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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2010 D-3431/2010

June 15, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,900 words·~10 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 avril 201...

Full text

Cour IV D-3431/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 juin 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; William Waeber, greffier. A._______, née le [...], Turquie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 avril 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3431/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juillet 2009, les procès-verbaux des auditions des 30 juillet et 19 août 2009, dont il ressort en substance que l'intéressée, d'ethnie kurde, frappée de [...] et se déplaçant en chaise roulante depuis son enfance, aurait à de nombreuses reprises reçu la visite des forces de l'ordre qui, en quête d'informations sur des membres de sa famille recherchés, l'auraient insultée, abaissée et à une reprise maltraitée en lui tirant les cheveux, la décision du 13 avril 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que les préjudices allégués ou craints en cas de retour en Turquie n'étaient pas d'une nature et d'une intensité permettant de considérer qu'ils étaient pertinents en matière d'asile, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, soulignant notamment que les soins qui lui étaient nécessaires pouvaient lui être dispensés dans son pays, le recours du 12 mai 2010, dans lequel l'intéressée rappelle ses motifs d'asile, soutient que, compte tenu de sa vulnérabilité psychique et physique, les nombreuses et importantes pressions exercées sur elles par les forces de l'ordre turques constituent de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et, qu'en tout état de cause, ces pressions font obstacle à l'exécution du renvoi dans son pays, les conclusions de ce recours, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la dispense de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 20 mai 2010, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes précitées et a octroyé à l'intéressée un délai au 7 juin 2010 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie de ces frais, Page 2

D-3431/2010 le paiement de ceux-ci, le 4 juin 2010, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a affirmé avoir quitté son pays en raison de la pression psychique exercée sur elle par les forces de l'ordre turques, en quête d'informations sur des membres de sa famille recherchés pour des motifs politiques, qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas, qu'en revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre euxmêmes des activités politiques illégales, Page 3

D-3431/2010 qu'il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale, que, dans ces conditions, ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199-200; JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss et n° 17 p. 132 ss; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414 ss), qu'en l'occurrence, les autorités étaient, d'après les déclarations de A._______, au courant que les membres de la famille de celle-ci auxquels ils s'intéressaient résidaient à l'étranger, en [...] plus précisément, qu'elles pouvaient aisément le vérifier, de sorte que les pressions exercées sur l'intéressée ne leur étaient d'aucune utilité, qu'elles ne pouvaient soupçonner celle-ci, de par son handicap notamment, de s'adonner à des activités subversives, qu'elles n'ont d'ailleurs pas été, dans leurs démarches d'investigations, plus loin que des visites domiciliaires, que la pression ressentie par la recourante ne résultait ainsi que de ces visites, fréquentes selon elle, lors desquelles les agents s'employaient notamment à la dénigrer du fait de son handicap physique, que ces agissements, même s'ils sont vivement critiquables et ont pu, du fait de l'infirmité de la recourante, être durement ressentis, ne revêtent pas, du point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence et la doctrine (JICRA 1996 n° 29 consid. 2h; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2e éd, Bâle 2009, rem. 11.15 p. 530), il y a en effet pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques Page 4

D-3431/2010 sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 n° 10, consid. 5e) que les interventions des agents n'ont débouché in casu sur aucune arrestation, ni menace sérieuse, ni mauvais traitements physiques, à l'exception d'une situation particulière où ces agents, contrariés d'avoir dû attendre que la porte du domicile leur soit ouverte, auraient tiré les cheveux de l'intéressée, qu'au vu de ce qui précède, il est permis au demeurant de mettre en doute le nombre d'interventions des forces de l'ordre au domicile de l'intéressée, ou plus justement à celui de ses parents, ces interventions ne pouvant qu'être infructueuses, qu'en conséquence, les motifs d'asile allégués par la recourante, faute en tous les cas d'être d'une intensité suffisante, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que le recours, en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité d e réfugié que l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés Page 5

D-3431/2010 fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que A._______ dispose notamment dans son pays de nombreuses personnes susceptibles de lui apporter leur aide, comme elles l'ont fait depuis son enfance, et d'assurer ses besoins malgré son handicap, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 6

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D-3431/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 4 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 8

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