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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2014 D-3503/2014

September 22, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,342 words·~12 min·4

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2014 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3503/2014

Arrêt d u 2 2 septembre 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants B._______, né le (…), et C._______, née le (…), Turquie, représentés par (…) recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2014 / N (…).

D-3503/2014 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 8 novembre 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 28 novembre 2011, 5 mars 2013 et 20 mai 2014, lors desquelles elle a déclaré qu'elle avait quitté la Turquie, en juin 2006, pour rejoindre son mari, lequel était également son cousin; qu'elle avait ainsi obtenu une autorisation de séjour en Suisse; que suite à son divorce, elle était partie vivre auprès de D._______, père de son enfant né le (…); que les membres de sa famille en Turquie l'avaient menacée de mort en raison de ces faits, le mariage de l'intéressée avec D._______, conclu le (…) 2012, la décision du 23 mai 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle l'ODM, estimant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 juin 2014 concluant à l'annulation de dite décision en matière d'exécution du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 30 juin 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté cette demande et imparti à l'intéressée un délai pour le versement d'une avance de frais, acquittée le 2 août 2014, les courriers des 15 juillet, 7 août et 2 septembre 2014, par lesquels le mandataire a fait parvenir au Tribunal des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de la recourante et de son époux, ainsi qu'un courrier du centre culturel du Kurdistan de E._______, l'arrêt du 13 août 2014, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de D._______, déposé contre la décision de l'ODM du 23 mai 2014 rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et

D-3503/2014 Page 3 ordonnant l'exécution de cette mesure, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,

D-3503/2014 Page 4 que la procédure étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique, que la décision de l'ODM a force de chose décidée sur les questions de l'asile et du renvoi, dès lors que le recours ne porte que sur l'exécution de cette mesure, que celle-ci est en règle générale ordonnée si elle est cumulativement licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir du principe de nonrefoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressée n'a pas remis en cause les raisons pour lesquelles l'ODM a écarté ses craintes d'être victime d'un crime d'honneur en Turquie, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse où le risque serait réel, que la lettre du centre culturel du Kurdistan de E._______ du (…) 2014, qu'elle a produite pour étayer ses craintes n'a aucune valeur probante dès lors qu'elle se fonde sur les déclarations de l'intéressée elle-même, que l'exécution de son renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,

D-3503/2014 Page 5 que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger; qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13 ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que, selon le rapport médical du (…) 2014, la recourante souffre de trouble anxieux et dépressif mixte, que son traitement, constitué de séances mensuelles de psychothérapie, est disponible et accessible en Turquie, ce qui, du reste, n'est pas contesté dans le rapport médical en question,

D-3503/2014 Page 6 que ses symptômes anxieux et dépressifs ne constituent pas des obstacles à l'exécution du renvoi puisqu'ils sont liés à la précarité de sa situation et au rejet de sa demande d'asile, qu'il appartient à l'intéressée de se préparer, avec l'aide d'un thérapeute, à son retour au pays, que, de son côté, son époux souffre de la maladie de Behçet, qu'il a également développé un syndrome anxio-dépressif devant ses difficultés liées à sa pathologie chronique, que depuis 2008, il suit un traitement médicamenteux complexe, qu'en Turquie, un grand nombre de personnes est atteint de la maladie de Behçet, sa prévalence étant de 80 à 300 pour 100'000 habitants selon les régions (http://www.informationhospitaliere.com/dico-489maladiebehcet.html), qu'au niveau des structures médicales, la ville de F._______, où l'époux a vécu avant sa venue en Suisse, possède un hôpital (G._______) offrant toutes les prestations de pointe, pouvant être attendues de départements médicaux spécialisés, que même si les types de traitements disponibles ne sont pas en tous points identiques à ceux offerts en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un suivi médical permet de préserver l'intégrité physique et psychique des personnes qui souffrent de la maladie de Behçet et leur garantissent une vie décente, que le financement des traitements et des contrôles médicaux est assuré lui aussi dès lors que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008 avec comme mesure principale, la nouvelle législation – entrée en vigueur à la fin 2010 – qui a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé, que l'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. Association internationale de la sécurité sociale [AISS], Turquie, Mise en œuvre de la réforme de la sécurité sociale, 19 novembre 2008, < http://www.issa.int/country-

D-3503/2014 Page 7 details?countryId=TR&regionId=EUR&filtered=false#> [consulté le 4 septembre 2014] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6840/2009 du 1 er octobre 2012 consid. 8.3.1), qu'au surplus, D._______, dont la procédure d'asile est close, peut présenter à l'ODM, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'assurer le traitement, pendant le laps de temps nécessaire pour s'annoncer auprès des autorités compétentes turques et bénéficier des prestations sociales idoines de manière gratuite, qu'enfin, compte tenu de sa maladie, il a également la possibilité de faire valoir auprès des autorités compétentes turques, son droit à une pension d'invalidité, qu'au vu de ce qui précède, et de l'existence d'un réseau familial important sur lequel la recourante et son époux pourront compter à leur retour, l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-3503/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-3503/2014 — Bundesverwaltungsgericht 22.09.2014 D-3503/2014 — Swissrulings