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Bundesverwaltungsgericht 14.06.2011 D-3220/2011

June 14, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·691 words·~3 min·1

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 26 mai 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3220/2011/mae Arrêt du 14 juin 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], son épouse B._______, née le […], et leur enfant C._______, né le […], Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 26 mai 2011 / N […].

D-3220/2011 Page 2 Vu les décisions des 27 novembre 2009 et 8 septembre 2010, par lesquelles l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande des intéressés, datée du 2 février 2011, tendant au réexamen des décisions de l'ODM précitées, la décision incidente du 16 février 2011, par laquelle l'ODM a requis le paiement d'une avance de frais, en application de l'art. 17b al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le paiement de l'avance requise, le 21 février 2011, la décision du 26 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur une demande de réexamen du 2 février 2011, faute de paiement de l'avance de frais de Fr. 600.- requise de la part des intéressés dans un délai échéant le 30 février 2011, l'acte du 6 juin 2011, par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci, motif pris du paiement de l'avance requise dans le délai imparti, comme en atteste la copie du récépissé postal du versement de Fr. 600.- effectué le 21 février 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-3220/2011 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il est établi que les intéressés ont versé dans le délai imparti l'avance de frais de Fr. 600.- en faveur de l'ODM en date du 21 février 2011, que, dans ces conditions, le recours est admis, la décision querellée annulée, et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants peuvent prétendre à l'allocation de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), l'indemnité due à ce titre est fixée à Fr. 300.- (art. 10 al 1 et 2 FITAF), (dispositif page suivante)

D-3220/2011 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 26 mai 2011 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :

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