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Cour IV D-3416/2012
Arrêt d u 6 juillet 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge, Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2012 / (…).
D-3416/2012 Page 2 Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 12 mars 2011, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière par décision du 8 avril 2011, le recours introduit contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), rejeté par arrêt du 20 avril 2011, la deuxième demande d’asile déposée en Suisse, le 23 mai 2011, la décision du 18 novembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande, la troisième demande d'asile déposée en Suisse, en date du 16 janvier 2012, le document qui a été remis à l'intéressé le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, la décision du 20 juin 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette troisième demande, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 26 juin 2012 par lequel celui-ci a recouru auprès du Tribunal en concluant, préalablement, à la dispense du paiement d'une avance de frais, principalement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal a requis à la réception du recours,
D-3416/2012 Page 3 la réception de ce dossier en date du 28 juin 2012, les différentes condamnations dont l'intéressé a fait l'objet en Suisse depuis le dépôt de sa première demande d'asile,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en premier lieu, il y a lieu d'écarter la demande implicite tendant à l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve établissant les condamnations dont l'intéressé aurait fait l'objet en Algérie, vu son caractère vague et peu convainquant (cf. p. 2 in fine du mémoire de recours) ; qu'en outre, si les poursuites des autorités algériennes qu'il allègue avaient été le reflet de la réalité, celui-ci aurait pu et dû remettre lesdites pièces ou d'autres relatives aux prétendues procédures pénales qui auraient introduites à son encontre déjà durant la période d'instruction de sa troisième demande d'asile par l'ODM, laquelle a duré plus de cinq mois, respectivement durant ses deux procédures précédentes (cf. aussi ci-après), qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité,
D-3416/2012 Page 4 que cette disposition n’est applicable ni lorsqu'il rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, qu’il n'a pas non plus établi qu’il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre de tels documents, qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), qu’en l’espèce, l'intéressé – qui a déjà été rendu attentif à plusieurs reprises durant ses trois demandes d'asile successives à son obligation de déposer auprès des autorités suisses en matière d'asile ses documents de voyage ou ses pièces d’identité – n'a jamais entrepris de démarche sérieuse pour respecter cette obligation, que ce soit durant la présente procédure ou durant les deux précédentes, que le Tribunal constate que ses déclarations quant aux raisons de la non-production de son passeport et de sa carte d'identité – lesquels, selon les différentes versions données durant ces trois procédures, auraient été perdus ou détruits en Turquie, respectivement en Algérie – manquent sérieusement de consistance,
D-3416/2012 Page 5 qu'en outre ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas pu s'en procurer de nouveaux alors qu'il était régulièrement en contact avec les membres de sa famille restés au pays, lesquels ne sauraient lui accorder un soutien dans ce cadre (cf. p. 2 et p. 5 s. du procès-verbal [pv] de l'audition du 14 juin 2012), sont aussi dépourvues de vraisemblance, que, dans ces conditions, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), que sur ce point, s'agissant des condamnations alléguées en raison d'une agression et d'une affaire de chèques, le Tribunal fait sienne l'argumentation développée par l’ODM dans sa décision du 20 juin 2012 (cf. pt. I p. 3 par. 3 s.) ; qu'il se contentera de mentionner expressément ici que l'intéressé n'a pas été constant s'agissant de l'époque de l'attaque au couteau pour laquelle il aurait été condamné – en la situant soit en 2009, soit en 2010 – et n'a jamais produit le moindre moyen de preuve relatif aux démêlés pénaux qu'il aurait eus avec les autorités algériennes (cf. aussi p. 3 in fine ci-avant), qu’en outre, indépendamment de la réalité des événements vécus, force est de constater qu'il ne s'agirait pas d'une persécution déterminante en matière d'asile, attendu que ses poursuites pénales auraient pour origine la commission d'actes délictueux de droit commun et non un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi,
D-3416/2012 Page 6 que, n'ayant pas établi, ni même rendu vraisemblable, un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ressort aussi de ce qui précède qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, la qualité de réfugié de l'intéressé n'est pas établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir celle-ci ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 précité, ibid.), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. p. 6 in initio), l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
D-3416/2012 Page 7 qu’en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation et d'une expérience professionnelles et n’a pas allégué de problème de santé sérieux de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu’en outre, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il y a encore lieu de relever qu'il dispose d’un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le comportement de l'intéressé – qui, au vu du dossier, a fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse – justifierait une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est devenue sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3416/2012 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :