourrait pas non plus être reconnue par les autorités helvétiques, dans la mesure où elle paraîtrait manifestement incompatible avec l'ordre juridique suisse (cf. art. 27 al. 1 LDIP), qu'ainsi, le recourant ne peut se fonder sur un état de fait contraire à l'ordre juridique pour en déduire des droits au titre du principe de l'unité de la famille; que B._______ et A._______ ne faisant pas partie de la même famille, au sens de l'art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), leurs procédures d'asile doivent être traitées de manière séparée, que l'art. 8 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : Règlement Dublin II) n'est également pas applicable, pour les même raisons expliquées ci-dessus, que par ailleurs, en droit d'asile, la notion de "famille" correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47) ; que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits des l'homme (CourEDH) reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la CourEDH Şerife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, requête n° 3976/05 §§ 93, 94 et 96 et réf. cit. ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, requête n° 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2) ; que le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8
D-3687/2012 Page 6 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; cf. également ATAF E- 6490/2011 précité, consid. 3.3.3), qu'avec la majorité sexuelle de B._______, la relation alléguée ne remplit dès lors pas les conditions de stabilité et d'intensité requises pour être considérée comme un concubinage ; qu'au surplus le recourant et B._______ ne satisfont pas aux exigences formelles posées à l'art. 94 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) pour contracter un mariage en Suisse, du fait du jeune âge de la prénommée ; qu'en tout état de cause, le dossier ne contient aucun indice sérieux et concret d'un mariage imminent, qu'ainsi, le couple ne peut pas non plus prétendre former une "famille" au sens défini ci-dessus, que par conséquent, les nouveaux faits invoqués par le requérant postérieurement à l'arrêt du 20 mars 2012 sont dénués de pertinence, l'autorité inférieure n'étant à raison pas entrée en matière sur la demande de réexamen du 14 mai 2012, que les frais de procédure requis par l'ODM dans la procédure de reconsidération restent en conséquence dûs, que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, la demande d'assistance judicaire partielle est rejetée et il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 1'200.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D-3687/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. la demande de mesures provisionnelles urgentes est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :