Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3254/2016
Arrêt d u 3 1 m a i 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, né le (…), Maroc, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 mai 2016 / N (…).
D-3254/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 28 mars 2016, les investigations entreprises par le SEM, le 29 mars 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d’asile le 25 novembre 2015 en Autriche et le 3 janvier 2016 au Danemark, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 7 avril 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était ressortissant marocain et de religion musulmane, qu'il avait quitté son pays d’origine au mois de novembre 2015 à destination de la Turquie, qu’il avait traversé la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie et la Slovénie pour rejoindre l’Autriche, pays où il avait déposé une demande d’asile, qu’il s’était ensuite rendu en Allemagne puis au Danemark où il avait introduit une seconde demande d’asile, qu’il était retourné en Allemagne et avait rejoint l’Italie avant d’entrer irrégulièrement en Suisse, qu’il était en bonne santé, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Autriche ou le Danemark en tant que pays supposés responsables pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités autrichiennes, le 14 avril 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 21 avril 2016, par laquelle l’Unité Dublin de l’Office fédéral autrichien de l’immigration et de l’asile (BFA) a rejeté cette requête en faisant valoir que le Danemark était devenu, en vertu de l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin IIl, l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile déposée sur son territoire par l’intéressé, dès lors qu’il n’avait pas demandé aux autorités autrichiennes de reprendre en charge ce dernier,
D-3254/2016 Page 3 la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités danoises, le 25 avril 2016, en application du règlement Dublin III, la communication du 2 mai 2016, par laquelle le Ministère danois de l’immigration, de l’intégration et du logement a admis cette requête sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la décision du 11 mai 2016, notifiée le 18 mai suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant vers le Danemark et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 24 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de dépens, d’une part, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, et, d’autre part, à ce qu'il soit ordonné au SEM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance, subsidiairement, en cas de transmission de données déjà effectuée à ces autorités, à ce qu’il en soit dûment informé, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, de dispense du paiement d’une avance de frais, dont est assorti le recours, la réception, le 26 mai 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
D-3254/2016 Page 4 (art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que, compte tenu de la nature de la décision contestée, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière et de renvoi (recte : transfert) du recourant au Danemark, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/30 consid. 3; 2011/9 consid. 5; voir aussi ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; cf. MEYER/VON ZEWHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), qu'en l'espèce, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sortent de l'objet de la contestation, celui-ci résultant du dispositif de la décision attaquée, qu'elles sont par conséquent irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête visant à ce qu’il soit ordonné au SEM de ne pas prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, subsidiairement, de transmettre à celui-ci les renseignements éventuellement déjà échangés avec ces autorités, dès lors que l’existence, voire la perspective, d’une telle prise de contact ne ressort pas du dossier, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
D-3254/2016 Page 5 d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que le Tribunal fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable,
D-3254/2016 Page 6 que, dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge ("take back"), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20), que, selon l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l’État membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, que, dans les cas relevant du champ d’application de l'art. 18 par. 1 points a et b du règlement Dublin III, l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu’une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif "Eurodac" (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée en temps utile, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (cf. art. 23 par. 3 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, à teneur des données de l'unité centrale du système européen "Eurodac", le recourant a déposé deux demandes d'asile avant d’entrer en Suisse, l’une en Autriche au mois de novembre 2015 et l’autre au Danemark au mois de janvier 2016,
D-3254/2016 Page 7 qu’il ressort de la communication des autorités autrichiennes du 21 avril 2016 que le Danemark n’a pas requis de ces dernières la reprise en charge de l’intéressé sur la base du règlement Dublin III, que, dans ces circonstances, compte tenu de l’art. 23 par. 3 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités danoises, dans le délai prescrit, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, que, par réponse notifiée en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), le Danemark a accepté cette demande en vertu de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques ("systemic flaws") dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que le Danemark est lié par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
D-3254/2016 Page 8 l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, le Danemark est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 99 ss), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Danemark, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu’ils courent le risque concret d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert constituerait en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
D-3254/2016 Page 9 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux selon lesquels les autorités danoises n'examineraient pas sa demande de protection selon une procédure conforme aux exigences du droit international ou européen, ou ne respecteraient pas le principe de non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités danoises refusent de le prendre en charge, qu'il soit durablement privé d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux prévus par la directive Accueil, et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions d'existence seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
D-3254/2016 Page 10 que, lors de son audition, le recourant s’est opposé au transfert en faisant valoir qu’il avait subi un stress lors de son séjour au Danemark et qu’il était mieux traité en Suisse, qu'il convient de rappeler à ce sujet que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), que par ailleurs, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation personnelle ou économique serait moins favorable que celle dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie, § 70-71), qu’en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener au Danemark une existence contraire à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par le Danemark de ses obligations tirées du droit international et du droit européen, n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14), que, partant, le transfert contesté ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
D-3254/2016 Page 11 que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation ("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, en se conformant aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu’en l’espèce, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des objections de l'intéressé à son transfert, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d’admettre sur cette base, dans le respect des principes juridiques susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas fait valoir, en instance de recours, des circonstances relevant du champ d'application de cette disposition, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que le Danemark demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1
D-3254/2016 Page 12 let. b LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de dispense du paiement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
D-3254/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :