Cour IV D-3457/2009 {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, se disant du Niger, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3457/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...), l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 26 mai 2009, le recours interjeté le 28 mai 2009 contre la décision précitée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le recourant, d'ethnie haussa et de religion chrétienne, a allégué pour l'essentiel qu'il était né au Niger Page 2
D-3457/2009 (B._______), mais qu'il avait vécu au Nigéria (C._______) dès l'âge de trois ans ; que toute sa famille aurait subi à C._______, ville majoritairement musulmane aux dires du recourant, des préjudices en raison de sa religion ; qu'en (...), sa maison aurait été attaquée et incendiée ; qu'à cette occasion, son père et ses soeurs auraient disparu ; que le (...), son frère se serait fait tuer près d'un cinéma ; que l'intéressé se serait également trouvé dans les alentours et aurait entendu dire qu'un meurtre venait d'avoir lieu ; qu'il n'aurait toutefois réalisé que c'était son frère qui avait été visé que lorsqu'il l'aurait vu gisant à terre ; que craignant d'être la prochaine victime, il serait allé se cacher chez un ami avec lequel il aurait rejoint Lagos quelques jours plus tard ; qu'il aurait alors vécu chez la soeur de cet ami jusqu'au (...), date à laquelle il aurait rejoint la Suisse par voie aérienne, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 28 mai 2009, l'intéressé a allégué pour l'essentiel que la police nigériane ne traitait pas les problèmes qu'il aurait rencontrés au Nigéria et qu'il lui était impossible de s'installer dans une autre région de ce pays, dans la mesure où il serait confronté aux mêmes persécutions ; qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le Page 3
D-3457/2009 rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que tout d'abord, le recourant n'a pas été constant sur sa nationalité, alléguant dans un premier temps être ressortissant nigérian (cf. feuilles de données personnelles remplies le [...] ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 1), puis affirmant être de nationalité nigérienne (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3), avant d'évoquer au stade du mémoire de recours son origine nigérienne (p. 1), puis son origine nigériane (p. 1 ss), que la question de la nationalité réelle du recourant peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où la décision querellée doit de toute manière être confirmée et le recours rejeté indépendamment de cette question, que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que les allégations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ne sont pas crédibles ; qu'en effet, il n'existe aucun vol direct partant de Lagos à destination de Genève ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas été en mesure de citer la compagnie aérienne qui aurait effectué ce vol (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8) ; qu'il a en outre expliqué que, lors des contrôles douaniers dans les aéroports, la soeur de son ami avait présenté pour lui un passeport dont il ignorait le contenu, ce qui n'est pas plausible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 14 s.) ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, Page 4
D-3457/2009 voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 26 mai 2009, consid. I/1, p. 3 s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les persécutions invoquées ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il sied en effet de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss), Page 5
D-3457/2009 qu'en l'occurrence, force est de constater, qu'une protection adéquate existe au Nigéria, pour autant qu'il s'agisse bien là du pays d'origine réel de l'intéressé ; que le recourant s'était d'ailleurs rendu à plusieurs reprises au poste de police suite à la disparition de son père en (...) et qu'il n'aurait en outre jamais rencontré de problème avec les autorités nigérianes (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7) ; qu'au surplus, le Tribunal rappelle que la liberté religieuse est garantie par la constitution nigériane, que par ailleurs, le recourant n'a fait valoir aucun motif d'asile par rapport au Niger, pays dont il serait originaire, où il serait né, et dont il se réclame aussi de la nationalité (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3) ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque manière que ce soit par les autorités nigériennes ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; qu'il n'a, d'une manière générale, invoqué aucun grief à leur encontre ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui appartient de solliciter, cas échéant, celle du Niger, qu'enfin et pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I/2, p. 4 s.), dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, Page 6
D-3457/2009 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre ni le Niger ni le Nigéria ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de leur territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de l'un de ces États, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable et qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, Page 7
D-3457/2009 que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-3457/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du (...) (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, (...) - à la Police des étrangers du canton D._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9