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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2020 D-3468/2020

December 14, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,265 words·~11 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 juin 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3468/2020

Arrêt d u 1 4 décembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Iran, représentés par Migration-Conseils, en la personne de Josiane Rouiller, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 juin 2020 / N (…).

D-3468/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées, le 16 juin 2018, en Suisse, au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de E._______, par B._______ et C._______, en tant que mineurs non accompagnés, leurs auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) du 5 juillet 2018, la demande d’asile déposée auprès du même CEP, le 24 juillet 2018, par A._______, la mère des prénommés, pour elle-même et son troisième fils mineur, D._______, les auditions de B._______ et de C._______ sur leurs motifs d’asile entreprises les 25 et 27 juillet 2018, l’audition sommaire de A._______ du 10 août 2018, l’audition sur ses motifs d’asile commencée le même jour, interrompue par manque de temps et reprise le 29 août suivant, le courrier du 12 septembre 2019, dans lequel les intéressés ont, par l’entremise de leur mandataire d’alors, fait état d’un suivi psychologique en Suisse pour A._______ et, pour la première fois, des abus sexuels subis par B._______ et C._______ dans leur pays d’origine, l’écrit du 6 avril 2020, par lequel ils ont produit un rapport médical, daté du 2 décembre 2019, relatif à l’état de santé psychique de A._______, la décision du 9 juin 2020, notifiée le 15 juin suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiés aux recourants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 juillet 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont demandé, à titre préalable, à être exemptés du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, de manière implicite, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi,

D-3468/2020 Page 3 l’accusé de réception du 9 juillet 2020, la décision incidente du 14 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés (art. 63 al. 4 PA), la décision incidente du 16 juillet 2020, par laquelle il a imparti aux intéressés un délai de 30 jours dès notification pour produire le moyen de preuve annoncé dans leur recours, à savoir « un document qui atteste qu’il [le mari, respectivement le père] est mort en prison » (cf. recours, p. 4), ainsi qu’un rapport médical actualisé relatif à l’état de santé psychique de A._______ et un rapport sur la prise en charge de B._______ et de C._______ par (…) à F._______, le courrier du 17 août 2020, par lequel les recourants ont fait parvenir au Tribunal divers documents médicaux, l’écrit du 29 octobre 2020, par lequel ils ont produit, sous forme de copies, le certificat de décès (ainsi qu’une traduction manuscrite en français) de leur mari, respectivement père, une attestation de (…) du canton de G._______ indiquant que A._______ suit actuellement un projet d’insertion professionnelle, une lettre de l’entreprise dans laquelle B._______ effectue son apprentissage et des cartes de membre de la communauté bahá’ie de Suisse pour chacun d’entre eux,

et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

D-3468/2020 Page 4 que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’en l’espèce, il sied tout d’abord d’examiner d’office la régularité des auditions sur les motifs d’asile de B._______ et de C._______ entreprises par le SEM les 25 et 27 juillet 2018, alors que les prénommés étaient âgés de 16 et de 14 ans, qu’en effet, la qualité d’un requérant d’asile mineur impose au SEM de respecter certaines exigences dans l’instruction de la demande d’asile, qu’en particulier, l’audition sur les motifs d’asile d’un requérant mineur non accompagné (RMNA) doit se dérouler en présence d’une personne de confiance (anc. art. 17 al. 3 let. c LAsi ; cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et réf. cit.), qu’en revanche, lorsqu’un requérant mineur a l’un de ses parents en Suisse, il n’y a pas lieu de lui désigner une telle personne de confiance, que, dans ce cas de figure, c’est l’un de ses parents qui doit être convoqué à l’audition sur les motifs (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 24 consid. 4a, toujours d’actualité), que l’obligation de désigner au requérant d’asile mineur une personne de confiance – et de la convoquer à l’audition sur ses motifs d’asile – ressortit au droit d’être entendu, qu’une violation de cette obligation conduit ainsi, en principe, à la cassation de la décision attaquée (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3.1 et jurisp. cit.),

D-3468/2020 Page 5 qu’en l’occurrence, le 16 juillet 2018, l’autorité intimée a dûment convoqué une personne de confiance pour assister aux auditions sur les motifs d’asile de B._______ et de C._______, lesquels étaient, à juste titre, considérés comme des RMNA, que A._______ s’est toutefois présentée dans le même CEP que ses enfants pour introduire une demande d’asile et a ainsi pu les y retrouver en date du 24 juillet 2018, soit avant leurs auditions sur les motifs prévues les 25 et 27 juillet suivant, qu’il a dès lors été convenu, à l’entame de l’audition de B._______ du 25 juillet 2018, que la personne de confiance ne prendrait pas part à celle-ci, que, par courriel du même jour, le SEM a informé la personne de confiance conviée à l’audition sur les motifs de C._______, prévue deux jours plus tard, qu’elle n’avait pas à y assister, au vu de la présence en Suisse de la mère de ce dernier, que, cela dit, il ne ressort pas du dossier que la mère des prénommés ait été dûment convoquée à l’une et à l’autre audition, ni qu’elle ait renoncé à y participer, que tant B._______ que C._______, qui étaient pourtant tous deux mineurs, ont dès lors été auditionnés sur leurs motifs d’asile sans être accompagnés soit par leur mère soit par une personne de confiance, que, dans ces conditions, les auditions des 25 et 27 juillet 2018 des prénommés n’ont manifestement pas été conduites de manière régulière, que, par ailleurs, le requérant doit, conformément au droit d’être entendu, être confronté préalablement aux déclarations de tiers qui sont en contradiction avec les siennes, afin qu’il puisse apporter toutes explications utiles et dissiper tout malentendu (cf. JICRA 2004 no 38 consid. 6.1 ; 1994 no 14 consid. 5, toujours d’actualité ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Kommentar zum VwVG, 2e éd. 2019, art. 30 no 1 p. 462), qu’en l’espèce, dans sa décision du 9 juin 2020, le SEM a conclu que les allégations des intéressés ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en retenant notamment des contradictions et des divergences entre les propos de A._______, d’une part, et ceux de ses deux premiers enfants – dont les auditions sur les motifs sont, en tout état de cause, viciées pour les raisons déjà exposées précédemment –, d’autre part,

D-3468/2020 Page 6 qu’avant de rendre sa décision, il a certes donné la possibilité à la prénommée de se déterminer, à la fin de son audition sur les motifs, sur les divergences qui auraient émaillé son récit par rapport à celui de ses enfants, que B._______ et C._______ n’ont, pour leur part, toutefois pas été confrontés aux contradictions et divergences qui ressortiraient de leurs propos par rapport à ceux tenus par leur mère, que leur droit d’être entendus a ainsi été violé, de manière crasse, pour ce motif également, qu’au vu de ce qui précède, la procédure ayant abouti à la décision attaquée a été entachée de violations graves et multiples du droit d’être entendu des intéressés, que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 9 juin 2020, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure d’instruction, en particulier de convoquer, dans les meilleurs délais, B._______ et C._______ à une nouvelle audition au sens de l’ancien art. 29 al. 1 LAsi ; que (seule) l’audition de C._______ devra toutefois être menée en présence de sa mère – dans la mesure où B._______ est, quant à lui, devenu majeur entre-temps, que, par ailleurs, si le Secrétariat d’Etat devait retenir, dans sa nouvelle décision, des contradictions, respectivement des divergences, entre les récits des différents membres de la famille présentés au cours de leurs auditions respectives sur les motifs d’asile, il veillera à leur accorder, au préalable, le droit d’être entendu, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles précitées,

D-3468/2020 Page 7 que, cela étant, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier instruit de manière régulière, à l’exclusion des pièces A43/10 et A45/15 (procès-verbaux des auditions des 25 et 27 juillet 2018) ; qu’en vue d’une motivation conforme aux règles légales et jurisprudentielles, il lui appartiendra de développer, dans le cadre de sa nouvelle décision, une argumentation circonstanciée au sujet de tous les motifs d’asile allégués (y compris ceux avancés au stade de la procédure de recours) et, le cas échéant, de l’exécution du renvoi, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’occurrence, en l’absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le motif de cassation a été constaté d’office, l'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 400 francs, pour l’activité indispensable que la mandataire des recourants a déployée (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM,

D-3468/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 9 juin 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 400 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

D-3468/2020 — Bundesverwaltungsgericht 14.12.2020 D-3468/2020 — Swissrulings