Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3679/2010
Arrêt d u 4 octobre 2012 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Willisegger, Yanick Felley, juges, William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […], Sri Lanka, représenté par M e Jürg Walker, avocat, […] recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 avril 2010 / N […].
D-3679/2010 Page 2 Faits : A. Le 29 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 1 er novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 25 janvier 2008, il a déclaré être célibataire, de religion hindoue, d'ethnie tamoule et provenir du district de Jaffna, dans la province du Nord, ayant été domicilié dans des villages proches de […]. Depuis 2004, il aurait été actif dans le "mouvement des étudiants" et se serait engagé pour le "pongutamil". Le 12 août 2005, à la suite d'une révolte estudiantine, il aurait été arrêté par l'armée et n'aurait été libéré que le 12 octobre suivant. En raison de ses liens de parenté avec B._______, [fonction de B._______], A._______ aurait en outre été l'objet de recherches de la part de l'armée sri-lankaise et d'un groupe peut-être issu de l'Eelam People's Democratic Party [EPDP]). Le 5 août 2007, des militaires et des membres de ce groupe se seraient rendus au domicile familial, alors qu'il en était absent, afin de l'arrêter. Son père aurait à cette occasion été violemment battu. Il aurait été sommé d'amener son fils à se présenter aux autorités. Apprenant cela, A._______ aurait fui le Sri Lanka par bateau afin de se rendre en Suisse et d'y déposer sa demande de protection. B. Par décision du 21 avril 2010, notifiée le 23 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours interjeté, le 24 mai 2010, A._______ a fait valoir qu'il s'était présenté à ses auditions dans un mauvais état de santé, comme l'avait d'ailleurs relevé le représentant de l'œuvre d'entraide présent lors de la deuxième, que l'ODM n'avait cherché à connaître ni la cause ni les effets de cette situation et qu'il y avait donc lieu d'ordonner la tenue d'une nouvelle audition. Il a contesté, par ailleurs, les invraisemblances qui lui étaient reprochées, insistant notamment sur les risques qu'il encourait au Sri Lanka du fait de son lien de parenté avec B._______. Il a signalé encore que ses parents n'habitaient plus dans leur village, celui-ci étant désormais sous l'emprise de l'EPDP. Se référant à la situation dans son
D-3679/2010 Page 3 pays, il a enfin soutenu que, dans son cas, l'exécution du renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible. A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, demandant subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a requis encore, d'une part, que l'assistance judiciaire partielle et totale lui soit octroyée et, d'autre part, que la procédure de recours soit conduite en Allemand. D. Par décision incidente du 28 mai 2010, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et admis celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a par ailleurs refusé de conduire la procédure en allemand, constatant qu'il n'existait aucun motif de déroger au principe selon lequel, dans le cas d'espèce, la procédure devait être menée en français. E. Dans sa détermination du 1 er juin 2010, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il s'est limité à constater que la procédure avait, en première instance, à juste titre été menée en français. F. Invité à fournir ses observations, A._______ n'a pas répondu.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
D-3679/2010 Page 4 visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, le recourant soutient en substance qu'il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM et de l'entendre à nouveau, dans la mesure où, en raison de son état de santé déficient lors de ses auditions, il n'a pu relater les faits à l'origine de sa demande d'asile de manière satisfaisante. 2.2 De son côté, le Tribunal relève que l'intéressé a pu exposer les motifs pour lesquels il demandait protection à satisfaction de droit. S'il n'avait pu le faire, nul doute qu'il aurait complété ses déclarations dans la partie de son mémoire de recours où il s'est employé à démontrer qu'il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Il n'en a cependant rien fait. Tout au plus, l'état de faiblesse de A._______ lors de ses auditions, dû à des carences importantes dans son alimentation et à la fatigue qui en résultait, a pu par moment entraver sa mémoire et la cohérence des ses propos dans l'une ou l'autre des réponses fournies. L'ODM a toutefois, dans la plupart des situations en tous les cas, requis de sa part des précisions ou des compléments, qu'il a alors pu donner. Il ne sera quoi qu'il en soit tiré aucune conclusion au désavantage de l'intéressé quant à la manière dont il a rapporté les faits. Au vu de ce qui suit (cf. consid. 4 ci-dessous), même à tenir ceux-ci pour établis, A._______ ne saurait en effet aujourd'hui encore valablement invoquer une crainte fondée de persécution. Le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu doit par conséquent être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
D-3679/2010 Page 5 que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, la crainte du recourant d'être arrêté par les autorités sri-lankaises ou des groupes qui leurs sont fidèles repose, d'une part, sur son lien de parenté avec B._______, [fonction de B._______] et, d'autre part, sur ses activités déployées au sein d'une organisation d'étudiants qui lui ont valu d'être arrêté et détenu en 2005. 4.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la guerre civile qui a ravagé le Sri Lanka a pris fin en mai 2009. Les motifs pour lesquels les autorités
D-3679/2010 Page 6 harcelaient certains individus durant le conflit ont en grande partie disparu, celles-ci n'ayant notamment plus à se livrer à leurs actions, souvent violentes, visant à recueillir des renseignements concernant des personnes actives dans la lutte armée des LTTE. Au vu du dossier, le recourant a fui le pays parce que son lien de famille avec B._______, dont les autorités n'avaient apparemment eu connaissance que tardivement, en faisait certainement quelqu'un susceptible de détenir des informations utiles à son arrestation. Il se peut également que l'armée entendait faire pression sur la famille du haut dirigeant pour tenter d'en freiner les activités. Le passé d'étudiant du recourant n'était quant à lui qu'un facteur aggravant, étant de nature à démontrer qu'il avait pu être actif dans l'aide apportée aux LTTE. Or force est de constater que B._______ est décédé le […] et, partant, qu'il ne figure plus parmi les personnes recherchées au Sri Lanka. Les activités estudiantines de l'intéressé n'ont quant à elles pas été d'une importance telle qu'elles pourraient encore attirer l'attention des forces de sécurité. Après son arrestation en 2005, A._______ n'a en effet pas été l'objet de recherches ou même de surveillance, ce qui démontre que son implication n'était manifestement pas jugée comme sérieuse et donc susceptible de lui causer des ennuis. A en croire le recourant, les militaires n'ont en outre pas été actifs dans leur suivi après leur visite du 5 août 2007, ce qui tend à établir que les autorités ne considéraient pas les investigations visant à le retrouver comme étant prioritaires. Il n'y a donc aucune raison de retenir qu'aujourd'hui, l'intéressé pourrait être poursuivi en raison d'un soutien apporté aux LTTE ou d'autres comportements hostiles au gouvernement. 4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
D-3679/2010 Page 7 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
D-3679/2010 Page 8 traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JI- CRA 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n o 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n o 37201/06). 7.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 4 ci-dessus). Dès lors, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
D-3679/2010 Page 9 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 8.2 Selon une jurisprudence récente relative à la situation prévalant au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 p. 476 ss), l'exécution d'un renvoi de requérants d'asile déboutés d'origine tamoule est d'une manière générale raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord). S'agissant d'un renvoi exécuté dans la province du Nord, à l'exception de la région précitée, il convient de distinguer la date du départ de la personne concernée. Si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution du renvoi sera exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions. Si son départ remonte à une date antérieure, le caractère raisonnable du retour doit être examiné individuellement. Tel sera le cas en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. En tout état de cause, notamment en l'absence de tels facteurs ou si la personne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, notamment à Colombo. 8.3 En l'espèce, le recourant provient du district de Jaffna. Il y a toujours résidé, ayant été domicilié dans deux villages proches de […]. Il dispose
D-3679/2010 Page 10 encore de parenté dans cette région, notamment ses parents, même si, d'après ses dires, ceux–ci ont quelque peu déplacé leur domicile depuis son départ. Il est par ailleurs jeune et n'a pas fait état d'ennuis de santé faisant obstacle à son renvoi. Il sera par conséquent à même de trouver un emploi et d'exercer une activité lui permettant de subvenir à ses besoins. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 10. 10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois renoncé à leur perception.
(dispositif page suivante)
D-3679/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge : Le greffier :
Yanick Felley William Waeber
Expédition :