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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2012 D-3413/2012

June 28, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,887 words·~9 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 22 juin 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3413/2012

Arrêt d u 2 8 juin 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, date de naissance inconnue, Sénégal, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 juin 2012 / […].

D-3413/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 avril 2012, par A._______, celui-ci affirmant être né le […], les procès-verbaux des auditions des 10 et 31 mai 2012, au cours desquelles l'intéressé a notamment été entendu sur ses motifs d'asile et sur son âge, l'ODM l'informant qu'il le considérait comme étant majeur, la décision du 22 juin 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 juin 2012 interjeté par A._______ contre la décision en matière d'exécution du renvoi, dans lequel il a conclu à son annulation, l'ODM ayant nié à tort sa minorité et ayant violé ses obligations quant aux droits attachés à celle-ci, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale dont ce recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) que, dans son recours, il fait en substance grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur, de l'avoir retenu sans être nanti d'élé-

D-3413/2012 Page 3 ments de preuve suffisants et de l'avoir en conséquence privé des droits attachés à sa minorité, que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n o 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n o 13 p. 84 ss), que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que, sauf cas particulier (cf. ATAF E-8648/2010 du 21 septembre 2011), l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n o 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considéré comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, que la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit bien entendu être motivée, qu'en effet la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a

D-3413/2012 Page 4 fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; cf. aussi JICRA 2006 n o 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique a été par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celui-ci ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 n o 2 et 1998 n o 13 précitées), qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions posées et réponses fournies par ce mineur, en tenant compte de l'âge allégué, que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce qui concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la minorité alléguée, qu'une brève motivation, toutefois circonstanciée et probante, peut suffire, qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher à l'ODM – qui a instruit la cause de manière complète – d'avoir considéré que le recourant était mineur, que celui-ci n'a en effet produit aucun document d'identité, que, de manière générale, ses déclarations ont été, manifestement volontairement, floues et inconsistantes, voire erronées, la manière de répondre aux questions qui lui étaient posées démontrant qu'il cherchait à fournir le moins de renseignements possibles sur son existence et les véritables raisons de sa venue en Suisse, qu'à titre d'exemple, l'intéressé a affirmé, lors de sa première audition qu'il ne savait pas lire, pour admettre ensuite, après lui avoir rappelé qu'il avait complété lui-même le formulaire d'enregistrement lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'il avait en réalité appris à lire et à écrire dans son pays, qu'il a en outre été des plus imprécis s'agissant de sa famille,

D-3413/2012 Page 5 qu'il n'a pu en particulier révéler la fonction de son père au sein de l'armée et les circonstances de son décès, alors que ces éléments étaient même essentiels dans le cadre de sa demande d'asile, qu'il ignore ainsi encore aujourd'hui pourquoi et comment le coup d'Etat mené au Mali aurait coûté la vie à ses parents et pourquoi, lui aussi, risquerait de la perdre, qu'il est resté très vague sur son parcours qui l'a conduit en Suisse, ne sachant prétendument même pas par quel moyen il aurait voyagé du Maroc en Espagne et ignorant les villes-étapes traversées, que, contestant dans son recours l'appréciation de l'ODM sur son âge, on aurait manifestement pu s'attendre à ce qu'il y fournisse, après que lui ait été reproché un manque de collaboration et de grosses lacunes dans ses propos, des informations étayées à ce sujet, qu'il n'en a rien fait, qu'au contraire, il y maintient le flou, se limitant à reprocher la manière dont l'autorité de première instance est parvenue à ses conclusions, qu'il y a ainsi lieu de considérer que l'intéressé n'a pas rendu crédible sa minorité, que dans la mesure où il n’a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce, sur le principe, son renvoi de Suisse, cette décision a, sur ces points, acquis force de chose décidée, que par son attitude et son manque de collaboration, les données relatives à son identité et aux conditions de vie au pays demeurant inconnues, le recourant empêche manifestement l'autorité de procéder à un examen détaillé des éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, que cette mesure s'avère ainsi licite, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, devant constater que les déclarations de l'intéressé ne permettent à l'évidence pas de constater l'existence hautement probable d'un risque d'être soumis à de mauvais traitements dans son pays (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),

D-3413/2012 Page 6 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, et possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), celui-ci étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3413/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

D-3413/2012 — Bundesverwaltungsgericht 28.06.2012 D-3413/2012 — Swissrulings