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Bundesverwaltungsgericht 21.06.2012 D-3190/2012

June 21, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,624 words·~13 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 mai 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3190/2012

Arrêt d u 2 1 juin 2012 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (…), B._______, née le (…), Russie, représentés par (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2012 / (…).

D-3190/2012 Page 2 Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 4 avril 2012, la décision du 7 mai 2012, notifiée le 7 juin 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes et a prononcé le transfert des recourants vers la Pologne, le recours interjeté, le 14 juin 2012, contre dite décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 19 juin 2012,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant concerné cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut

D-3190/2012 Page 3 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre compétent est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),

D-3190/2012 Page 4 que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. à ce sujet ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le Consulat général de Pologne à Grodno (Biélorussie) a délivré le 15 mars 2012 aux intéressés des visa Schengen valables du 23 mars 2012 au 11 avril 2012, dont ils se sont servis pour pénétrer, le 26 mars 2012, sur le territoire polonais et continuer ensuite leur voyage jusqu'en Suisse, que, le 25 avril 2012, l'ODM a présenté aux autorités polonaises compétentes des requêtes aux fins de prise en charge fondées sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, que, le 2 mai 2012, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en application de l'art. 9 par. 2 du même règlement, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que les intéressés invoquent cependant leur état de santé défaillant, dû à leur âge avancé, pour s'opposer au transfert, que, selon un rapport médical du 14 juin 2012, le recourant souffre d'un fibrillo-flutter auriculaire avec réponse ventriculaire à 68/min (arythmmie cardiaque potentiellement dangereuse), d'un syndrome démentiel type démence sénile, d'une probable onychomicose/versus psoriasis des ongles, de prothèses dentaires mal adaptées, d'un déficit de la vitamine D avec hypocalcémie et d'un état ferriprive d'origine indéterminée, que selon le même rapport, son épouse souffre pour sa part d'une cécité bilatérale progressive avec accentuation depuis trois mois d'origine inconnue, d'un mauvais état dentaire, d'une hypercholestérolémie et d'obésité,

D-3190/2012 Page 5 que les recourants font donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination les exposerait à un risque pour leur santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Pologne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, la Pologne, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est partie à la CEDH, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II (in casu, la Pologne), il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 précité consid. 7.4.1 p. 637 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour EDH, décision N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008), que tel n'est pas en l'occurrence la situation des recourants, qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes, les affections diagnostiquées ne nécessitant du reste pas un encadrement médical particulièrement complexe,

D-3190/2012 Page 6 que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2 p. 643), que la Cour EDH a, pour sa part, jugé que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat partie à la CEDH et qu'il appartient à la personne concernée d'apporter, dans son cas particulier, la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3 e éd., Vienne/Graz 2010, K9 (i) ad art. 19, p. 153), qu'il ressort du dossier et de ce qui précède que le renvoi (ou transfert) des intéressés en Pologne est conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2 p. 643 s.), que selon les informations à la disposition du Tribunal, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. HUMA NETWORK : Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100-104 et 138 ; cf. également STANISLAWA GOLINOWSKA/ADAM KOZIERKIEWICZ : Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 p. 33 s.), que les difficultés logistiques et/ou administratives épisodiques qui compliquent parfois l'accès aux soins (cf. document HUMA NETWORK précité) ne sont pas de nature à infirmer cette présomption, qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision de prendre si nécessaire les précautions indispensables lors des préparatifs de cette mesure, en veillant en particulier à informer les autorités polonaises de la nature des troubles dont les recou-

D-3190/2012 Page 7 rants souffrent et des soins médicaux et de l'encadrement dont ils pourraient avoir besoin à leur arrivée, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3 p. 644), que pour le surplus, s'agissant de l'autre objection de la recourante à un transfert en Pologne avancée lors de son audition du 18 avril 2012 - qui n'a plus été évoquée dans le mémoire de recours - le Tribunal renvoie à la motivation de la décision de l'ODM (p. 4 pt. II 2), qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 de ce règlement, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,

D-3190/2012 Page 8 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3190/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-3190/2012 — Bundesverwaltungsgericht 21.06.2012 D-3190/2012 — Swissrulings