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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2021 D-3522/2021

September 2, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,078 words·~25 min·4

Summary

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 28 juin 2021

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3522/2021

Arrêt d u 2 septembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 28 juin 2021 / N (…).

D-3522/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 20 mai 2019, les procès-verbaux des auditions des 28 mai, 14 juin et 29 juillet 2019, la décision du 13 août 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-4860/2019 du 3 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 20 septembre 2019, contre la décision précitée, au motif que l’intéressé n’avait pas bénéficié d’un représentant légal à l’audition complémentaire, invitant ainsi l’autorité inférieure à procéder à une nouvelle audition et à rendre une nouvelle décision dans le respect des règles de procédure, la décision du 21 janvier 2020, notifiée le 28 janvier suivant, par laquelle le SEM, après avoir diligenté une nouvelle audition complémentaire, le 18 novembre 2019, a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-1163/2020 du 10 juin 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 27 février 2020, contre la décision précitée, la nouvelle demande d’asile multiple du 8 juin 2021, par laquelle l’intéressé a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile, subsidiairement, le prononcé d’une admission provisoire, les pièces jointes, à savoir notamment plusieurs photographies et vidéos ainsi qu’un document du 25 février 2021, émis par le Ministère de la Défense sri-lankais à Colombo, intitulé « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka », répertoriant les organisations et les personnes fichées comme terroristes, la décision du 28 juin 2021, notifiée le 9 juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 août 2021, contre cette décision, par lequel l’intéressé, sollicitant l’octroi de mesures provisionnelles, a requis la

D-3522/2021 Page 3 dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, et conclu, principalement, à l’annulation de cette décision et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les pièces jointes, à savoir notamment des extraits du document du 25 février 2021 déjà produit à l’appui de la demande multiple, des documents tirés d’Internet concernant le site officiel du Swiss Tamil Coordinating Committee (STCC) et un lot de photographies et une clé USB concernant une manifestation à Genève, le 12 juillet 2021,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 8 juin 2021 de demande d’asile multiple, que cette qualification est exacte, qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l’échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi,

D-3522/2021 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), qu’aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), qu’à l’appui de sa première demande d’asile, l’intéressé, d’ethnie tamoule et originaire de Mullaitivu, dans la province du Nord, a tout d’abord indiqué qu’il avait quitté son pays d’origine en mai 2019 en raison d’un conflit de voisinage, lié à la propriété d’un terrain, qu’aurait connu sa famille avec une autre famille musulmane depuis de nombreuses années (cf. p-v. d’auditions des 28 mai, 14 juin et 29 juillet 2019), qu’ultérieurement, il a dit aussi avoir œuvré en faveur des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), ayant porté des drapeaux dudit mouvement, placardé des affiches, allumé des bougies et fêté l’anniversaire d’un leader, ce qui lui avait valu d’être arrêté à trois reprises par les autorités sri-lankaises, en 2016, 2017 et 2018, puis convoqué à nouveau en 2019 (cf. p-v. de l’audition complémentaire du 18 novembre 2019),

D-3522/2021 Page 5 que, depuis son arrivée en Suisse, il aurait continué de militer en faveur des LTTE, qu’ainsi, il aurait participé à une manifestation à Genève, en août 2019, afin de protester contre le génocide tamoul, qu’il aurait publié sur son compte Facebook des photographies de lui prises lors de cet événement, brandissant le drapeau des LTTE, que, dans sa décision du 21 janvier 2020, le SEM a considéré que les déclarations du requérant liées aux ennuis qu’il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises avant son départ, du fait de ses prétendues activités en faveur des LTTE, n’étaient pas vraisemblables, en raison de leur caractère tardif notamment et de l’absence de toute explication de la part de l’intéressé qui aurait permis de justifier le fait qu’il n’ait pas mentionné immédiatement, dès ses premières auditions, des motifs aussi importants pour sa demande, que le SEM a relevé par ailleurs que la participation de l’intéressé, qui tenait le drapeau des LTTE à une manifestation à Genève en août 2019, ne suffisait pas pour faire admettre l’existence de motifs subjectifs postérieurs de fuite donnant lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, dans son arrêt D-1163/2020 du 10 juin 2020, le Tribunal a partagé cette analyse, confirmant que le fait d’avoir été photographié et filmé avec un drapeau des LTTE au cours de ladite manifestation n’était pas de nature à exposer l’intéressé à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt précité, p. 5), que, dans sa nouvelle demande d’asile du 8 juin 2021, l’intéressé a fait valoir qu’en raison d’activités politiques déployées en Suisse, il pouvait désormais se prévaloir d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, n’étant plus un simple suiveur mais un grand activiste de la cause tamoule au sein de la diaspora, qu’ainsi, il aurait été le leader de la jeunesse tamoule pour le canton de (…) notamment, qu’il aurait aussi adhéré à deux grands mouvements tamouls d’Europe installés en Suisse, à savoir le « Tamil Youth Organization » et le « Vijayaratnam Sivanesan a.k.a Ragupathy a.k.a Sivan », classés comme organisations terroristes par les autorités sri-lankaises, ainsi que

D-3522/2021 Page 6 mentionné dans le document du 25 février 2021 émis par le Ministère de la Défense sri-lankais annexé à sa demande, qu’il assumerait un « rôle crucial » au sein du « Tamil Youth Organization », en tant qu’il soutiendrait dite organisation dans ses activités et participerait avec celle-ci, depuis de nombreuses années, « à d’autres projets », qu’il aurait aussi « participé à l’organisation du club cycliste tamoul d’Europe en Suisse », précisant que de nombreux événements survenus dans ce contexte avaient été relayés par divers médias européens, qu’il serait « l’ orateur » et « l’animateur principal » de nombreuses manifestations en Suisse, scandant des slogans hostiles au pouvoir, repris en chœur par la foule, tels que « Génocide », qu’il aurait par ailleurs été identifié en tant que « cerveau principal » de la manifestation qui s’était tenue à Genève en août 2019, au cours de laquelle il avait été photographié aux côtés d’un agent de police, que, le 31 août 2020, il aurait pris part à une marche à Berne, au terme de laquelle une pétition, intitulée « Stop den Ausschaffungen nach Sri Lanka » dénonçant les violations des droits de l’Homme au Sri Lanka et pour laquelle il aurait collecté des signatures, a été remise au Conseil fédéral, qu’il a précisé que les photographies des participants à cette marche étaient « fichées à l’aéroport du Sri Lanka », qu’en raison de ses activités politiques en Suisse, ses proches demeurés au pays, notamment son épouse et son fils, auraient reçu la visite des forces d’une unité spéciale de l’armée et des services de sécurité et auraient été menacés, que les autorités auraient cherché à connaître par ce biais l’identité des personnes ayant participé aux mêmes manifestations que lui, qu’à l’appui de sa demande, il a produit notamment, en copies, le document du 25 février 2021 précité émis par le Ministère de la Défense, une réponse du Conseil fédéral du 22 septembre 2020 à une pétition adressée au dénommé B._______, des articles de journaux tirés d’Internet, ainsi que plusieurs photographies et vidéos, que son état de santé se serait par ailleurs considérablement dégradé,

D-3522/2021 Page 7 qu’il a présenté à cet effet plusieurs documents médicaux, dont deux rapports des 15 mars et 23 avril 2021, qui font état notamment d’un état de stress post-traumatique, et soutenu que la gratuité médicale dans son pays concernait uniquement les soins de base, que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que les activités politiques en exil alléguées ne suffisaient pas à conférer au requérant la qualité de réfugié, celui-ci n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il était un leader ou une personne qui aurait pu attirer spécialement sur elle l’attention des autorités sri-lankaises, du fait qu’il représenterait une menace pour le régime en place, que le SEM a aussi souligné l’inconsistance des propos selon lesquels les autorités sri-lankaises s’en seraient prises à l’épouse et au fils du requérant en raison d’activités politiques déployées en Suisse, ce dernier s’étant présenté, dans le cadre de sa première demande d’asile, comme un célibataire sans enfants, que l’autorité inférieure a par ailleurs retenu que l’exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible, soulignant, sous l’angle médical, que les troubles psychiques dont souffrait l’intéressé pouvaient être traités au Sri Lanka, les soins médicaux de base étant disponibles dans ce pays, en principe gratuitement, que, dans son recours, l’intéressé a repris pour l’essentiel les arguments de sa seconde demande d’asile, critiqué l’appréciation à laquelle avait procédé le SEM dans la décision querellée, redit ses craintes d’être persécuté dans son pays et fait part de sa participation à une nouvelle manifestation à Genève, le 12 juillet 2021, qu’en l’occurrence, le recourant n’a apporté, à l’appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, s’agissant en particulier de l’absence de crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en lien avec ses activités en exil, que, tout d’abord, il n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait adhéré à deux grands mouvements tamouls d’Europe installés en Suisse, qu’en effet, il a mentionné que les mouvements en question étaient « Tamil Youth Organization » et « Vijayaratnam Sivanesan a.k.a Ragupathy a.k.a Sivan » (cf. demande multiple, p. 1 et p. 2),

D-3522/2021 Page 8 que, cependant, comme relevé à bon droit par le SEM, le dernier nom cité ne concerne pas une organisation ni un mouvement mais une personne physique, comme clairement mentionné sur le document du 25 février 2021, lequel fait une claire distinction entre les entités et les individus considérés comme terroristes par les autorités sri-lankaises (cf. p. 1 et p. 2 dudit document), que, dans son recours, l’intéressé a contesté s’être trompé sur ce point et s’est dit « très choqué » par « l’exposé des faits de la décision attaquée », soutenant que « Vijayaratnam Sivanesan a.k.a Ragupathy a.k.a Sivan » était bien un particulier, lequel était cependant membre du « World Tamil Organization Committee » (WTCC) - qui figurait en tant qu’organisation terroriste sur le document du 25 février 2021 - ainsi que le représentant du « Swiss Tamil Organization Committee » (STCC) pour la Suisse, que ces explications, dénuées de fondement et clairement invoquées pour les besoins de la cause, ne justifient toutefois pas l’erreur commise par l’intéressé et ne démontrent pas non plus en quoi le SEM aurait violé le droit en établissant de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents, que ce grief, manifestement mal fondé, doit ainsi être écarté, qu’en outre, comme déjà dit à juste titre par le SEM, rien n’indique que l’intéressé ait assumé un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule en Suisse, qu’il a certes déclaré qu’il était le leader de la jeunesse tamoule pour le canton de (…) notamment, qu’il était membre du « Tamil Youth Organization » - au sein duquel il avait joué un rôle crucial et pris part depuis plusieurs années à « d’autres projets » - et avait apporté sa contribution à l’organisation du club cycliste tamoul d’Europe, qu’il s’agit cependant de simples et vagues allégations corroborées par aucun élément concret, qui ne permettent pas de rendre vraisemblable un engagement particulièrement actif et poussé pour la cause des LTTE, que le document du 25 février 2021 produit à l’appui de la demande, dont certains extraits ont également été annexés au recours, qui répertorierait des entités et des personnes considérées comme terroristes ne change rien à cette constatation, le nom de l’intéressé n’y figurant aucunement et aucun lien avec l’une ou l’autre d’entre elles n’ayant été établi,

D-3522/2021 Page 9 que faute de moyens de preuve, le recourant n’a pas non plus établi qu’il aurait participé de manière active à la récolte de signatures lors d’une manifestation à Berne, le 31 août 2020, ou qu’il aurait eu un rôle prépondérant dans le cadre de celle-ci, qu’en effet, il ne ressort pas des photographies produites, sur lesquelles il n’est du reste pas clairement identifiable, qu’il ait assumé le rôle allégué, que la lettre du Conseil fédéral du 22 septembre 2020, dont il n’a fourni qu’une copie, ne lui a pas été adressée personnellement, de sorte qu’on ne peut pas en inférer, là encore, qu’il ait pris une part active à la pétition en question, que l’assertion selon laquelle les photographies des participants à la marche du 31 août 2020 précitée seraient « fichées à l’aéroport du Sri Lanka » n’est étayée par aucun élément du dossier, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la demande du 8 juin 2021 ne contenait aucun élément de fait ou de preuve nouveau qui ferait apparaître l’intéressé comme un meneur ou une personne dont l’engagement serait susceptible d’attirer négativement l’attention des autorités sri-lankaises sur lui, que ce constat ne saurait être modifié sur la base des nouvelles allégations avancées au stade du recours et des moyens de preuve produits, qu’il a certes soutenu être l’orateur et l’animateur principal de manifestations en Suisse, qu’en particulier, il aurait été « le cerveau et le leader » de la manifestation qui s’était tenue à Genève en août 2019, comme en témoignaient les photographies produites le montrant notamment aux côtés d’un policier, qu’il s’agit là cependant d’éléments de fait déjà connus et de moyens de preuve déjà analysés et pris en considération dans le cadre de la première demande d’asile, tant par le SEM, dans sa décision du 21 janvier 2020, que par le Tribunal, dans l’arrêt D-1163/2020 du 10 juin 2020, que s’il avait été véritablement « le cerveau » de la manifestation d’août 2019, il en aurait fait mention immédiatement, lors de sa première demande, et n’aurait pas attendu jusqu’en juin 2021 pour en faire état,

D-3522/2021 Page 10 que le fait qu’il n’ait jamais présenté son engagement politique de la sorte illustre bien la vaine tentative de sa part d’adapter son récit pour les besoins de la cause, que, cela dit, il a encore fait valoir, pièces à l’appui, qu’il avait pris part à une nouvelle manifestation, à Genève, le 12 juillet 2021, organisée par le STCC - dont le président était le dénommé Vijayaratnam Sivanesan - en souvenir des martyrs du génocide tamoul, qu’il aurait ainsi été membre actif du STCC ainsi que le « collaborateur, le bras droit » du leader précité et son représentant dans le canton d’(…), chargé du « protocole de mobilisation », que ces déclarations, vagues et imprécises, ne sont nullement étayées, que rien n’indique non plus, contrairement à ce qu’il allègue, qu’il soit chargé, au sein du STCC, de louer les bus censés amener les participants de son canton jusqu’aux lieux des manifestations, que, quoi qu’il en soit, il s’agirait d’un rôle mineur, inconnu des autorités srilankaises, que la pièce avec l’entête du STCC jointe au recours, sur laquelle figure uniquement le nom de « Vijayaratnam Sivanesan » n’est pas déterminante, car sans lien direct et explicite avec l’intéressé, qu’il en va de même des autres documents tirés d’Internet concernant le site officiel du STCC, qu’ensuite, les photographies et la clé USB concernant la manifestation du 12 juillet 2021 ne révèlent aucun élément inédit par rapport aux activités de l’intéressé et ne sont manifestement pas de nature à le faire apparaître comme une personne susceptible de constituer une menace pour l’unité ou la sécurité de l’Etat sri-lankais, qu’il ressort au contraire de ces pièces qu’il n’avait aucun rôle actif, ni fonction ou activité particulière le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participant à l’événement en question, qu’en outre, le fait de commémorer des martyrs tamouls et de réclamer justice pour le peuple tamoul en compagnie d’autres manifestants, n’est pas suffisant pour le faire apparaître comme une personne susceptible

D-3522/2021 Page 11 d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays, qu’au vu de ce qui précède, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016), les activités politiques du recourant en Suisse ne l’exposent pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, les autorités de ce pays étant, pour autant qu’elles aient vent de telles activités, en mesure de distinguer les leaders de mouvements de contestation des simples suiveurs, qu’enfin, c’est à raison que SEM a retenu que les allégations du recourant, selon lesquelles des membres de sa famille auraient été inquiétés par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités en Suisse, n’étaient étayées par aucun élément au dossier, que le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu’ainsi, la demande de complément d’instruction doit être rejetée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas démontré qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, s’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (RS 0.101) et art. 3 Conv. torture (RS 0.105), qui interdissent la torture, les

D-3522/2021 Page 12 peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la personne invoquant cette disposition devant démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays, que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13), que les événements en relation avec la situation politique consécutive à l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l’issue des

D-3522/2021 Page 13 élections législatives du 5 août 2020, ne modifient en rien cette appréciation, que, dès lors, les développements du recourant relatifs à l’évolution récente de la situation politique au Sri Lanka, ne sont pas pertinents, qu’enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des raisons personnelles, que, comme relevé à juste titre par le SEM (cf. décision du 28 juin 2021, par. V, ch. 2), les critères individuels d’exigibilité, en particulier l'existence d'un réseau familial ou social apte à soutenir l’intéressé et la perspective suffisamment assurée de trouver du travail et un logement en cas de retour, sont remplis en l’espèce, conformément à l’arrêt de référence du Tribunal déjà cité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.3.3), l’intéressé étant originaire de la province du Nord, que, sous l’angle médical, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu’en l’espèce, comme déjà dit par le SEM, les affections décrites ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi, qu’à cet égard, autant le SEM que le Tribunal ont déjà eu l’occasion de constater que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; cf. également OSAR, Sri Lanka: soins de santé dans le Nord, 26 juin 2013, pp. 2 à 4 et pp. 11 à 20), que l’intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux

D-3522/2021 Page 14 art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’origine, que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9, D- 1557/2020, D-1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D- 1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, est également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande préjudicielle du recourant, tendant à la constatation de l’effet suspensif du recours, devient sans objet avec le présent arrêt, qu’il en va de même de la demande de dispense d’avance des frais de procédure, que compte tenu du fait que le recours était d’emblée voué à l’échec, les conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire prévues par l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, indépendamment de l’indigence du recourant, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée,

D-3522/2021 Page 15 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-3522/2021 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-3522/2021 — Bundesverwaltungsgericht 02.09.2021 D-3522/2021 — Swissrulings