Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D33/2012 Arrêt d u 9 janvier 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le […], Cameroun, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 22 décembre 2011 / […].
D33/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de Zurich par A._______, le 8 décembre 2011, la décision incidente de l'ODM du même jour lui refusant provisoirement l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procèsverbaux des auditions des 12 et 15 décembre 2011, dont il ressort que, membre d'une fratrie de […] enfants issus de […] mères, il aurait été institué héritier unique par son père, décédé le […] 2002, qu'il aurait été victime d'une agression, d'une tentative d'empoisonnement, de menaces et de mauvais sorts, ceuxci lui ayant provoqué des cauchemars, émanant de membres mécontents de sa fratrie, que, le 6 novembre 2002, sur les conseils d'un prêtre et pour éviter ces problèmes, il aurait quitté son pays pour B._______, pays dans lequel sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, qu'au milieu du mois d'avril 2010, muni d'un laissezpasser, il serait rentré de son plein gré au Cameroun, qu'en juin ou juillet 2010, il aurait été arrêté à son domicile suite à une plainte déposée par des proches lui ayant reproché de les avoir privés de la jouissance des biens familiaux, que pour ce motif, mais également en raison de son départ illégal du pays en 2002, il aurait été conduit et détenu à la prison de C._______, que, le 6 décembre 2010, il aurait réussi à s'évader grâce à un ami qui aurait soudoyé deux gardiens et le régisseur de la prison, qu'il se serait ensuite rendu à l'aéroport de Yaoundé, d'où il aurait pris l'avion muni d'un passeport britannique remis par cet ami, pour se rendre en Angleterre, qu'il aurait déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zurich, lors de l'escale, suite à son interpellation en raison de l'utilisation abusive de ce passeport britannique, la décision du 22 décembre 2011, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision, le recours du 3 janvier 2012, dans lequel l'intéressé a répété ses motifs d'asile, a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse,
D33/2012 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, à ce titre, recevable, que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision incidente de l'ODM du 8 décembre 2011 lui déniant ce droit n'est plus sujette à recours (cf. art. 108 al. 3 LAsi et art. 22 al. 2 à 4 LAsi), qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que ce délai a, en l'occurrence, été respecté, que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
D33/2012 Page 4 que la décision doit être motivée au moins sommairement, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations du recourant, lesquelles ne constituent par ailleurs que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que, durant son séjour en B.______ de presque huit ans, le prénommé n'aurait pas renoncé à administrer les biens hérités de son père, au seul motif qu'il ne connaissait aucune personne de confiance au Cameroun ; qu'au demeurant, il aurait pu mandater sa mère, à qui il aurait envoyé les documents répertoriant les biens du défunt, ou le notaire, à qui celleci aurait ensuite remis dits documents (cf. le pv de l'audition du 15 décembre 2011, questions 8 et 44, p. 2 et 5), que ses proches, privés de ces biens qu'il aurait hérité ainsi que de la jouissance de ceuxci, n'auraient manifestement pas renoncé à un arrangement, lequel leur aurait ainsi notamment permis de gérer leurs "propres besoins" et d'envoyer les enfants à l'école (cf. le pv de l'audition du 15 décembre 2011, questions 61 et 111 s., p. 7 et 11), que, dépourvus de ressources financières, ils n'auraient clairement pas eu les moyens de corrompre la police afin qu'elle procède à l'arrestation puis à l'emprisonnement de A._______, comme celuici le soutient à l'appui de son recours pour justifier les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, dans la décision attaquée,
D33/2012 Page 5 que, par ailleurs, il n'est pas crédible que le recourant n'ait subi aucun interrogatoire durant les 18 mois de sa détention, qu'il n'ait pas été jugé et qu'il n'ait pas fait appel à homme de loi pour la défense de ses intérêts, alors qu'il en avait les moyens, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision dont est recours, celuici ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé, que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour au Cameroun, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu vraisemblable un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
D33/2012 Page 6 qu'en outre, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis un mois, est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)
D33/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :