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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2017 D-3281/2015

November 13, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,687 words·~23 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 avril 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3281/2015

Arrêt d u 1 3 novembre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2015 / N (…).

D-3281/2015 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (…) 2014, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d’asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…) 2014 et sur ses motifs d’asile le (…) 2015. C. Par décision du 20 avril 2015, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par écrit du (…) 2015, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire commis d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard, le tout sous suite de frais à la charge de l’autorité intimée. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (…) 2015. F. Par décision incidente du (…) 2015, il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné M. Tarig Hassan en tant que mandataire commis d’office. G. Par ordonnance du (…) 2015, il a transmis un double de l’acte de recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au (…) 2015. H. En date du (…) 2015, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours.

D-3281/2015 Page 3 I. Par ordonnance du (…) 2015, le Tribunal a transmis à l’intéressé la réponse de l’autorité intimée, en l’invitant à déposer d’éventuelles observations jusqu’au (…) 2015. J. Le (…) 2015, le recourant a déposé ses observations ainsi qu’un document pour attester de l’appartenance de son père au mouvement [nom du parti] et la note de frais de son mandataire.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

D-3281/2015 Page 4 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (…) 2014, A._______ a notamment déclaré qu’il était le fils du secrétaire d’un parti d’opposition et qu’il avait toujours dû vivre avec cette étiquette. Il a également expliqué avoir été arrêté en date du (…) 2013 et emprisonné durant sept mois, dans un bunker à B._______, parce qu’il était soupçonné de soutenir financièrement des jeunes en vue de leur sortie du pays. Lorsque son état de santé se serait dégradé, les autorités érythréennes lui auraient proposé de devenir leur informateur, afin d’identifier les personnes impliquées dans la fuite de ces jeunes, en échange des soins médicaux nécessaires, ce qu’il aurait accepté. Profitant de son séjour à l’hôpital, il se serait enfui grâce à l’aide du soldat chargé de sa surveillance, lequel lui aurait fourni un uniforme militaire. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du (…) 2015, l’intéressé a en substance expliqué que, soupçonné d’être actif dans l’aide au départ de jeunes Erythréens, il avait été arrêté et conduit dans une prison dans le quartier de C._______ pour y être interrogé à charge pendant deux jours. Il aurait ensuite été transféré à B._______ où il aurait subi des tortures à réitérées reprises, dans le but de le forcer à devenir un informateur pour la police. Ayant finalement accepté une telle collaboration, le recourant aurait été amené à l’hôpital afin d’y recevoir des soins. Lors de son séjour à l’hôpital, il aurait réussi à s’enfuir grâce à l’aide d’un militaire, qui serait un membre de la famille de sa femme. Par la suite, il serait parvenu à quitter illégalement le pays en date du (…) 2014. 3.3 Dans sa décision du 20 avril 2015, le SEM a considéré que le récit de l’intéressé comportait, sur des points essentiels, d’importantes contradictions. Partant, il a conclu que les motifs de son départ d’Erythrée, ainsi que les circonstances de ce départ qui aurait été illégal, ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. L’autorité intimée a maintenu sa position dans sa réponse du (…) 2015.

D-3281/2015 Page 5 3.4 Dans son recours du (…) 2015, l’intéressé a donné des explications quant aux divergences relevées par le SEM et a insisté sur le fait qu’il avait démontré à suffisance sa crainte fondée de future persécution, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l’asile lui être octroyé. Il a également fait valoir qu’en tout état de cause, son départ d’Erythrée devait être considéré comme étant illégal et qu’un renvoi dans son pays n’était pas licite puisqu’il risquerait d’y subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement d’être enrôlé dans l’armée. Dans ses observations du (…) 2015, le recourant a insisté sur le caractère illégal de son départ d’Erythrée. Produisant une attestation de [nom du parti], il a également argué qu’il était, en raison de l’appartenance de son père à ce parti, considéré comme une personne indésirable par les autorités de son pays. Partant, il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, il est constaté que les récits successifs de A._______ présentés au cours de ses auditions comportent d’importantes divergences et contradictions, ainsi que l’a, à bon droit, relevé le SEM. 4.2 En effet, le prénommé a tenu des propos divergents s’agissant de l’identité des personnes soutenues financièrement en Erythrée par son père, respectivement par lui-même. Il a ainsi déclaré lors de son audition sommaire que son père octroyait une aide financière à sa (propre) sœur – soit la tante du recourant – (cf. procès-verbal de l’audition […] 2014, pièce A3/13, no 7.01 p. 8), alors qu’il a évoqué sa « cousine paternelle » lors de sa seconde audition (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2015, pièce A18/18, Q no 73 p. 8). De même, au moment de nommer le fils de sa tante/cousine qui aurait fui avec l’argent donné, il a d’abord indiqué que celui-ci s’appelait D._______ (cf. pièce A3/13, no 7.01 p. 8) avant de le présenter comme se nommant E._______ (cf. pièce A18/18, Q no 74 p. 8). Questionné expressément sur cette divergence, l’intéressé a simplement déclaré que le nom D._______ ne lui disait rien, mais que F._______ était le nom de famille du mari de sa cousine paternelle et qu’en tout état de cause, la personne dont il parlait était enregistrée sous le nom de E._______ (cf. pièce A18/18, Q no 77 p. 9). 4.3 Dans le même sens, des incohérences sont à relever dans le récit de son emprisonnement et de ses conditions de détention. En effet, lors de l’audition sommaire, le recourant a indiqué avoir été emprisonné à B._______, dans une cellule individuelle, et n’avoir reçu, durant sa

D-3281/2015 Page 6 détention, que de légers coups à la tête et aux pieds (cf. pièce A3/13, no 7.01 p. 8). Il a par contre expliqué, pendant l’audition sur les motifs, avoir d’abord été emmené dans la prison située dans le quartier C._______, avant d’être transféré à B._______ (cf. pièce A18/18, Q no 85 s. p. 9 s.). Il y aurait été détenu dans une cellule avec dix à quinze, voire quarante, autres personnes (cf. pièce A18/18, Q no 95 p. 10) et aurait subi des tortures à plusieurs reprises (cf. pièce A18/18, Q nos 87 et 98 p. 10 s.). L’intéressé a indiqué que ses geôliers l’avaient dénudé et versé de l’eau froide sur lui et lui avaient également fait subir « l’avion décollant », c’està-dire le soulever vers une barre qui était accrochée après lui avoir lié les mains en arrière (cf. pièce A18/18, Q nos 87, 98 et 101 p. 10 s.). Interrogé sur ces divergences, le recourant a déclaré qu’il avait été prié d’être bref lors de la première audition et que cela pourrait être la cause de ces confusions au niveau de la temporalité et des lieux (cf. pièce A18/18, Q nos 126 et 134 p. 14). Il a en outre expliqué que c’était dans la première prison, soit celle située dans le quartier C._______, qu’il avait occupé une cellule individuelle alors que, suite à son transfert vers la prison de B._______, il avait été détenu dans une cellule commune. Concernant les tortures qu’il aurait subies, il n’en aurait pas parlé lors de l’audition sommaire, s’étant contenté de déclarer qu’il avait été légèrement maltraité, car elles n’avaient pas pour but de le tuer (cf. pièce A18/18, Q no 123 p. 13). 4.4 En outre, le récit de sa fuite de l’hôpital diffère également d’une audition à l’autre. S’il a indiqué, pendant son audition sommaire, que c’est le soldat qui le surveillait en permanence qui lui avait procuré un uniforme militaire pour s’enfuir (cf. pièce A3/13, no 7.01 p. 8), il a déclaré, durant l’audition sur les motifs, qu’il avait pu s’évader grâce à un militaire, membre de la famille de sa femme, qui travaillait dans cet hôpital, mais ne faisait pas partie des soldats chargés de sa surveillance, et qui avait découvert par hasard sa présence (cf. pièce A18/18, Q nos 105 et 109 p. 12). 4.5 Cela dit, il y a lieu de constater que ces divergences et contradictions portent sur des faits marquants et essentiels dans le récit de l’intéressé. En particulier, le fait qu’il n’ait même pas évoqué, lors de l’audition sommaire, les tortures qu’il aurait subies, soit un élément qui devrait être central à l’appui de sa demande d’asile, laisse fortement penser qu’il n’a pas réellement vécu les événements relatés. Dans ce contexte, l’argument du recourant selon lequel, poussé par l’auditeur à être bref dans sa première audition, il aurait compacté les épisodes de son récit et pu ainsi omettre certains événements ne convainc pas (cf. pièce A18/18, Q nos 135 et 137 p. 15). En tout état de cause, A._______ a confirmé, par sa signature au

D-3281/2015 Page 7 bas de chaque page, et après relecture des procès-verbaux dans sa langue, que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité. S’il y a certes lieu d’admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un CEP, effectué en vertu de l’art. 26 al. 2 LAsi, n’ont qu’une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l’on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d’asile, on est par contre en droit d’attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d’asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l’audition sur les motifs d’asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d’actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). 4.6 Compte tenu des nombreuses divergences et incohérences entachant les propos du prénommé, lesquelles portent par ailleurs sur des éléments essentiels, la vraisemblance du récit de celui-ci ne peut pas être admise. Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’ensemble des propos de l’intéressé inhérents aux faits survenus antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

D-3281/2015 Page 8 5.3 En l’occurrence, au vu du caractère invraisemblable de son récit (cf. consid. 4 ci-dessus), force est de retenir que l’intéressé n’a pas été en mesure de rendre vraisemblable son départ illégal d’Erythrée. Cela étant, il y a lieu de relever qu’au-delà de la vraisemblance de sa sortie illégale du pays, des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), le recourant n’a pas réussi à rendre crédible son emprisonnement et sa détention pour complicité dans le départ illégal du pays de jeunes Erythréens, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. Quant à l’allégation selon laquelle A._______ serait dans le viseur de dites autorités en raison des activités politiques de son père, elle n’est nullement étayée, le prénommé n’ayant d’ailleurs même pas évoqué ce fait à l’occasion de sa seconde audition. Au demeurant, l’attestation produite par le recourant afin de démontrer l’appartenance de son père à [nom du parti] n’a qu’une valeur probante très restreinte, étant donné qu’elle concerne l’emprisonnement d’une personne que celui-ci désigne certes comme étant son père, mais sans pour autant apporter la preuve de sa filiation avec ladite personne. 5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-3281/2015 Page 9 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le

D-3281/2015 Page 10 recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 9.5 Au demeurant, la simple allégation, avancée dans le recours, selon laquelle A._______ serait en âge de servir au sein de l’armée érythréenne ne saurait modifier cette conclusion. En effet, il y a lieu de noter que le prénommé aurait quitté son pays en date du (…) 2014, soit à l’âge de (…) ans. A cet égard, le Tribunal a relevé dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (destiné à être publié comme arrêt de référence) que, s’agissant des ressortissants érythréens ayant quitté leur pays à l’âge de 25 ans ou plus, se posait la question de savoir s’ils avaient déjà effectué leur service militaire, ce d’autant plus qu’une libération de l’obligation de servir est en principe possible après 5 à 10 ans d’armée (cf. arrêt précité,

D-3281/2015 Page 11 consid. 13.3). En l’espèce, force est de constater que dite allégation, laquelle n’est apparue qu’au stade du recours, n’est nullement étayée et que l’intéressé n’a, à aucun moment, évoqué un risque concret ni même une crainte d’enrôlement. Au surplus, si le recourant est né au G._______ (cf. pièce A3/13, nos 1.07 p. 3 et 4.03 p. 6), il a déclaré être retourné en Erythrée avec ses parents en 1997, « dans le cadre de ce qu’on a appelé le retour volontaire » (cf. pièce A18/18, Q no 7 p. 2 ; cf. aussi pièce A3/13, no 4.03 p. 6), de sorte qu’il peut en être conclu, en l’occurrence, qu’il s’est mis en règle avec les autorités érythréennes s’agissant de ses obligations militaires. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que A._______ est en bonne santé, qu’il a vécu en Erythrée depuis 1997, y a travaillé dans le commerce du bétail et y a encore de la famille,

D-3281/2015 Page 12 notamment sa femme et ses enfants (cf. pièce A3/13, nos 1.17.05, 2.02 et 3.01 p. 4 s.). 10.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du (…) 2015 (art. 65 al. 1 et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.3 Par ailleurs, M. Tarig Hassan ayant été nommé comme mandataire d’office par dite décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

D-3281/2015 Page 13 Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (…) 2015, à raison de 11.55 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant global de 1'887 francs, TVA et débours compris.

(dispositif page suivante)

D-3281/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'887 francs est allouée à M. Tarig Hassan au titre de sa représentation d’office, à charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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