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Bundesverwaltungsgericht 09.08.2018 D-3608/2018

August 9, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,506 words·~18 min·8

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 mai 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3608/2018

Arrêt d u 9 août 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 mai 2018 / N (…).

D-3608/2018 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 16 novembre 2015. B. Entendu les 20 novembre 2015 et 13 septembre 2016, l’intéressé a déclaré avoir été recruté en (…) par les « Tigres de libération de l’Eelam Tamoul » (LTTE) pour s’occuper des blessés. Après avoir été lui-même blessé, il aurait rejoint le territoire contrôlé par les militaires le (…). Ayant nié avoir eu des liens avec les LTTE, il aurait été attribué au camp de réfugiés « 74 », puis transféré au camp d’Arunasalam où se seraient trouvés ses parents et sa sœur. En (…), il aurait regagné le domicile familial. Suite à un conflit, des voisins l’auraient dénoncé auprès du « Criminal Investigation Department » (CID). Le 20 octobre 2015, il aurait été arrêté et battu afin qu’il fournisse des informations sur les LTTE. Libéré après huit jours, grâce à l’intervention d’un oncle, il aurait quitté le Sri Lanka le jour-même et serait arrivé en Suisse le 16 novembre 2015. Après son départ, les autorités militaires seraient passées à deux ou trois reprises à son domicile et auraient arrêté son frère. L’intéressé a produit sa carte d’identité, son acte de naissance, le courrier d’un pasteur de B._______ du 30 juin 2016, deux attestations du « Divisional Secretariat » de C._______ des 14 et 15 juin 2016, l’attestation d’enregistrement en tant que famille pour le camp d’Arunasalam du (…), un « compact disc » (CD) remis par [Etablissement hospitalier], et en photocopie, sa carte d’identité pour personne déplacée, une lettre d’un tiers du 6 juin 2016 et un courrier du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) du […]. C. Par décision du 18 mai 2018, le SEM, considérant que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par recours du 21 juin 2018, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement,

D-3608/2018 Page 3 à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance du statut de réfugié, à l’octroi de l’asile et au prononcé d’une admission provisoire. E. Le 28 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale, et a invité le recourant à payer une avance de frais, acquittée dans le délai imparti.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (S 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

D-3608/2018 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi) 3. A l’instar du SEM, le Tribunal juge que les déclarations de l’intéressé ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l’art. 7 LAsi. 3.1 D’abord, s’il avait réellement été recruté par les LTTE, il aurait été en mesure de donner des détails de son activité. Or, invité à plusieurs reprises à fournir des précisions sur celle-ci, l’intéressé s’est contenté de répéter que des blessés lui étaient amenés et qu’il avait dû s’en occuper. A aucun moment il n’a fourni des éléments significatifs du vécu, notamment sur ses tâches, sur ses responsabilités, sur ses expériences (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 13 septembre 2016, réponses aux questions 70 à 78, p. 9). 3.2 Ensuite, la durée de son activité au sein des LTTE aurait été de deux mois ou de quatre mois, selon les versions (cf. pv. du 11 novembre 2015, pt. 7.01, p. 6 et pv. du 13 septembre 2016, réponse à la question 63, p. 8). Contrairement à ce qu’il prétend dans son recours, ses réponses à ce sujet, données de manière spontanée, concernaient, dans les deux cas, la durée totale de son activité pour les LTTE. De plus, il n’est pas crédible que son voisin, le voyant sortir de son domicile, téléphone au CID, et que l’intéressé se fasse arrêter après avoir marché 200 à 300 mètres, le siège de cet organisme se trouvant à une distance d’entre 1,5 et 2 km de son domicile (cf. pv. du 13 septembre 2016, réponses aux questions 104, 107 et 178, p. 13 et 19). En outre, s’il avait vraiment été soupçonné par le CID d’avoir travaillé pour les LTTE et ainsi d’être en mesure de fournir des informations

D-3608/2018 Page 5 sur ceux-ci, il n’aurait en aucun cas été libéré moyennant une somme d’argent versée par un oncle. A cela s’ajoute que l’affirmation selon laquelle il aurait rejoint son oncle en voiture ne concorde pas avec celle consistant à dire qu’il aurait effectué ce trajet à pied (cf. pv. du 11 novembre 2015, pt. 7.01, p. 6 et 7 et pv. du 13 septembre 2016, réponses aux questions 153 et 156, p. 17 et 18). Enfin, en admettant qu’un ancien membre des LTTE, devenu collaborateur au CID, avait été au courant de ses activités pour ceux-ci, il aurait été recherché avant 2012 (cf. du 13 septembre 2016, réponses aux questions 138 et 139, p. 16). 3.3 L’explication selon laquelle l’intéressé aurait été perturbé à la vue d’un requérant menotté lors de son audition, précisément durant la pause, ne trouve aucune assise dans le dossier. Par son signature, il a reconnu que ses allégations, traduites dans sa langue maternelle, correspondaient à la vérité. Indépendamment de cela, il lui aurait été loisible d’intervenir auprès du SEM pour lui faire part d’un tel événement, postérieurement à son audition, ce qu’il n’a pas fait. 3.4 Force est de constater enfin que les documents censés établir l’existence de recherches à l’encontre du recourant sont sans valeur. En effet, tant le courrier d’un tiers du 6 juin 2016 que celui de B._______ du 30 juin 2016, relatant les problèmes de l’intéressé, ont été établis bien après les faits décrits. En outre, le courrier du 6 juin 2016 est basé uniquement sur les déclarations de la mère du recourant, ce qui diminue la crédibilité de son contenu, compte tenu du lien de parenté. Enfin, s’agissant du courrier du 30 juin 2016, aucune explication n’a été fournie pour permettre de comprendre comment les faits relatés auraient été portés à la connaissance de son auteur. 3.5 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu crédible l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés,

D-3608/2018 Page 6 avec les LTTE jusqu’à son départ du Sri Lanka, en octobre 2015, et n’a allégué aucune activité d’opposition depuis lors. Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs de fuite, il ne saurait se prévaloir de l’arrestation et de la disparition de son frère, à les supposer avérées, pour se prévaloir d’une crainte fondée de persécution. 4.3 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 En outre, n’ayant rencontré aucun problème avec les autorités du à sa blessure à la jambe, il ne s’agit pas là d’un élément susceptible de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Par ailleurs, rien n’indique qu’il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il n’a pas rendu crédible l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),

D-3608/2018 Page 7 lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr). 6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger

D-3608/2018 Page 8 reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de

D-3608/2018 Page 9 la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, dans son arrêt D-3619/2016 du 16 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant dans la région du Vanni (cf. consid. 9.5). Il a considéré que l’exécution du renvoi dans le Vanni était raisonnablement exigible, sous réserve de conditions particulièrement favorables. En l’espèce, l’intéressé est né et a vécu à C._______, où il dispose d’un large réseau familial et social, constitué notamment de ses parents, d’un frère et d’une sœur et de nombreux oncles et tantes. En outre, il est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle. N’ayant allégué aucun problème de santé grave, il devrait

D-3608/2018 Page 10 ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins comme le reste de sa famille. Ces éléments, également relevés dans la décision entreprise, n’ont pas été valablement contestés dans le recours. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

D-3608/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 5 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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