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Bundesverwaltungsgericht 09.02.2026 D-3525/2025

February 9, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,255 words·~21 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 15 avril 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3525/2025

Arrêt d u 9 février 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 avril 2025 / N (…).

D-3525/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 13 octobre 2023, les procès-verbaux de ses auditions du 22 décembre 2023 (sur ses motifs d’asile) et du 19 novembre 2024 (audition complémentaire), la décision du 15 avril 2025, notifiée le 17 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 mai 2025 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les requêtes tendant à l’exemption du paiement de l’avance des frais de procédure, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l’effet suspensif ainsi qu’à la suspension superprovisoire de l’exécution de la décision dont celui-ci est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

D-3525/2025 Page 3 que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), les requêtes préalables tendant à l’octroi d’un tel effet, respectivement à la suspension superprovisoire de l’exécution de la décision, privées d’objet, sont irrecevables, qu’à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que celui-ci fait valoir un défaut d’instruction portant, d’une part, sur le risque de persécution découlant de la vendetta familiale dont il se prétend victime, le SEM n’ayant, selon lui, pas suffisamment examiné la dynamique des conflits locaux, l’organisation clanique ni la portée concrète des menaces qui auraient été proférées à son encontre, et, d’autre part, sur l’évaluation du contenu ainsi que la portée de ses activités artistiques, lesquelles auraient été examinées de façon globale et arbitraire, qu’il se plaint également d’un défaut de motivation en lien avec les moyens de preuve produits et l’exécution du renvoi, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient,

D-3525/2025 Page 4 que cela étant, les critiques en lien avec la vendetta familiale dont il ferait l’objet tombent à faux, dès lors qu’il est constant que le SEM disposait de suffisamment d’éléments pour apprécier la situation et qu’il n’a pas ignoré les moyens de preuve soumis, qu’il n’apparaît pas en quoi les mesures d’instruction complémentaires proposées par le recourant auraient pu apporter des éléments décisifs susceptibles de modifier l’appréciation déjà portée, que sa critique portant sur le contenu et la nature de son activité artistique relève en réalité du fond, étant souligné que c’est manifestement à tort qu’il reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation individuelle, qu’il en va de même en ce qui concerne les critiques relatives à l’examen des répressions liées à ses activités artistiques, que s’agissant du prétendu défaut de motivation relatif à l’appréciation des preuves produites, l’intéressé méconnaît que l’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige, ce que le SEM a fait en l’espèce (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2), qu’enfin, bien que le recourant reproche au SEM un défaut de motivation et invoque une violation de son droit d’être entendu sous l’angle de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l’art. 83 LEI (RS 142.20), il ignore que le seul fait que l’autorité ait motivé brièvement sa décision ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle posée à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF précité consid. 4.2), que cela dit, la critique relative au défaut d’examen concret des possibilités de traitement tombe à faux, le SEM ayant spécifiquement indiqué des établissements médicaux aptes à traiter les affections dont le requérant souffre, qu’au demeurant, son écriture montre qu’il a parfaitement compris le sens et la portée des motifs exposés par le SEM, qu’ainsi, les griefs formels doivent être écartés, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée,

D-3525/2025 Page 5 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré en substance être né à B._______ (province de C._______), qu’il a indiqué que son grand-père avait été assassiné en 19(…) par les membres d’une famille rivale alors qu’il exerçait la fonction de (…), du fait notamment de son combat contre la corruption, que son père aurait été entendu en qualité de témoin dans la procédure pénale ouverte à la suite de ces faits, et que, malgré l’incarcération des auteurs présumés, ceux-ci auraient été remis en liberté après une année, la preuve de leur culpabilité n’ayant pas pu être établie, que craignant des actes de représailles, sa famille se serait alors établie à D._______ (province du même nom), où l’intéressé aurait grandi, que son père recevrait aujourd’hui encore des messages de menaces par les membres du clan opposé, qui viseraient également l’intéressé, qu’après avoir interrompu ses études de photographie à E._______, l’intéressé aurait rejoint la « (…) » à F._______ (…), où il aurait obtenu une licence en (…) en 20(…), que durant les années 20(…)-20(…), il aurait participé comme (…) à un (…) (« (…) »), critique à l’égard de l’armée turque, qu’après ses études, il se serait installé auprès de sa sœur à G._______, où il aurait exercé comme (…) dans un (…) du quartier de (…) à (…) participant à plusieurs (…), dont « (…) », critique à l’égard de la télévision d’État, et « (…)», portant sur le rôle de l’autorité dans la société,

D-3525/2025 Page 6 que ces (…), en particulier « (…) », auraient suscité un accueil défavorable au sein de la population, laquelle aurait harcelé les artistes, que la (…) précitée aurait déclenché une manifestation publique ainsi qu’une intervention policière, au cours de laquelle le requérant aurait été frappé, son « cahier de notes » ayant en outre été saisi par le ministère de la culture, que la (…) prévue de « (…) » aurait été interrompue après (…) séances et le (…) aurait été fermé dans le contexte de la pandémie de Covid-19, que par ailleurs, l’intéressé aurait été insulté et agressé par des tiers alors qu’il fumait avec des amis devant le (…) durant le Ramadan, et que, lorsque la police serait intervenue, il aurait été accusé par elle d’incitation à la haine, qu’enfin, du fait notamment de sa participation au (…) « (…) » et aux activités (…) critiques, il redoute un danger lors d’un éventuel service militaire, craignant un « accident durant la formation », qu’en (…) 202(…), il se serait installé à H._______ ([nom du pays]) pour y étudier l’anglais, qu’il aurait séjourné deux semaines à I._______ (…), avant de déposer une demande d’asile en Suisse, le 13 octobre 2023, qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit notamment un permis de résidence (…), des documents relatifs à ses études, des pièces judiciaires concernant l’assassinat de son grand-père, des plaintes du (…) 2011 et du (…) 2021 déposées par son père auprès de la police, des contrats de travail et d’assurance ainsi que des éléments relatifs à ses activités artistiques et (…), que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’il a constaté que les menaces alléguées en lien avec le décès de son grand-père trouvaient leur origine dans un conflit inter-familial, que celles-ci étaient dirigées contre son père et transmises pour l’essentiel de manière indirecte et qu’aucune démarche judiciaire formelle n’avait pu être engagée faute de suspect identifiable,

D-3525/2025 Page 7 qu’il a encore relevé que les risques prétendument liés à sa participation au (…) « (…) » ou à ses activités dans le domaine culturel et (…), n’étaient étayés par aucun indice concret de persécution imminente, qu’il a également souligné que les difficultés alléguées en raison de son athéisme, notamment des comportements hostiles durant le Ramadan, ne dépassaient pas les désavantages subis par une partie significative de la population non musulmane en Turquie et ne constituaient donc pas une menace personnelle suffisante, qu’enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé fait valoir que ses motifs d’asile sont pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il estime que la vendetta dont il est victime découle de son appartenance à un groupe social déterminé (« clan familial ») et constitue une persécution systématique, qu’il fait valoir que son engagement professionnel et artistique dans des projets critiques à l’égard de l’armée et des autorités constitue une expression de convictions politiques, que s’agissant de son athéisme, il soutient que les incidents rapportés, bien que survenus dans un État formellement laïque, témoignent d’une atteinte individuelle dépassant les simples tensions sociétales, qu’il indique enfin qu’il encourt un risque réel de répression ou de mauvais traitements s’il devait accomplir son service militaire en Turquie, en raison de ses activités culturelles critiques et de ses convictions personnelles, qu'en l'espèce, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que s’agissant des prétendues menaces formulées par les membres d’un clan familial à la suite du dépôt, par le père de l’intéressé, d’une plainte pénale consécutive à l’assassinat de son grand-père, les faits invoqués relèvent d’un différend essentiellement privé sans rapport avec l’un des motifs de persécution visés à l’art. 3 LAsi,

D-3525/2025 Page 8 que contrairement à ce qui est avancé au stade du recours, on ne saurait retenir que les membres de la famille du requérant constituent, en tant que « clan familial », un groupe social déterminé, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’ils se distingueraient clairement d’autres groupes par des caractéristiques innées et immuables les exposant, ou leur faisant craindre d’être exposés, à une persécution étatique ou tolérée par l’État (cf. arrêts du Tribunal E-2084/2021 et E-2085/2021 du 22 juin 2021 consid. 6.2 ; D-1827/2019 du 23 avril 2019 p. 5 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2 et jurisp. cit.), qu’en toute hypothèse, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d’ethnie kurde (cf. arrêts du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1 ; D-6596/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.1), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a ni allégué ni établi que les autorités turques seraient dans l’incapacité ou refuseraient de lui assurer une protection effective contre lesdites menaces (cf. arrêt du Tribunal E-2084/2021 et E-2085/2021 du 22 juin 2021 consid. 6.1), que cela dit, il n’est pas non plus établi que les projets artistiques auxquels le recourant a participé auraient atteint un degré de visibilité tel que les autorités étatiques l’auraient identifié comme opposant politique, que rien ne permet de retenir que les prétendues interventions policières ou mesures prises par le ministère de la culture auraient visé le recourant en tant que personne, ces actes relevant plutôt d’un contrôle général sans caractère répressif ciblé (« ils vous donnent des avertissements, et si vous continuez à le faire, ils ferment complètement le […] » , cf. procès-verbal du 22 décembre 2023 question n° 27 ; « Moi, comme j’étais (…), il n’y avait pas un problème avec moi », « ils n’ont pas de problème avec les individus personnellement », cf. procès-verbal du 19 novembre 2024 question n° 27), que les « quelques claques » que le requérant affirme avoir reçues de la part de la police constituent des incidents isolés de faible intensité, ne dépassant pas le seuil de gravité requis pour être qualifiés d’actes de persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. procès-verbal du 19 novembre 2024 question n° 21),

D-3525/2025 Page 9 qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce au dossier que les autorités turques auraient entrepris ou envisagé d’entreprendre des démarches concrètes à son encontre en lien avec son activité artistique, que la simple possibilité que le (…) « (…) » puisse susciter une certaine attention médiatique – ce qui, en réalité, ne se constate ni dans les médias ni sur Internet, la diffusion et la couverture du (…) restant quasi inexistantes – ne constitue pas un risque concret, actuel et sérieux de persécution étatique tel qu’exigé par l’art. 3 LAsi, qu’il n’apparaît dès lors pas que l’éventuel intérêt des autorités pour le projet culturel de l’intéressé dépasserait le cadre de simples spéculations et permettrait de conclure à une mise en danger personnelle, que les tensions sociales et les agressions alléguées en lien avec le prétendu athéisme du recourant (cf. extrait du registre d’état civil indiquant qu’il est de confession musulmane) et ses activités artistiques (cf. procès-verbal du 19 novembre 2024 questions n° 17 à 20) se rapportent à des conflits interpersonnels ou communautaires, lesquels ne révèlent pas une atteinte ciblée et systématique constitutive de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il importe de souligner que la Turquie bénéficie d’un cadre constitutionnel protégeant la liberté de conscience, de croyance ainsi que de culte et interdisant, par ailleurs, la discrimination religieuse (cf. arrêt du Tribunal E-1987/2025 du 17 juin 2025 p. 6), qu’il n’est pas démontré que les autorités turques auraient refusé de manière délibérée de lui accorder protection ou qu’elles auraient cautionné les comportements hostiles, condition pourtant indispensable pour reconnaître une persécution imputable à l’État (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8), que les pressions et reproches ponctuels imputés à la police ne sauraient être considérés comme des actes de persécution, faute d’intensité et d’éléments indiquant une volonté répressive étatique dirigée contre la conviction personnelle du recourant (cf. procès-verbal du 22 décembre 2023 question n° 26), que les craintes exprimées au sujet d’une possible incorporation ne sauraient être déterminantes, le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service militaire, même avéré, n’étant en principe pas

D-3525/2025 Page 10 pertinent en matière d’asile, dès lors qu’il s’agit d’un devoir civique auquel est soumise l’ensemble de la population masculine (art. 3 al. 3 LAsi), qu’en conséquence, une éventuelle incorporation du recourant en cas de retour dans son pays d’origine ne serait, en l’état, pas déterminante, qu’il n’est pas établi que la combinaison d’engagements artistiques et d’athéisme exposerait spécifiquement le requérant à des mesures disciplinaires ou à des mauvais traitements dépassant les rigueurs ordinaires du service militaire, que les craintes exprimées, en particulier celles d’être victime d’un « accident de formation », reposent sur des appréciations subjectives et ne se fondent sur aucun indice concret permettant de conclure à l’existence d’un risque réel et actuel de traitements prohibés, que finalement, s’il est notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d’autres tracasseries, ces actes n’atteignent en général pas – comme en l’espèce – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.4), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

D-3525/2025 Page 11 qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu’en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort en outre pas du dossier que le requérant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est encore jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle diverse et variée, qu’en outre, il dispose d’un réseau familial dans son pays d’origine, son père et ses sœurs jouissant d’une situation (très) favorable, que s'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, c’est-à-dire les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,

D-3525/2025 Page 12 que sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que les troubles anxieux et dépressifs diagnostiqués chez le recourant ne présentent pas une gravité telle qu’ils seraient de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’en tout état de cause, il pourra bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine, lequel dispose de structures médicales manifestement suffisantes pour poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA),

D-3525/2025 Page 13 qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-3525/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

D-3525/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de (…), division asile, réf. n° (…) (en copie)

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