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Bundesverwaltungsgericht 09.05.2008 D-3624/2006

May 9, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,422 words·~32 min·4

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | la décision du 11 novembre 2004 en matière d'asile...

Full text

Cour IV D-3624/2006 {T 0/2} Arrêt d u 9 m a i 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Blaise Pagan, juges Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Togo, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 11 novembre 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3624/2006 Faits : A. Le requérant a déposé une demande d’asile le 21 juillet 2003, expliquant en substance qu’il était membre de l’Union des Force de Changement (ci-après : l'UFC) et qu’il était parvenu à s’enfuir lorsque des militaires avaient fait irruption à son domicile, où se tenait une réunion de sa sous-section, le 31 mai 2003. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés, actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), par décision du 27 avril 2004. Dit office a estimé que les propos du requérant n’étaient pas vraisemblables. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : la CRA), en date du 22 juillet 2004. B. Par acte du 28 septembre 2004, l’intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision. Il a expliqué qu’il disposait de nouveaux moyens de preuve permettant d’établir son appartenance à l’UFC et les persécutions alléguées en procédure ordinaire. Il a ajouté qu’il était l’un des vice-présidents d’Aspafrique – Togo et coordinateur de l’Alliance des Jeunes pour le Développement des Peuples Autochtones Africains (AJPDA) pour l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale, deux organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme. A l’appui de sa demande, il a produit : - une copie d’une lettre manuscrite datée du 2 septembre 2004 et émanant d'un certain A._______ (avec photo et copie de la carte de membre de l’UFC du prénommé) (pièce n° 1), - une copie d’une attestation de l’UFC datée du 7 septembre 2004 et relative à A._______ (pièce n° 2), - une attestation d’Aspafrique Internationale datée du 27 septembre 2004 (pièce n° 3), - un exemplaire d’un mémorandum de la coalition des ONG de défense des droits humains sur le Togo du 6 juillet 2004 (pièce n° 4), Page 2

D-3624/2006 - un article tiré du site Internet de la Coalition internationale des associations pour les droits humains et le développement (CIAD) du 17 septembre 2004 (pièce n° 5), - un texte de recommandations de l’AJPDA aux autorités togolaises et à l’Union européenne (pièce n° 6), - une attestation de l’AJPDA (pièce n° 7), - une attestation de l’UFC datée du 25 juin 2004 (pièce n° 8), - une lettre de confirmation de ce parti du 22 juillet 2004 (pièce n° 9). C. Par décision du 11 novembre 2004, l’ODM a rejeté la demande de réexamen du requérant. Il a notamment considéré que les moyens de preuve produits ne permettaient pas d’établir les événements qui seraient survenus le 31 mai 2003 au domicile de l’intéressé et a mis en doute la réalité des mandats politico-humanitaires de celui-ci, précisant qu'ils n’avaient jamais été invoqués au cours de la procédure ordinaire. D. Dans le recours qu’il a interjeté contre cette décision, le 8 décembre 2004, l’intéressé a soutenu que ses motifs d’asile étaient vraisemblables, qu’il avait fait l’objet d’un jugement par contumace, que les pièces produites établissaient qu’il occupait un poste important dans la sous-section de l’UFC de son quartier et qu’il était exposé à des menaces sérieuses. A l’appui de son recours, il a produit un témoignage audio de A._______ (pièce n° 10). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. Il a sollicité la dispense de l’avance de frais, le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l'octroi de mesures provisionnelles. E. Par décision incidente du 16 décembre 2004, le juge instructeur a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu’au terme de la procédure, l’a mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai pour produire le jugement par contumace dont il prétendait avoir fait l’objet. Page 3

D-3624/2006 F. Par courrier du 17 janvier 2005, le recourant a expliqué que les dirigeants de l’UFC contactés sur place ne voulaient pas prendre le risque de demander aux autorités une copie du jugement par contumace. Il a produit, en original, deux attestations de l’UFC du 27 septembre 2004 (pièces n° 11 et 12), ainsi que la photocopie de sa carte de membre de l’UFC (pièce n° 13). G. Le 30 août 2005, le juge instructeur a reçu le rapport de l’enquête diligentée sur place, ainsi qu’une copie certifiée authentique d’un jugement prononcé le [...] 2004 par le Tribunal de Lomé, notamment à l’encontre de A._______. Par décision incidente du 9 septembre suivant, il a communiqué le contenu essentiel du rapport à l’intéressé en y annexant une copie du jugement susmentionné, lui octroyant un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations à ce sujet. Aucune observation n’a été formulée dans le délai imparti. H. Par décision incidente du 11 octobre 2005, le juge instructeur a constaté que les pièces n° 4, 5 et 7 précitées souffraient de graves informalités et leur a dénié toute valeur probante. Il a octroyé un délai au recourant pour se déterminer au sujet de ces constatations. I. Par courrier du 26 octobre 2005, B._______, coordinateur général de l’AJPDA basé à Londres, a indiqué à la CRA que X._______ occupait le poste de vice-président de cette association et que les documents qu’il avait produits étaient authentiques. Une attestation de l’AJPDA a été jointe audit courrier (pièce n° 14). J. Par courrier du 28 octobre 2005, l’intéressé s’est expliqué au sujet des informalités touchant l’attestation émanant de l’AJPDA (pièce n° 7), soutenant que celle-ci était authentique. Il a demandé à la CRA de ne plus tenir compte de l’attestation de l’UFC du 24 juin 2004 et de la lettre de confirmation de ce parti, datée du 22 juillet 2004 (pièces n° 8 et 9), la personne ayant délivré ces documents, C._______, n’étant en réalité pas habilitée à le faire. Enfin, il a rappelé qu’un renvoi au Togo était inexigible, compte tenu du contexte politique tendu prévalant dans le pays et des persécutions que subissent les opposants au régime. A l’appui de ses allégations, il a versé en cause sa carte de Page 4

D-3624/2006 membre de l’UFC établie le 19 avril 1998 (pièce n° 15), la télécopie d’une attestation de l’UFC du 25 octobre 2005 (pièce n° 16), ainsi qu’un courriel que lui a adressé le coordinateur général de l’AJPDA à Londres (pièce n° 17). K. Par courrier du 23 novembre 2005, le recourant a produit une décision d’hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique, datée du 2 novembre 2005, ainsi que l’original de l’attestation de l’UFC, datée du 25 octobre 2005 (pièce n° 18). L. Par courrier du 26 janvier 2006, l’intéressé a indiqué avoir été hospitalisé durant quinze jours pour des idées suicidaires scénarisées et a produit un rapport médical daté du 5 janvier 2006. M. Dans sa détermination du 3 janvier 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. S'agissant des motifs médicaux invoqués, il a précisé qu'en tant qu'autorité inférieure et partie prenante, il ne pouvait pas ordonner la production de documents médicaux plus récents que ceux versés en cause. N. Invité à se déterminer sur la position de l'ODM précitée, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. O. Par courrier du 26 mars 2008, l'intéressé a versé en cause un rapport médical daté du 6 mars précédent, dans lequel son thérapeute a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent. Page 5

D-3624/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Page 6

D-3624/2006 Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). En procédure d'asile, selon la jurisprudence, l’ODM n’est tenu de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 3. 3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263). 3.2 L'invocation de motifs de révision, au sens de l'art. 66 al. 2 PA, ne saurait cependant servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité) ni ne permet de faire valoir des faits ou des moyens de preuve nouveaux qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss et JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss). 4. En l’espèce, le recourant a fondé sa demande de réexamen sur la production de nouveaux moyens de preuve propres, selon lui, à rendre Page 7

D-3624/2006 crédibles ses motifs d'asile. L'autorité de recours n'ayant jamais eu l'occasion de se prononcer à ce sujet, c’est donc à juste titre que l’ODM s’est prononcé sur cette requête et l'a considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 22 juillet 2004. Reste à examiner si les documents produits par le recourant sont propres à rendre crédibles les persécutions alléguées et les risques de persécutions qu’il prétend encourir en cas de retour au Togo. 5. 5.1 5.1.1 L’intéressé a d'abord produit une lettre manuscrite de A._______ (pièce n° 1) ainsi qu’un enregistrement audio de celui-ci (pièce n° 10). Membre de l'UFC, le susnommé y explique qu’il a organisé une réunion de parti au domicile du recourant à Lomé, le soir du 31 mai 2003, à la veille de l’élection présidentielle. Grâce à un système de guetteurs placés autour de la maison, ils seraient parvenus à prendre la fuite et à échapper à l’intervention de la police. Depuis lors, A._______ n’aurait plus eu de nouvelles du recourant. Peu après, il aurait été arrêté, emprisonné et jugé pour détention illégale d’armes, de munitions et de matériel de guerre. Il aurait notamment fabriqué des cocktails Molotov, des pétards et des herses dont il comptait se servir lors de manifestations après les élections présidentielles. 5.1.2 Ces moyens de preuve ne sont pas convaincants. Il faut en effet relever d’emblée que leur valeur probante doit être relativisée, un risque de collusion entre le prénommé et le recourant ne pouvant être écarté. De plus, l’intervention policière du 31 mai 2003 n’a été dénoncée ni par l’UFC, par le biais de son site Internet (www.ufctogo.com > Archives > 2003, visité le 16 avril 2008), ni par Amnesty International, pourtant présente sur place et particulièrement vigilante à la vieille des élections présidentielles (cf. Amnesty International, Togo : An election tainted by escalating violence, 6 juin 2003). Cela aurait pourtant dû être le cas si le recourant occupait, comme il l’a prétendu, un poste important au sein de l’UFC, qu’il avait été contraint de quitter le pays et que les autres participants à cette réunion avaient été arrêtés. Un événement similaire s’était d’ailleurs produit, le 18 mars 2003, lors d’une réunion de la fédération de l’UFC de l’arrondissement auquel l’intéressé prétend appartenir. L’arrestation des trente-trois participants, parmi lesquels le nom du recourant ne figure pas, a été dénoncée tant par l’UFC (cf. www.ufctogo.com > Page 8 http://www.ufctogo.com/ http://www.ufctogo.com/

D-3624/2006 Archives > 2003 > L’UFC exige la libération immédiate de ses militants arrêtés le 18 mars, visité le 16 avril 2008) que par Amnesty International (cf. rapport précité du 6 juin 2003). Par ailleurs, A._______ indique dans sa lettre qu’ils avaient tous pris la fuite dès qu’ils avaient entendu les sifflets des guetteurs qu’ils avaient placés afin surveiller les alentours. Or, cela ne correspond pas à la version des faits présentée par X._______, selon lequel de nombreux militaires auraient fait soudainement irruption chez lui en brisant la porte d’entrée et en leur intimant l’ordre de ne pas bouger (cf. pv de l’audition au CERA p. 4 et pv de l’audition cantonale p. 11 et 13). 5.2 S'agissant de l’affaire de la fabrication d’armes, il ne ressort pas de la description des événements par A._______ que le recourant y ait joué un quelconque rôle (cf. notamment pièce n° 10). Celui-ci ne l’a d’ailleurs jamais allégué en audition, se contentant de prétendre, au stade du réexamen, sur la base d’un écrit sensé émaner de l’UFC (cf. pièce n° 9), avoir fait l’objet d’un jugement rendu par contumace. Or, l’intéressé a fini par admettre, dans son courrier du 28 octobre 2005, que la pièce n° 9 avait été établie par une personne qui n’avait pas autorité pour le faire, tout en se prévalant de sa bonne foi. En outre, il n’a pas été en mesure de fournir une copie de l’acte judiciaire en question, prétextant qu'il serait par trop risqué de se procurer un tel document. Les investigations menées sur place ont permis d’obtenir une copie certifiée conforme du jugement rendu dans cette affaire, le [...] 2004. Rien ne permet de remettre en cause l’authenticité de ce document, duquel il ressort que les dénommés D._______ et A._______ ont été condamnés [...] notamment pour fabrication et détention d’armes. Le jugement mentionne, certes, une troisième personne, qui a été jugée par contumace, mais il ne s’agit pas du recourant, dont le nom ne figure dans aucun des considérants dudit jugement. Le président du Tribunal de première instance de première classe de Lomé, ayant jugé l’affaire en question, l’a d’ailleurs confirmé (cf. attestation du 23 juin 2005). Par ailleurs, la pièce n° 2, une attestation de l’UFC datée du 7 septembre 2004 qui confirme la sentence prononcée à l’encontre de A._______ et précise que celui-ci a cependant été libéré le [...] 2004, [...] suite aux engagements pris par le gouvernement togolais devant l’Union européenne, ne concerne que le susnommé et non le recourant. Elle n’est dès lors pas propre à établir que celui-ci serait impliqué dans cette affaire. Page 9

D-3624/2006 5.3 Par ailleurs, l'intéressé a versé au dossier deux documents émanant de C._______, [...] (pièces n° 8 et 9). Celle-ci y mentionne que le recourant est secrétaire général de la Jeunesse de l’UFC dans le 2e arrondissement A, sous section Nukafu. Elle explique également que celui-ci a été contraint à fuir le pays dès le 31 mai 2003 en raison de la réunion politique ayant eu lieu à son domicile et que les autres participants ont été arrêtés et condamnés à deux ans de prison, à l’exception de A._______, lequel aurait écopé de sept ans de prison. La lettre de confirmation du 22 juillet 2004 indique par ailleurs que l’intéressé a été condamné par contumace. Or, outre le fait que ces documents comportent des fautes d’orthographe, plusieurs informations qu’ils révèlent sont erronées. Les investigations menées sur place ont en effet établi que le recourant n’a pas été condamné par contumace et que A._______ a été condamné à [...] ans d’emprisonnement, non pas sept. Ces documents ne sont donc pas probants pour les raisons précitées, mais également parce qu’ils émanent d’une responsable locale de l’UFC dont la compétence pour délivrer des attestations de parti a en définitive été remise en cause par le recourant lui-même (cf. courrier du 28 octobre 2005). Il convient de relever à cet égard que la bonne foi dont celui-ci se prévaut ne saurait être admise. En effet, il ne pouvait ignorer que les documents en question émanaient d'une personne incompétente, s’il occupait, comme il l’a soutenu, le poste de secrétaire général de la Jeunesse de l’UFC dans la même fédération que C._______. Il ne pouvait pas non plus ignorer que les faits exposés dans ces documents sans valeur ne correspondaient pas à la réalité, en particulier le jugement par contumace dont il aurait été l'objet, la réunion politique qui aurait eu lieu à son domicile avec A._______ notamment, et donc aussi les circonstances prétendument à l'origine de sa fuite du pays. 5.4 Quant à la carte de membre de l’UFC datée du 19 avril 1998, produite en copie (pièce n° 13) et en original (pièce n° 15), et aux trois attestations de l’UFC, datées respectivement du 27 septembre 2004 (pièces n° 11 et 12) et du 25 octobre 2005 (copie : pièce n° 16 et original : pièce n° 18), elles ne peuvent, au mieux, qu’établir l’appartenance du recourant à ce parti, mais à l'évidence pas les motifs d’asile allégués. En effet, les attestations ne font pas référence à l’événement du 31 mai 2003, mais se bornent à indiquer de manière stéréotypée que l’intéressé a été contraint à l’exil en raison de ses activités lors de la campagne présidentielle du 1er juin 2003. Or, si le recourant avait effectivement dû prendre la fuite lors de la tenue d’une Page 10

D-3624/2006 réunion de parti à son domicile, cet événement précis aurait été connu des instances dirigeantes de l’UFC et figurerait sans nul doute dans les attestations délivrées par ce parti à l’intéressé. Celles-ci contiennent donc des faits contraires à la réalité, ce que le recourant ne pouvait pas non plus ignorer. Cela étant, il convient de rappeler que le simple fait d’être membre de ce parti d’opposition n’est pas un élément suffisant pour admettre de facto l’existence de persécutions. 5.5 5.5.1 S’agissant des moyens et arguments tirés des mandats du recourant au sein de plusieurs ONG de défense des droits humains au Togo, ils n’ont, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, jamais été invoqués en procédure ordinaire, alors que l’intéressé aurait été manifestement en mesure de le faire, en faisant montre de la diligence nécessaire. L’explication selon laquelle celui-ci attendait une troisième audition pour les faire valoir est dénuée de tout fondement sérieux. En effet, lors de l’audition cantonale du 19 août 2003, il a été explicitement indiqué que ladite audition devait permettre de réunir tous les éléments nécessaires au traitement de la demande d’asile et que le fait de taire des éléments importants pouvaient avoir de fâcheuses conséquences sur l’issue de celle-ci (cf. pv de l’audition cantonale p. 1 et feuille annexée déclinant les remarques préliminaires). Au demeurant, l'intéressé avait encore la possibilité de les faire valoir dans son recours du 4 juin 2004. Or il ne l’a pas fait non plus. La tardiveté inexplicable de ces allégations permet d’emblée de douter de leur vraisemblance et de l’authenticité des moyens de preuve qui s’y rapportent. Cela implique, en plus, que ces motifs ne peuvent en principe pas ouvrir la voie du réexamen (cf. art. 66 al. 3 PA). 5.5.2 Néanmoins, par exception à l'art. 66 al. 3 PA, la jurisprudence (cf. JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss et 1995 n° 9 p. 77 ss) a admis que l'existence d'un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), invoqué à l'appui d'une demande de révision ou de réexamen, permettait de remettre en cause une décision entrée en force, mais uniquement sur les questions relatives à la qualité de réfugié (à l'exclusion de l'asile) et à la licéité de Page 11

D-3624/2006 l'exécution du renvoi (à l'exclusion de l'exigibilité de l'exécution du renvoi). Elle a précisé qu'il ne suffisait pas d'invoquer, en procédure ordinaire ou extraordinaire (révision et réexamen), la violation des dispositions conventionnelles précitées, mais qu'il fallait la rendre vraisemblable (JICRA 1995 précitée consid. 7g p. 89 s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ss). 5.5.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas rendu vraisemblable son engagement dans des organisations de défense des droits de l’homme, non seulement sur le vu de la tardiveté inexplicable de cette allégation, mais aussi compte tenu du fait que les documents produits pour l’appuyer ne sont pas fiables. 5.5.3.1 L’attestation d’Aspafrique Internationale du 27 septembre 2004 (pièce n° 3) présente l’intéressé comme le 3e vice-président de cette organisation et indique qu’il fait l’objet de recherches et est exposé à des mauvais traitements en cas de retour au Togo. Ce document n'est pas probant déjà parce que son contenu s’inspire très largement, moyennant quelques adaptations pour la circonstance, de celui des deux attestations établies par l’UFC à la même date (cf. pièces n° 11 et 12), attestations qui rapportent des faits contraires à la réalité (cf. consid. 5.4 plus haut). De plus, son premier paragraphe comporte une erreur de syntaxe et, par ailleurs, atteste la fonction de l’intéressé au sein de l’UFC, une indication qui aurait certes sa place dans une attestation de ce parti, mais qui ne devrait en revanche pas figurer dans celle d’une organisation non gouvernementale incompétente pour attester des fonctions d'une personne dans un parti politique. 5.5.3.2 Le document intitulé « Mémorandum de la coalition des ONGs de défense des droits humains sur le Togo » (pièce n° 4), mentionne que le recourant a fait l’objet de menaces au Togo. Toutefois, ce document n’est pas non plus fiable car il s’agit, en fait, de la reprise d’un texte d’Aspafrique Internationale, timbré et daté du 6 mai 2004, à ceci près que l’original ne fait pas mention du nom de l'intéressé comme l’un des militants soumis aux menaces des autorités togolaises. Il s'agit donc d'un montage. En outre, la pièce produite in casu est sensée émaner d’une coalition de plusieurs ONG, ce qui ne correspond pas non plus au document daté du 6 mai 2004. Ces divergences ont été mises en lumière par comparaison avec une pièce produite dans une autre affaire par un ami du recourant, qui a obtenu l’asile en Suisse. Page 12

D-3624/2006 5.5.3.3 La pièce n° 5, se voulant être un dossier du service de presse d’Aspafrique Internationale au sujet de la situation au Togo, est en réalité une compilation de trois textes mis en ligne antérieurement sur le site Internet de l’UFC : un texte intitulé « la lutte continue » émanant d’un dénommé Séna Alipui, daté du 31 août 2004 et mis en ligne le 3 septembre suivant, un texte du 3 mai 2003 intitulé « Dossier dictature » et une prise de position de l’UFC, du [...], suite à la condamnation de D._______ et de A._______. Aucun de ces trois textes ne mentionne l’identité du recourant, contrairement au document produit. Celui-ci est un montage qui ne saurait se voir accorder de valeur probante. 5.5.3.4 Le document intitulé « Recommandations de l’AJPDA Internationale aux autorités togolaises et à l’Union Européenne » (pièce n° 6) demande notamment de surseoir aux poursuites à l’encontre du recourant et de A._______ « dont on a sans nouvelle depuis le Février 2002 ». Les erreurs de syntaxe, présentes uniquement dans le paragraphe énonçant des noms de militants qui seraient en danger, laissent penser que les noms du recourant et de A._______ ont été ajoutés au texte original pour les besoins de la cause. Ceci est confirmé par plusieurs autres éléments. En effet, il est patent, à la lecture du texte et compte tenu de son titre, qu’il se veut être une liste de recommandations à caractère général, dont le but n’est pas de dénoncer des cas particuliers de militants en danger. De plus, A._______, que le document de l’AJPDA présente, au même titre que l’intéressé, comme un militant en fuite et victime de poursuites, n’a jamais prétendu dans ses témoignages produits à l’appui de la présente cause (cf. pièces n° 1 et 10), être membre de cette association et avoir été menacé de ce fait. Enfin, lors de ses auditions, le recourant a expliqué n’avoir eu aucun problème avec les autorités avant le 31 mai 2003 (cf. pv de l’audition au CERA p. 4s. et pv de l’audition cantonale p.13), ce qui n’est pas compatible avec le fait qu’il soit victime de poursuites et que l’AJPDA soit sans nouvelles de lui depuis le mois de février 2002. L’explication figurant dans le recours, selon laquelle le recourant se cachait depuis plusieurs mois dans le maquis (cf. acte de recours p. 6), n’est à cet égard nullement convaincante. Si tel avait été le cas, il n’aurait en effet pas fait la déclaration précitée lors de ses auditions et n’aurait, au demeurant, pas pris le risque de participer à une réunion politique à son domicile à la veille des élections présidentielles. Page 13

D-3624/2006 5.5.3.5 Enfin, dans des attestations non datées (pièces n° 7 et 14), B._______, le coordinateur de l’AJPDA à Londres, indique que le recourant a travaillé à la défense des droits de l’homme au Togo, qu’il est membre du bureau exécutif de l’AJPDA et coordinateur de cette organisation pour l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale et qu’il est un des vice-présidents d’Aspafrique Internationale-Togo. Ces deux attestations ne sont pas probantes, d’abord parce qu’elles comportent de grossières fautes d’orthographe et des erreurs de syntaxe. Ensuite, elles n’indiquent pas concrètement quelles auraient été les activités de l’intéressé au sein de l’organisation ni ne précisent quels risques il encourrait de ce fait en cas de retour au Togo. Pareilles mentions auraient pourtant dû figurer sur ces documents si avait été avérée l’existence d’un danger pour le recourant en cas de renvoi dans son pays d’origine. Enfin, une comparaison de ces documents avec le courriel du 19 octobre 2005 émanant de B._______ (pièce n° 17) met en évidence nombre d’incohérences. L’adresse e-mail figurant dans l’en-tête des attestations, censée être celle du bureau de l’AJPDA à Londres, ne correspond pas à celle utilisée par le susnommé dans son courriel précité. En outre, celle-ci comporte la mention « aspafriqueuk », ce qui est incohérent puisque B._______ n’a jamais prétendu agir pour le compte de cette organisation et que le courriel est signé du bureau exécutif de l’AJPDA. De plus, le courriel du 19 octobre 2005 a été envoyé notamment à l’adresse e-mail figurant dans l’en-tête des attestations, alors qu’il aurait dû, selon toute logique, émaner de cette adresse. 5.6 En définitive, les documents produits par le recourant ne sont pas propres à rendre crédibles les persécutions alléguées ni à mettre en évidence un risque de sérieux préjudices en cas de retour au Togo. 6. 6.1 Par ailleurs, à l'appui de son recours, l’intéressé a fait valoir des motifs médicaux susceptibles, selon lui, de faire obstacle à l’exécution de son renvoi au Togo. Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport médical du 6 mars 2008), le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Le traitement prescrit comporte des consultations régulières et la prise d'un médicament antalgique et d'un somnifère. Ce traitement devra être suivi à long terme et la nécessité de reprendre un médicament antidépresseur devra être réexaminée Page 14

D-3624/2006 régulièrement. Le thérapeute n'a pas émis de pronostic et a souligné la nécessité de prendre en charge globalement son patient au sein d'une structure de médecine interne générale, vu la complexité de son cas. Précédemment, dans un rapport médical plus complet, daté du 5 janvier 2006, a été mise en évidence l'existence d’idées suicidaires scénarisées. L'intéressé, qui présentait alors des symptômes psychotiques, suivait un traitement médicamenteux journalier et une psychothérapie de soutien pour une durée indéterminée. Le pronostic était réservé même avec la poursuite du traitement précité et, à défaut de celui-ci, les spécialistes estimaient que le risque de passage à l’acte suicidaire était important. Ils avaient également conclu que leur patient n’était pas apte à voyager et qu'un retour dans son pays d’origine se révélerait défavorable. 6.2 A la lecture du rapport médical du 6 mars 2008, le Tribunal constate certes que l'état de santé du recourant s'est amélioré depuis deux ans. Le thérapeute a toutefois mis en exergue le fait que son patient présentait des troubles complexes, qu'il nécessitait une prise en charge clinique avec consultations régulières dans une structure de médecine interne générale et que son traitement devait se poursuivre encore sur le long terme. En dépit de l'amélioration constatée, il ne faut pas perdre de vue que, selon les actes du dossier, le recourant présente des antécédents médicaux qui peuvent être qualifiés de graves. Il a ainsi dû être hospitalisé en milieu psychiatrique durant quinze jours en novembre 2005, suite à des idées suicidaires scénarisées. En outre, en janvier 2006, de l'avis de ses médecins, son état de santé était tel qu'il ne lui permettait pas de voyager. Il paraît dès lors prématuré de penser que l'intéressé, qui est encore en traitement pour une durée indéterminée, trouvera suffisamment de ressources en lui-même pour affronter la réalité d'un retour dans son pays d'origine. Les risques qu'il sombre dans un état proche de celui qui l'avait conduit à être hospitalisé en 2005 apparaissent réels en cas de renvoi au Togo. Or, en pareil cas, il lui sera extrêmement difficile d'accéder aux soins requis par son état de santé, compte tenu de la rareté des spécialistes en psychiatrie dans ce pays et du coût qu'un traitement nécessaire sur le long terme, voire une hospitalisation, entraînerait. Il existe donc un risque sérieux qu'en cas de renvoi au Togo, l'état de santé du recourant se dégrade rapidement et massivement, au point de mettre concrètement en danger son existence, en l'absence de possibilités d'accès aux traitements qui lui sont nécessaires. Conformément à la jurisprudence développée en la Page 15

D-3624/2006 matière par la CRA (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.), à laquelle le Tribunal n'entend pas déroger, il faut en conséquence considérer que l'exécution du renvoi n'est actuellement pas raisonnablement exigible. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, l'ODM est invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour au Togo. 7. En définitive, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Il doit en revanche être admis en matière d'exécution du renvoi. 8. 8.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge de l'intéressé, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, dans la mesure où le recourant a, en application de l'art. 65 al. 1 PA, été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 16 décembre 2004, il y aurait lieu de statuer sans frais. Néanmoins, les circonstances du cas d'espèce amènent à examiner si cette garantie de procédure était justifiée ou non. 8.2 L'art. 65 al. 1 PA, disposition aux termes de laquelle « après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure », consacre l'obligation de l'Etat de permettre l'accès à la justice aux personnes qui n'en ont pas les moyens, pour défendre une cause raisonnable. Apparaît comme telle, la cause pour laquelle les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les secondes (cf. notamment ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Au contraire, est dénué de chances de succès le procès dans lequel les risques de le perdre sont notablement plus élevés que les chances de le gagner, Page 16

D-3624/2006 au point qu'une personne raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposait à devoir supporter. Apparaît non seulement dénuée de chance de succès, mais également téméraire, la cause engagée par une partie sur la base de faits qu'il sait être erronés, ou de faits présentés de manière sciemment incomplète, de sorte qu'il apparaît exclu que le recourant puisse, même partiellement, gagner la cause. 8.3 Dans la présente affaire, le recourant a présenté des faits qu'il savait être faux ou contraires à la réalité, a fait des allégations sciemment erronées à l'appui de son recours, notamment relatives à un prétendu jugement prononcé par contumace à son encontre, et a aussi produit des moyens de preuve contenant des faits qu'il savait être faux. Eu égard à ces constats, il s'avère que le procès n'était pas seulement dénué de chances de succès dès son début, mais également téméraire. Il se justifie par conséquent de révoquer l'assistance judiciaire octroyée à tort au recourant, et ce avec effet rétroactif, dès lors qu'il a agi abusivement et à fait preuve de témérité Ni la doctrine ni la jurisprudence ne s'y opposent dans de telles circonstances (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral en la cause 5P.16/2007 du 20 avril 2007, consid. 3, spéc. consid. 3.2 et la doctrine citée). 8.4 Vu l’issue du recours et la révocation avec effet rétroactif de l'assistance judiciaire partielle octroyée, les frais de procédure (émoluments judiciaires et débours – réduits du fait que l'intéressé a eu partiellement gain de cause – dont Fr. 178.- d'enquête), majorés d'un montant de Fr. 600.-, s’élevent à Fr. 1'378.- et sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b FITAF). 9. L'intéressé ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 100.-, étant précisé que c'est sur la seule base des documents médicaux versés en cause que le recourant a obtenu gain de cause et qu'en la matière, l'activité du mandataire de celui-ci a été réduite. Page 17

D-3624/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Il doit en revanche être admis en matière d'exécution du renvoi. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 avril 2004 sont annulés. Dit office est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux règles sur l'admission provisoire. 3. Les frais de procédure, s’élevant à Fr. 1'378.-, sont mis à la charge du recourant. 4. L'ODM est invité à verser au recourant la somme de Fr. 100.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 18

D-3624/2006 — Bundesverwaltungsgericht 09.05.2008 D-3624/2006 — Swissrulings