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Bundesverwaltungsgericht 16.11.2010 D-3647/2007

November 16, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,521 words·~33 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 20...

Full text

Cour IV D-3647/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 6 novembre 2010 Blaise Pagan (président du collège), Fulvio Haefeli, Gérard Scherrer, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, née le (...), et son fils, B._______, né le (...), Yémen, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2007 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3647/2007 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2006, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______ [ville suisse]. Entendue les 5 (audition sommaire) et 17 mai 2006 (audition fédérale sur ses motifs d'asile), elle a déclaré être d'ethnie et de langue arabes et de religion musulmane, et avoir toujours vécu avec ses parents et ses frères et soeurs dans le village de D._______ (phonétique), situé à environ cinq à six heures de route de la capitale yéménite, Sana'a. Dans le courant du mois (...) 2006, son père aurait voulu la donner en mariage à un homme âgé, très riche. Toutefois, la requérante fréquentait selon ses dires une autre personne depuis trois ans. Par crainte d'être tuée par son père et ne voulant pas se résigner à lui obéir et épouser cet homme âgé, elle aurait quitté son village, aidée en cela par son amoureux. Elle se serait rendue dans la capitale, Sana'a, chez un cousin du côté paternel, qui se serait occupé de toutes les formalités et du financement de son voyage du Yémen vers la Suisse. Elle aurait quitté le Yémen par l'aéroport de Sana'a à destination de la Suisse. Elle aurait voyagé au moyen d'un passeport, considéré par elle comme authentique, indiquant une identité qu'elle ignorait. Ce document aurait été repris par une personne d'origine somalienne à son arrivée en Suisse, le (…) 2006. L'intéressée n'a fourni aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile. B. Il ressort de l'analyse Lingua, établie le (...) 2007, et servant à déterminer le pays de provenance et/ou d'origine de l'intéressée, que celle-ci est sans équivoque originaire du Yémen. C. Par décision du 26 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance exigées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant dès lors d'examiner leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Page 2

D-3647/2007 D. Par acte du 29 mai 2007 (date du sceau postal), l'intéressée a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à la l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, ainsi qu'à l'octroi de dépens. Elle a en particulier contesté l'appréciation des faits retenue par l'ODM, soutenant que les informations géographiques données lors de ses auditions avaient donné lieu à certaines confusions dues à des problèmes de traduction et que certains lieux indiqués phonétiquement devaient être remis en rapport avec les noms figurant sur les cartes géographiques fournies en annexe à son recours. Dès lors, sa situation devait lui permettre de bénéficier de la protection de la Suisse, puisqu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des représailles de la part de sa famille, respectivement de son père, voire à la mort. Elle a également indiqué se trouver sans quelque soutien que ce soit à E._______ [ville suisse] et être enceinte. E. Par décision incidente du 13 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a constaté que l'intéressée pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité l'ODM a fournir sa détermination sur le recours de celle-ci. F. Dans sa réponse du 27 juin 2007, l'ODM a relevé que l'argumentation présentée par la recourante ne trouvait pas d'appui dans la réalité, puisque les noms donnés par ses soins avaient été retranscrits selon la prononciation qu'elle en avait faite. Dit office a dès lors proposé le rejet du recours. G. Invitée par le Tribunal à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressée, par réplique du 13 août 2007, a confirmé ses explications, en insistant sur le fait qu'elle était analphabète, provenant des régions montagneuses, où la langue arabe qui y est parlée est difficile à comprendre, même pour des Yéménites d'autres régions. En outre, la recourante a déposé un certificat de naissance (établi le [...] mai 2007 à l'Office d'état civil de F._______, Direction de F._______, Gouvernorat de F._______), qu'elle aurait obtenu grâce au cousin qui Page 3

D-3647/2007 avait organisé et financé son voyage vers la Suisse. Elle a relevé sur ce point que l'orthographe des noms de lieux figurant sur ce document ainsi que dans la traduction de celui-ci est encore différente de celle retranscrite dans les procès-verbaux d'auditions. Elle a précisé également que selon le certificat de naissance fourni, sa véritable date de naissance est le (...). H. L'intéressée a, en date du (...), donné naissance à un garçon, prénommé B._______. Le nom du père ne figure pas sur la communication de naissance établie le (...) par l'état civil (...). I. Par ordonnance du 29 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal a fixé à la recourante un délai au 15 octobre 2010, afin de lui fournir des renseignements précis quant à sa situation générale et à celle de son fils, portant en particulier sur l'identité complète du père de son enfant né en Suisse, les circonstances dans lesquelles elle a connu celui-ci et dans lesquelles ce dernier a suivi sa grossesse, la nature de sa relation avec le père de son enfant au moment de sa conception, de sa naissance, ainsi qu'actuellement, l'existence ou non d'un mariage civil et / ou religieux (coutumier) avec le père de l'enfant, dans la négative, la possibilité de contracter mariage avec lui, toutes informations quant à la situation actuelle de son amoureux resté au Yémen, enfin toutes informations utiles la concernant elle et / ou son fils sur les plans personnel, administratif et professionnel. Par courrier du 15 octobre 2010, l'intéressée a transmis les informations suivantes : l'identité du père de son enfant, qu'elle a indiquée, est celle d'un homme âgé d'environ quarante-cinq ans, d'origine yéménite, de confession musulmane, actuellement au chômage et résidant dans le canton G._______ ; elle l'a rencontré dans son foyer, où il venait de temps en temps la soutenir et l'aider au quotidien, étant lui-même un ancien requérant d'asile qui serait aujourd'hui au bénéfice d'un permis B ; lorsque la recourante est tombée enceinte, le père de l'enfant a rejeté catégoriquement l'idée de garder l'enfant et l'a incitée à se faire avorter, ce qu'elle a fermement refusé ; il l'a alors abandonnée et a rompu leur relation, ne suivant ainsi pas du tout l'évolution de sa grossesse ; l'intéressée a cependant repris contact avec le père de l'enfant lorsque ce dernier est tombé malade (épilepsie), pour l'en informer ; le père se serait alors rendu Page 4

D-3647/2007 par trois fois au chevet de l'enfant, mais le contact s'arrête à ce niveau actuellement ; elle n'a pas contracté mariage avec le père de son enfant, ce dernier étant marié et n'envisageant pas de se séparer de son épouse actuelle ; elle n'a plus aucun contact avec son ancien amoureux du Yémen ; elle suit des cours de français pour améliorer son intégration et celle de son fils, ce dernier devant entrer à la prochaine rentrée scolaire en classe enfantine ; la recourante n'a plus aucun lien avec sa famille au Yémen ; sa situation actuelle de mère célibataire d'un enfant conçu avec un homme marié rend enfin tout à fait impossible un retour dans son pays. Par courrier du 20 octobre 2010, la recourante a complété ses explications ainsi : une épilepsie généralisée est suspectée chez son enfant, le pronostic actuel et futur étant incertain et dépendant de l'évolution clinique du garçon dans un futur proche ; le père de l'enfant est effectivement marié, ce qu'elle ignorait totalement, ne le découvrant qu'après lui avoir annoncé sa grossesse. Etaient annexés à cette missive trois rapports médicaux, datés des 3 juin, 8 juillet et 14 octobre 2010, dont il ressort que les examens effectués sur l'enfant n'ont pas fait apparaître d'anomalies, et qu'il avait été convenu avec les parents de ne pas instaurer de traitement épileptique, pas plus que de fixer une date pour un prochain contrôle. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Page 5

D-3647/2007 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et son recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 50 al. 1 PA, s'agissant d'un recours antérieur au 1er janvier 2008), est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). Page 6

D-3647/2007 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'espèce, à la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressée n'est pas parvenue à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite du Yémen (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des points essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance, voire de cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances et de divergences. 3.1.1 Première d'entre elles, le mariage auquel l'intéressée aurait été sur le point d'être contrainte. Il est incontestable qu'une telle pratique est fréquente au Yémen, qu'un pourcentage important de femmes, âgées pour la plupart de huit à dix-huit ans environ, est concerné (52 % en 2005), que, pour s'opposer aux abus, celles-ci ont peu de moyens à disposition, ce d'autant moins lorsqu'elles sont jeunes, voire très jeunes (cf. notamment arrêt E-4019/2006 du 5 octobre 2009, consid. 4.2). Pour autant, toutes ne sont pas contraintes à accepter semblable union conjugale par leur famille et il apparaît tout à fait probable que l'intéressée soit l'une d'elles, à la lumière des déclarations qu'elle a faites sur son parcours de vie et le comportement des membres de sa famille, en particulier son père. Page 7

D-3647/2007 Il apparaît que le père de la recourante a fait preuve, à l'égard de sa fille, d'une relative "ouverture d'esprit" et que le portrait que la recourante en a tracé, soit celui d'un homme n'hésitant pas à user de violences pour la forcer à accepter un mariage arrangé, ne traduit pas la réalité. Elle a ainsi elle-même déclaré qu'elle savait qu'elle avait le droit de choisir son époux, mais que cela ne s'était pas concrétisé (pv aud. du 17 mai 2006, p. 8, ad Q87 et Q88). En outre, les circonstances dans lesquelles la recourante a pu entretenir une relation intime avec son amoureux, pendant environ trois ans, démontrent que ses rapports avec cette personne ne pouvaient être ignorés par son père, sa famille ou ses proches. Elle retrouvait en effet son amoureux fréquemment, voire quotidiennement, durant la journée, vers la rivière près de laquelle les terres de sa famille se situaient, à environ deux heures de marche de son village. Elle a déclaré que son père et ses frères connaissaient son ami, puisqu'ils le rencontraient à cet endroit lorsqu'ils venaient y travailler leurs terres, et qu'il venait vers eux, sans toutefois alors adresser la parole à la recourante. Elle a également déclaré que quelques personnes au village étaient au courant de leur relation, ce que son père et ses frères n'ont sans doute pas non plus pu ignorer très longtemps, sauf à admettre une grande naïveté de leur part ou un manque d'intérêt pour elle. L'explication simpliste et peu convaincante selon laquelle ces personnes pensaient que son amoureux était son ami dans le sens de l'amitié (cf. pv aud. du 17 mai 2006, p. 8, ad Q97) est insuffisante. Dans ces circonstances, sont inexplicables les menaces proférées et les coups portés par son père à son encontre, lorsqu'elle lui aurait indiqué ne pas vouloir du mari qu'il lui avait choisi et lui aurait avoué son amour pour une autre personne. Son récit est inconsistant et stéréotypé sur ces points. Au surplus, elle a déclaré tout ignorer ou presque de ce mariage arrangé, avec un homme âgé, qu'elle n'aurait jamais vu ni rencontré, ou vu une seule fois (selon les versions) le jour où il serait venu demander sa main à son père. Même à admettre la véracité du récit de l'intéressée, le Tribunal peine à croire que celle-ci, même sans formation scolaire ou professionnelle, ne pourrait pas aujourd'hui échapper à un mariage convenu, le cas échéant avec l'aide de tiers, au vu des capacités et des relations qu'elle a pu mettre en oeuvre pour s'enfuir de son village et parvenir jusqu'en Suisse. Page 8

D-3647/2007 3.1.2 Quant au récit de la recourante relatif aux circonstances dans lesquelles elle a quitté son pays, il est invraisemblable et inconsistant. Il n'est en effet pas crédible que le père de l'intéressée, s'il entendait l'empêcher de sortir de la maison familiale, alors qu'elle lui avait appris sa relation intime avec un homme de son village, sans être mariée, lui ait interdit seulement verbalement de sortir, mais ne l'ait pas enfermée (cf. pv aud. du 17 mai 2006, p. 10, ad Q126 et Q127). Il n'est pas crédible non plus qu'elle ait pu s'enfuir un matin sans difficulté aucune, pendant que son père dormait, et sans qu'aucun membre de sa famille ne remarque sa fuite (pv aud. du 17 mai 2006, p. 9, ad Q119). Elle est en outre incapable d'être précise sur son cousin et son séjour chez lui à Sana'a, notamment de répondre quoi que ce soit relativement à l'âge de ce dernier (pv aud. du 17 mai 2006, p. 4, ad Q34). Il n'est également pas vraisemblable, alors qu'elle ne connaissait pas son cousin paternel et qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant, que ce dernier lui vienne spontanément en aide, organise et finance son voyage vers la Suisse, en raison du seul fait qu'elle l'aurait convaincu qu'elle était certaine de son choix, et qu'il enfreigne si facilement la volonté alléguée du père de la recourante de la marier de force à un prétendant (pv aud. 17 mai 2006, p. 10, ad Q130), au vu notamment des règles qui seraient prétendument en vigueur dans sa famille sur ces questions. Il n'est pas vraisemblable non plus que son cousin ait pu obtenir en l'espace d'environ deux jours seulement un passeport (pv aud. du 17 mai 2006, p. 10, ad Q131 à Q133), dont elle prétend en outre ignorer l'identité qu'il comportait (idem, ad Q134 à Q137), ses explications à ce sujet étant totalement inconsistantes. 3.1.3 Le récit de la recourante n'est également pas crédible en raison de ses incohérences et contradictions quant aux indications relatives à son village, puisqu'elle a tour à tour donné des noms de circonscriptions différents (pv aud. du 5 mai 2006, p. 1 ; pv aud. du 17 mai 2006, p. 2, ad Q1 à Q12). Les explications de la recourante dans son acte de recours, consistant en des justifications linguistiques alambiquées, ne parviennent pas à convaincre le Tribunal quant au Page 9

D-3647/2007 lieu d'origine véritable de l'intéressée. A cet égard, il sied de relever qu'elle a été dans l'incapacité de répondre à la question de savoir combien d'habitants vivaient dans son village (pv aud. du 17 mai 2006, p. 2, ad Q9). 3.1.4 Enfin, les indications figurant sur le certificat de naissance que l'intéressée a pu se faire transmettre par l'intermédiaire de son cousin paternel – dans des circonstances qui restent vagues –, et à compter qu'il soit authentique – question qui peut rester ouverte –, ne permettent pas non plus de convaincre le Tribunal de la réalité des faits rapportés. 3.2 Dès lors, il n'est pas établi que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de la susnommée ont été mises en danger par sa famille, des tiers ou l'Etat, lorsqu'elle était au Yémen, et on ne voit pas quel risque elle pourrait encourir actuellement en cas de retour, après plus de quatre ans d'exil. Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Page 10

D-3647/2007 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore Page 11

D-3647/2007 l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes motifs, en particulier en regard du caractère invraisemblable des menaces et mauvais traitements répétés dont elle prétend avoir été victime, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existe pour elle personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Elle n'a pas invoqué un tel risque pour d'autres motifs. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Page 12

D-3647/2007 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si la recourante peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et de ses motifs personnels, d'autre part (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 7.2 En l'occurrence, il est notoire que le Yémen ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Page 13

D-3647/2007 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi n'implique pas une mise en danger concrète de la recourante en relation avec la situation générale régnant actuellement dans son pays et sa région d'origine. 7.3 Pour ce qui est des motifs personnels, il convient d'examiner si la situation de l'intéressée, notamment quant à son statut de mère célibataire d'un enfant âgé d'environ trois ans, ainsi que les problèmes de santé présentés par son enfant, sont de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, Page 14

D-3647/2007 l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). 7.3.2 En l'occurrence, après plusieurs examens effectués sur l'enfant, il s'avère que seule une suspicion d'épilepsie généralisée est relevée, puisqu'aucune anomalie n'est ressortie desdits examens, et qu'aucun traitement anti-épileptique n'a été prescrit à l'enfant (cf. les rapports médicaux fournis des 3 juin, 8 juillet et 14 octobre 2010). Par conséquent, les problèmes de santé invoqués par la recourante relativement à son fils ne sauraient être considérés comme constituant un quelconque empêchement à l'exécution de leur renvoi au Yémen, dans la mesure où la vie ou l'intégrité physique de l'enfant ne seraient manifestement pas mises gravement en danger en cas de retour. En effet, ses affections ne sont pas d'une gravité particulière et il ne bénéficie pas de soins lourds ou pointus, dont l'éventuel arrêt ou l'éventuelle interruption entraînerait une dégradation rapide et déterminante de son état de santé au sens de la jurisprudence citée précédemment. Il est enfin relevé que deux frères de la recourante auraient présenté des crises d'épilepsie dans l'enfance, traitées par des médicaments (cf. certificat médical du 3 juin 2010), et que, selon les renseignements à disposition du Tribunal, l'épilepsie est soignée au Yémen (cf. notamment Medicine Prices in Yemen, A Survey Report on Medicine : Availability, Prices and Affordability, mars 2007, spéc. p. 27). 7.3.3 Pour le reste, la recourante allègue qu'au vu de son statut de mère célibataire d'un enfant dont le père est un homme déjà marié, l'exécution de son renvoi vers le Yémen serait impossible. Il convient ici de relever qu'il ne s'agit pas d'une question d'impossibilité, celle-ci découlant d'un problème technique ou pratique Page 15

D-3647/2007 pouvant mettre en échec la mesure en question, mais bien plutôt de la question de l'inexigibilité de son renvoi au vu de la particularité de sa situation. Cela étant, au vu de l'inconsistance, de l'invraisemblance, voire des divergences émaillant ses diverses déclarations, non seulement lors de ses auditions, mais également dans ses réponses des 15 et 20 octobre 2010, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Comme examiné précédemment, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle risque des mesures de rétorsions à son encontre en cas de retour dans son pays. Elle se borne dans son courrier du 15 octobre 2010 à affirmer que l'exécution de son renvoi est impossible du fait qu'elle est mère célibataire d'un enfant né d'un homme déjà marié, ce qu'elle aurait ignoré jusqu'à l'annonce de sa grossesse à ce dernier. A cet égard, il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. aussi JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 4ss). La recourante allègue qu'elle a repris contact avec le père de son enfant seulement à partir du moment où celui-ci serait tombé malade, pour l'en informer, et que ce dernier n'est venu au chevet de son fils qu'à trois reprises. Ces allégations ne sauraient être admises. En effet, selon les certificats déposés par la recourante, les médecins se sont entretenus "avec les parents" ou ont convenu "avec les parents" de ne pas instaurer de traitement médicamenteux. Il ressort en outre des certificats médicaux fournis que la première hospitalisation d'urgence de l'enfant, intervenue du (...) au (...) 2010, a eu lieu à [dénomination du service hospitalier], soit à quelques kilomètres du domicile du père de l'enfant, alors que ce dernier, avec sa mère, réside à E._______. Dans ces circonstances, les allégations selon lesquelles la recourante n'aurait repris contact avec le père de l'enfant qu'après qu'il soit tombé malade, que les relations entre la recourante et le père de son enfant seraient distantes et que le père ne s'occuperait pas de son fils, ne sont pas crédibles. Page 16

D-3647/2007 Quant aux allégations de l'intéressée relatives à son réseau familial, elles sont inconsistantes et, partant, invraisemblables. En effet, la recourante s'est bornée à déclarer qu'elle n'avait ni proches habitant dans les environs de son domicile, ni oncles, ni tantes, ni même grands-parents, et qu'elle ne savait pas comment cela se faisait (pv aud. du 17 mai 2006, p. 3, ad Q29 à Q32), alors même qu'elle a dans un premier temps affirmé avoir "des" cousins paternels qui habitaient à Sana'a (ibidem, ad Q30), pour ensuite soutenir qu'elle n'avait en fait qu'un seul cousin, dont elle ignorait en outre l'âge (idem, p. 4, ad Q33 et Q34). Par conséquent, l'intéressée a dissimulé aux autorités suisses non seulement la nature et l'intensité réelles de ses relations avec le père de son enfant, ainsi que des relations entre le père et le fils, mais également ses véritables relations familiales, puisqu'elle bénéficie à l'évidence d'un réseau familial plus étendu qu'elle n'a voulu le dire lors de ses auditions. Elle a ainsi violé son devoir de collaboration au sens de l'art. 8 LAsi. Or, en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas à rechercher d'éventuels obstacles susceptibles d'empêcher l'exécution d'un renvoi, le requérant devant supporter les conséquences de son manque de collaboration (cf. par analogie dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s.). Le manque de collaboration de la recourante rend ainsi impossible l'appréciation de sa situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (réseau familial et social, possibilité d'accéder au marché de l'emploi et aux soins essentiels, etc.). Elle doit en assumer les conséquences. Le Tribunal considère donc que rien ne s'oppose au retour de l'intéressée et son fils au Yémen, où ils pourront bénéficier d'un entourage familial et social à même de les soutenir. 7.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et Page 17

D-3647/2007 jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 13 juin 2007, il n'y a pas lieu de percevoir les frais de procédure consécutifs au rejet de son recours (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 18

D-3647/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie, y compris le certificat de naissance en original produit le 13 août 2007) - à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 19

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