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Bundesverwaltungsgericht 18.07.2012 D-3544/2012

July 18, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,902 words·~35 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 mai 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3544/2012

Arrêt d u 1 8 juillet 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), sa compagne B._______, née le (…), et leur enfant C._______, né le (…), Nigéria, tous représentés par (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 mai 2012 / N _______.

D-3544/2012 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 3 juillet 2010, en particulier, les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Italie le (…) mars 2009, la décision du 20 août 2010, par laquelle dit office, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), l'absence de recours interjeté contre cette décision et la disparition du requérant constatée par le Service des migrations du canton de D._______ le 8 novembre 2010, la première demande d'asile déposée en Suisse par B._______, en date du 15 août 2010, en particulier, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que la requérante a déposé des demandes d'asile en Italie respectivement le (…) juillet 2007 et le (…) mars 2010, la décision du 20 octobre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers l'Italie, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, l'absence de recours interjeté contre cette décision et la disparition de l'intéressée constatée par les autorités cantonales compétentes le 11 novembre 2010, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 10 mars 2011, considérée par l'ODM comme une demande de réexamen

D-3544/2012 Page 3 que celui-ci a rejetée par décision du 12 avril 2011 dans la mesure où l'intéressé se limitait à y reprendre des motifs examinés lors de sa précédente demande et ne faisait valoir aucun argument susceptible de s'opposer à l'exécution de son transfert vers l'Italie, pays dans lequel il prétendait être retourné volontairement après réception de la décision précitée du 20 août 2010, l'absence de recours interjeté contre cette décision et la disparition de l'intéressé constatée par les autorités cantonales compétentes le 20 mai 2011, la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 août 2011, dans laquelle il a demandé à bénéficier d'un "délai pour se reposer un peu", considérée comme une demande de reconsidération par l'ODM, lequel l'a rejetée par décision du 17 octobre 2011, en s'appuyant sur les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision précédente, l'absence de recours interjeté contre cette décision et le transfert de l'intéressé vers l'Italie effectué sous surveillance le (…) février 2012, les nouvelles demandes d'asile déposées en Suisse le 14 février 2012, par A._______ et sa compagne B._______, avec qui il a indiqué s'être marié traditionnellement au mois de septembre 2011 et avoir eu un fils, à savoir C._______, les auditions sur les données personnelles du 21 février 2012, au cours desquelles les intéressés ont confirmé avoir déposé des demandes d'asile en Italie et ont précisé que B._______ avait séjourné avec son fils dans un foyer durant six mois ; que, durant ce séjour, son compagnon, qui n'avait pas reconnu l'enfant, n'avait pas été autorisé à demeurer avec eux ; que, par la suite, ils avaient tous été contraints de vivre sans aide ni hébergement, qu'à l'occasion de ces auditions, ils ont été entendus sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leurs demandes d'asile, le courrier du 3 avril 2012, par lequel les requérants ont précisé que leur fils était atteint de (…) ; qu'en lien avec une (…), celui-ci nécessitait une prise en charge régulière à long terme en physiothérapie ; qu'il souffrait

D-3544/2012 Page 4 également d'un problème ophtalmologique, ainsi que d'une malformation cardiaque ; que sans des soins adaptés et réguliers, son développement futur était compromis ; qu'à son arrivée en Suisse, l'enfant avait été hospitalisé en urgence en raison d'une (…) et d'une (…) ayant nécessité un traitement antibiotique ainsi qu'une oxygénothérapie durant huit jours ; qu'étant donné l'absence de possibilité d'accéder à des soins adéquats en Italie et la situation de dénuement dans laquelle ils se retrouveraient en cas de transfert vers ce pays, ils ont requis de la Suisse qu'elle entre en matière sur leur demande, à tout le moins pour des motifs humanitaires, les pièces suivantes qu'ils ont produites à cette occasion : - un certificat médical du (…) mars 2012 établi par la pédiatre qui suit l'enfant C._______ depuis le mois de mars 2012, confirmant les atteintes à la santé précitées dont il souffre et relevant le besoin impératif d'un suivi médical régulier, sous forme de physiothérapie Bobath, d'un traitement orthoptique et de contrôles réguliers de sa malformation cardiaque ; - une copie de l'acte de naissance de l'enfant, établi à E._______ (une ville en Italie) ; - une attestation médicale du (…) février 2012 établie par l'unité de cardiologie pédiatrique de F._______, constatant l'absence pour l'heure d'indications requérant la mise en place d'une thérapie pour Jeffery Osifo Otabor et prévoyant un nouveau contrôle 3 à 4 mois plus tard, - un rapport médical daté du (…) février 2012, établi par la section pédiatrique de l'hôpital universitaire de F._______ au sein de laquelle C._______ a été hospitalisé du (…) janvier 2012 au (…) février 2012 suite notamment à des difficultés cardiaques, respiratoires et de digestion ; le diagnostic posé par les médecins consultés, à savoir une perturbation de l'alimentation, une infection respiratoire indifférenciée, une diarrhée infectieuse par Adenovirus, un "DIA e dotto arterioso pervio restrittivo", ainsi qu'un (…) ; les autres informations ressortant de ce document à savoir que la mère de l'enfant a déclaré ne pas avoir de domicile fixe, vivre séparée du père de l'enfant, que divers traitements et examens avaient été menés depuis la naissance de l'enfant, que les services sociaux avaient été contactés et qu'un rendez-vous pour effectuer un examen cardiologique et échocardiogramme était fixé pour le (…) juin suivant,

D-3544/2012 Page 5 les requêtes aux fins de reprise en charge des requérants par l'Italie, soumises par l'ODM le 13 avril 2012, en relation avec les données Eurodac et leurs déclarations, conformément à l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat, autre qu'un accusé de réception, le courrier électronique du 2 mai 2012, envoyé par l'ODM à celles-ci, retenant que le délai prévu à l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II était échu et que l'office considérait dès lors l'Italie responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés, le courrier du 25 juin 2012, par lequel les requérants ont requis la transmission des pièces du dossier à leur mandataire nouvellement constituée, ainsi que l'octroi d'un délai de dix jours pour compléter le dossier si une décision négative en matière d'asile devait être envisagée, l'acte de mariage des intéressés, conclu au Nigéria le 24 mai 2012, en leur absence, mais en présence de leurs parents, versé au dossier, la décision datée du 7 mai 2012, mais notifiée le 27 juin suivant, par laquelle l'autorité intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des requérants, les a renvoyés (mieux : transférés) vers l'Italie, pays compétent pour traiter leurs demandes selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de D._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 2 juillet 2012 par lequel l'ODM a donné suite à la demande de consultation du dossier de la mandataire des recourants, le recours interjeté le 4 juillet 2012 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés, subsidiairement à obliger l'ODM et le canton de D._______ à fournir les garanties nécessaires et concrètes d'une prise en

D-3544/2012 Page 6 charge globale de cette famille en cas de transfert vers l'Italie ; les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, les griefs de nature formelle qu'il contient ; que, d'une part, la décision attaquée aurait été notifiée de manière irrégulière dans la mesure où, bien qu'informé par courrier du 25 juin 2012 de la constitution d'un mandat de représentation, l'ODM avait notifié sa décision directement aux intéressés le 27 juin suivant et n'avait donné suite à la demande de consultation du dossier que le 2 juillet 2012 ; que, d'autre part, en raison d'une motivation incomplète de la décision attaquée, en lien avec la situation personnelle de leur fils, leur droit d'être entendu aurait été violé, les griefs d'appréciation erronée des faits pertinents et d'abus dans l'usage du pouvoir d'appréciation, soulevés également à cette occasion, l'argumentation développée dans le recours, selon laquelle l'ODM n'avait pas tenu compte, dans sa décision du 7 mai 2012, du fait que l'enfant des recourants, handicapé et gravement atteint dans sa santé, devait être considéré comme une personne vulnérable et n'avait pas bénéficié durant son séjour en Italie, des soins et du suivi requis par son état de santé ; qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'autorité intimée aurait dû reconnaître des motifs humanitaires ou, à tout le moins, procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin de s'assurer d'une prise en charge adéquate par les autorités compétentes italiennes au moment du transfert, ce qui n'était, à l'heure actuelle, pas assuré, les pièces qu'ils ont produites à l'appui de leur recours, soit notamment : - un certificat médical du (…) juin 2012 établi par la pédiatre de l'enfant en Suisse, duquel il ressort, en particulier, que celui-ci est toujours dans un état de santé précaire et d'une grande vulnérabilité ; qu'un suivi cardiologique spécifique est requis de manière impérieuse ; que le problème ophtalmologique de l'enfant est complexe et nécessite des investigations cérébrales (un rendez-vous est fixé le […] juillet 2012 chez un spécialiste) ; que la prise en charge physiothérapeutique de style Bobath réalisée actuellement une fois par semaine, en lien avec (…) du jeune patient, vise à obtenir un développement correct de son autonomie ; que ce traitement doit être maintenu en tout cas jusqu'à l'âge de la marche ; que l'enfant présente également une instabilité respiratoire mettant en danger ses jours et qui l'a emmené plusieurs fois en urgence à l'hôpital pédiatrique en Suisse ; qu'en l'absence d'un suivi polyvalent et régulier, le pronostic vital de l'enfant est engagé,

D-3544/2012 Page 7 - un certificat médical du (…) juillet 2012, établi par un ophtalmologue exerçant en Suisse, confirmant que l'enfant est atteint de (…) de l'œil droit et de (…) de l'œil gauche, compatible avec un (…), pour lesquels un suivi ophtalmologique et orthoptique rapproché a été mis en place ; que sans le traitement et en cas d'aggravation du (…) de l'œil droit de l'enfant, celui-ci encourrait un risque de (…) de cet œil et nécessiterait un traitement d'occlusion de l'œil gauche ; qu'en cas de mauvaise vision d'un œil (…), le développement de l'enfant pourrait être modérément perturbé, - une attestation du (…) juillet 2012, établie par un service de physiothérapie en Suisse, précisant que l'enfant des recourants a été hospitalisé du (…) au (…) mars 2012 pour une infection pulmonaire ; qu'il a bénéficié, durant ce séjour, d'un traitement quotidien en physiothérapie respiratoire ; que dès sa sortie, un traitement ambulatoire a été mis en place afin d'assurer la totale récupération de ses fonctions respiratoires et débuter une prise en charge au niveau neuro-développemental dans le cadre de son (…) ; que le traitement se compose actuellement d'une séance hebdomadaire ; qu'il a pour buts d'accompagner l'enfant dans son développement neuro-moteur, de prévenir les déficits et anomalies de statique qui apparaissent en l'absence de prise en charge, du fait de (…) et de (…) caractéristiques du (…), et d'aider le jeune patient à acquérir les bases de la motricité ; qu'en l'absence de la stimulation faite par la rééducation sensorimotrice, les acquisitions élémentaires de l'enfant se feront avec un délai encore plus important, entrainant un retard de l'éveil psychique et intellectuel ; que, par l'apprentissage de mouvements évitant de faire usage de la grande souplesse rendue possible par (…), il permet d'éviter de développer, à plus long terme, des troubles orthopédiques et des déformations, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 6 juillet 2012 et l'accusé de réception du recours envoyé à la même date,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juillet 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-3544/2012 Page 8 qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et leur mandataire est dûment légitimée ; que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, en dépit d'une notification effectuée directement à l'adresse des recourants en lieu et place de leur mandataire, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en premier lieu, les intéressés font grief à l'ODM d'avoir notifié de manière irrégulière la décision attaquée, en la leur transmettant directement, alors que celui-ci avait été informé de la constitution d'un mandat de représentation par courrier du 25 juin 2012, délivré le lendemain ; qu'ils reprochent également à l'autorité intimée d'avoir répondu à la demande de transmission du dossier déposée par leur mandataire le 4 juillet 2012 seulement, soit le dernier jour du délai de recours, alors que ladite demande avait été reçue le 26 juin 2012 déjà, qu'ils font valoir sous cet angle une violation des garanties essentielles d'une procédure équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que celle-ci doit être examinée d'office et à titre préalable (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),

D-3544/2012 Page 9 que les dispositions de la PA régissant la forme et la notification des décisions s'appliquent aux procédures en matière d'asile, à moins que la LAsi n'en dispose autrement, que la communication officielle d'une décision, appelée notification, consiste pour l'autorité à faire parvenir sa décision écrite, ou une copie de celle-ci, à son destinataire ou à son représentant (cf. JÜRG STADELWIE- SER, Die Eröffnung von Verfügungen, St-Gall 1994, p. 45 : "Schriftliche Eröffnung bedeutet, dass die Behörde die schriftliche Verfügung oder deren Abschrift dem Verfügungsadressaten oder dessen Vertreter zu übergeben hat.") ; que cette notification peut être effectuée par divers moyens techniques, notamment par poste, par voie électronique, par recours à un agent détenant la force publique ou par publication officielle (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, vol. X, Bâle 2008, ch. 2.26 s. p. 33 et ch. 2.110 s. p. 63 ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 137 s. ; cf. également ATAF 2010/3 consid. 3.1 p. 34 s.), qu'en l'espèce, il ressort des actes du dossier de l'autorité de première instance que les recourants ont désigné, par procuration du 19 juin 2012, postée le 25 juin 2012, une mandataire habilitée à les représenter dans le cadre de leur procédure d'asile, qu'à partir du moment où l'office avait connaissance de l'existence de ce mandat, à savoir dès la réception de ce courrier le 26 juin 2012, il devait en principe envoyer toute communication ultérieure, en lien avec les recourants, à l'adresse de ladite mandataire (cf. art. 12 al. 1 LAsi et art. 11 al. 1 et 3 PA), que, même dans le cas où l'autorité fait usage de la possibilité accordée par l'art. 13 al. 5 LAsi, de notifier directement sa décision, prise en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, à la partie, la loi prévoit qu'il doit alors immédiatement la communiquer au mandataire (cf. art. 13 al. 5 i.f. LAsi), qu'en l'occurrence, force est de constater que l'envoi du courrier des mandants du 25 juin 2012 s'est croisé avec la remise de la décision du 7 mai 2012, aux intéressés, par l'entremise de leur canton d'attribution (cf. art. 13 al. 4 LAsi), le 27 juin 2012 et que l'ODM, bien qu'il était informé de la constitution du mandat et demeurait l'organe responsable de la notification de sa décision, n'a pas informé immédiatement la mandataire de cette notification ; qu'en procédant de la sorte, il a violé ses obligations découlant de l'art. 29 Cst.,

D-3544/2012 Page 10 que cette irrégularité n'a toutefois pas porté à conséquence, dès lors que les parties ont pu recourir dans le délai prévu par la loi (cf. art. 38 PA ; également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève, Zurich, Bâle 2011, n. 884 p. 303), que par ailleurs, les recourants s'étant vu transmettre les pièces importantes du dossier avec la décision notifiée, ils ne sauraient reprocher à l'autorité intimée de n'avoir répondu à la requête du 25 juin 2012 que le 4 juillet suivant, qu'en tout état de cause, et là encore, les problèmes invoqués n'ont entraîné aucun préjudice pour les parties, qui ont pu faire valoir leurs arguments en développant ceux-ci sur treize pages ; qu'ils étaient également libres de transmettre ultérieurement un complément à leur recours s'ils le jugeaient nécessaire, qu'ainsi les griefs fondés tant sur la notification irrégulière de la décision attaquée que la communication des pièces du dossiers doivent être écartés, qu'en second lieu et sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, les recourants font grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que la motivation doit bien entendu être suffisante autant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution (cf. art. 35 al. 1 PA ; ATAF 2010/45 consid. 6.2 non-publié, ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. citées et ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s., ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327 s., JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256), que, selon les recourants, l'autorité intimée n'a pas tenu compte, dans sa décision du 7 mai 2012, du fait que, de par son handicap et les graves at-

D-3544/2012 Page 11 teintes à la santé dont il souffre (attestées par plusieurs certificats médicaux), leur enfant devait être considéré comme une personne vulnérable ; qu'ils estiment que l'office ne pouvait se contenter d'une motivation générale, mais devait rendre une décision comprenant une motivation individualisée et circonstanciée concernant les conditions de séjour de leur enfant en Italie et ses possibilités d'accéder effectivement aux soins requis par son état de santé, qu'ils ont allégué, en particulier, que la recourante avait vécu dans un foyer durant six mois après la naissance de son enfant, mais que toute aide avait par la suite été retirée et qu'ils s'étaient retrouvés sans-abri en hiver avec un bébé vulnérable ; que l'enfant n'avait visiblement pas reçu les soins nécessaires et adéquats en Italie, dès lors qu'à son arrivée en Suisse, il avait dû être hospitalisé en urgence, que contrairement aux allégations des intéressés, l'ODM a retenu, dans la décision attaquée, que C._______ présentait une (…) avec (…) nécessitant une prise en charge régulière à long terme en physiothérapie, ainsi qu'un problème ophtalmologique et une malformation cardiaque (état de fait) ; que seule une mise en danger sérieuse de la santé d'un requérant justifiait l'application de la clause de souveraineté, soit lorsqu'il était à craindre que l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, voire que sa vie soit mise en danger en raison de l'absence de possibilités de traitement sur place pour lui garantir une existence conforme à la dignité humaine ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que, selon le règlement Dublin II, tous les Etats Dublin disposaient de services médicaux appropriés à toutes les formes de maladie ; qu'aux termes de la directive d'admission (RI 2003/9/EG), les requérants devaient avoir accès non seulement aux soins qui s'imposaient impérativement, mais également, en cas de besoins particuliers, à un traitement médical adéquat ; qu'ensuite, seule la capacité d'être transféré était déterminante ; qu'en l'occurrence, le fils des recourants pouvait obtenir le suivi médical requis en Italie ; qu'il avait été diagnostiqué par une clinique pédiatrique de F._______ au mois de février 2012 et que rien ne permettait de supposer qu'il ne serait pas pris en charge à son retour en Italie ; qu'en outre, les autorités de ce pays allaient être informées de l'état de l'enfant avant leur transfert, afin qu'elles puissent prendre toutes les mesures nécessaires ; que dès lors, aucun élément concret était susceptible de mettre en danger la vie du fils des intéressés en cas de retour en Italie,

D-3544/2012 Page 12 qu'au préalable, il est bon de rappeler qu'une argumentation, même erronée de la part de l'auteur d'une décision, constitue une motivation et que seule l'absence de motivation ou une motivation arbitraire peut être qualifiée de violation du droit d'être entendu ; qu'une motivation est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.1.3 p. 808), qu'en l'espèce, même si le considérant de la décision querellée relatif au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi peut paraître succinct aux intéressés, l'ODM a motivé la décision attaquée de manière personnalisée, en retenant que, vu les soins déjà prodigués à l'enfant en Italie et attestés par les documents médicaux produits, rien ne permettait de conclure qu'il ne pourrait pas, à nouveau, en bénéficier ; que les intéressés ont d'ailleurs très bien saisi la portée de la décision prise à leur égard, en particulier le fait que l'ODM, après examen de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, considérait l'exécution du renvoi comme licite et raisonnablement exigible, et ils ont pu recourir en toute connaissance de cause, que, dans ces conditions, le droit d'être entendu des intéressés ayant été respecté, il y a lieu d'écarter ce grief, que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au sens de l'art. 29a al.1 OA 1 et en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe

D-3544/2012 Page 13 pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise ou reprise en charge, que selon l'art. 16 par. 1 point c, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que conformément à l'art. 20 par. 1 point b, l'Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine ; que lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines, que selon le par. 1 point c de cette disposition, si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans ces délais, il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile, que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1 er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738), qu'en l'espèce, en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations des

D-3544/2012 Page 14 recourants, l'ODM a déposé des demandes de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, auprès des autorités compétentes italiennes ; qu'en l'absence de réponse de leur part dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 point b dudit règlement, l'office a, conformément à la point c de cette disposition, considéré, à juste titre, que sa demande avait été implicitement acceptée, qu'en effet, en ne répondant pas dans le délai précité, l'Italie a admis sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que les recourants ont toutefois sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II pour des motifs humanitaires, à savoir la maladie de leur enfant, que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe de non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que, sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'Italie, comme tous les Etats liés par l'AAD, est signataire de la Conv., du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de la CEDH et de la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions ; que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une

D-3544/2012 Page 15 protection conforme au droit international et au droit européen (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 4.11), ainsi que par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été fait valoir par les intéressés ou ressort d'un examen d'office du dossier, que leurs conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7), qu'en l'espèce, à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de cette disposition, question laissée indécise, les recourants n'ont pas établi que leurs conditions de vie et celles de leur enfant en Italie aient atteint, lors de leur précédent séjour dans ce pays, le degré de pénibilité requis pour qu'ils puissent être considérés comme ayant été soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et risquer sérieusement de l'être également dans le futur, que les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès

D-3544/2012 Page 16 aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'en particulier, ils ne sauraient se prévaloir à bon droit du fait que la structure d'accueil italienne dans laquelle la recourante et son fils avaient été logés n'ait pas admis son compagnon ; qu'en effet, force est de constater que le mariage des recourants n'est nullement établi, les documents y relatifs n'ayant aucune valeur probante, et que le père présumé n'a même pas reconnu l'enfant, qu'en outre, les allégations selon lesquelles les intéressés auraient finalement été obligés de survivre dans la rue en plein hiver, avec leur enfant en bas âge, se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret au dossier ne vient soutenir, qu'il ressort au contraire des pièces produites que la mère et l’enfant ont été annoncés aux services sociaux italiens, que la naissance de l'enfant a été enregistrée (cf. acte de naissance) et qu'ils ont pu bénéficier d'une prise en charge médicale et en particulier cardiologique de celui-ci, par des structures hospitalières italiennes (cf. certificat et rapport médicaux des […] et […] février 2012), qu'au surplus, les traitements préconisés par les médecins ayant été consultés en Suisse, soit une séance de physiothérapie hebdomadaire (cf. certificats médicaux du […] mars et du […] juin 2012, attestation du […] juillet 2012), ainsi qu'un suivi cardiologique, ophtalmologique et orthoptique (cf. certificat médical du […] juillet 2012), constituent des actes somme toute communs, qui pourront à l'évidence être assurés en Italie, qu'il est rappelé, à ce sujet, que même si le standard d'encadrement et d'assistance de cet Etat s'avérait inférieur à celui de la Suisse – ce qui n'est pas retenu en l'espèce –, cela ne suffit pas encore pour considérer qu'un transfert dans ce pays contreviendrait à l'art. 3 CEDH et que le fils des intéressés serait dans l'impossibilité de recevoir des soins nécessaires au maintien de sa vie, respectivement de son intégrité physique, qu'au demeurant, s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance, notamment en leur refusant l'accès à des soins dont euxmêmes ou leur fils auraient besoin, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités italiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,

D-3544/2012 Page 17 qu'au surplus, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la décision querellée, les autorités compétentes italiennes seront avisées par ses soins de l'arrivée des intéressés et de leur enfant sur leur territoire, ainsi que des atteintes à la santé dont celui-ci souffre ; que dans ce cadre et pour permettre une information sans délai desdites autorités, puis des médecins concernés par la mise en place du suivi médical nécessaire à l'enfant, les recourants sont invités à se munir de son dossier médical lors du transfert, que, dans ces conditions, le transfert en Italie des recourants et de leur fils, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, partant, les griefs d'appréciation erronée des faits pertinents et d'abus dans l'usage du pouvoir d'appréciation, retenus par les intéressés à l'encontre de la décision de l'ODM du 7 mai 2012, doivent être écartés, que les rapports de Proasyl et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, relatifs à la situation des réfugiés en Italie, dont les intéressés se prévalent, ne modifient pas cette appréciation, dès lors qu'au vu de ce qui précède, ils ne reflètent pas la situation personnelle vécue par les intéressés dans ce pays, que les recourants ne peuvent, en outre, rien tirer des arrêts du Tribunal dont ils se prévalent, lesquels traitent de situations différentes du cas d'espèce, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),

D-3544/2012 Page 18 que, partant, l'Italie demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile des recourants, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (mieux : transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, par ailleurs, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire partielles ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), de telle sorte que la demande doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés au montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3544/2012 Page 19 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

D-3544/2012 — Bundesverwaltungsgericht 18.07.2012 D-3544/2012 — Swissrulings