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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2010 D-3180/2010

May 7, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,109 words·~11 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Full text

Cour IV D-3180/2010 {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), Serbie, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3180/2010 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs deux enfants en date du 31 mars 2010, les procès-verbaux d'auditions des 8 et 15 avril 2010, la décision du 27 avril 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, constatant que les intéressés venaient de Serbie, un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf. art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 3 mai 2010, par lequel les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en leur faveur, et à l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 5 mai 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal Page 2

D-3180/2010 fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur mandataire est dûment légitimée et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss), que par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, que les recourants allèguent avoir subi des brimades en raison de leur origine ethnique rom depuis presque dix ans ; que quatre ou cinq ans avant leur départ du pays, le recourant et quatre autres musiciens auraient été enlevés et forcés à jouer pour des Serbes durant quatre à Page 3

D-3180/2010 cinq heures ; qu'un mois avant leur départ, leur fils serait rentré de l'école le visage ensanglanté, après avoir été battu par d'autres enfants ; qu'une semaine plus tard, des Serbes auraient jeté des pierres contre leurs fenêtres en les sommant de partir, risquant de tuer un de leur fils couché derrière une des fenêtres visées ; que la famille vivrait depuis lors dans la crainte d'être insultée, discriminée et tuée en raison de son origine ethnique (cf. pv. aud. des recourants du 8 avril 2010 p. 4s. et pv. aud. du 15 avril 2010 p. 3s.) que les préjudices prétendument subis ne reposent que sur de simples affirmations – indigentes et lacunaires – étayées par aucun élément concret et sérieux, et perdureraient depuis huit à dix ans, mais n'ont pas empêché les recourants de rester dans leur pays d'origine jusqu'en mars 2010, que les recourants ont indiqué n'avoir jamais rencontré de problème avec les autorités de leur pays ou d'autres problèmes avec leurs concitoyens ; qu'en particulier, le recourant a rempli ses obligations militaires ; que son mariage avec la recourante a été célébré officiellement par les autorités de sa commune ; qu'il vivait avec sa famille dans une maison, leurs enfants étant normalement scolarisés et la recourante bénéficiant de la possibilité d'être suivie médicalement pour ses problèmes de santé (cf. pv. aud. du recourant du 15 avril 2010 p. 2s. et 5 et pv. aud. de la recourante des 8 et 15 avril 2010 p. 3ss), que le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM relatives au caractère non vécu des événements relatés, élaborés pour les besoins de la présente cause (en particulier l'ignorance de la date de l'agression de leur fils, ainsi que du nom de l'école et de son directeur, de même que des médecins consultés par la recourante), que les recourants soutiennent l'absence de protection étatique suffisante en Serbie pour les Roms discriminés, citant deux rapports d'organismes internationaux, que ces rapports ne concernent toutefois pas personnellement les recourants et qu'au demeurant, ces derniers ont indiqué n'avoir jamais requis la protection des forces de l'ordre de leur pays (cf. pv. aud. des recourants du 15 avril 2010 p. 3), Page 4

D-3180/2010 que les recourants ayant mentionné avoir scolarisé leurs enfants durant trois ans (cf., en particulier, pv. aud. du recourant du 15 avril 2010 p. 5), la considération de leur recours relative à l'absence générale de scolarisation des minorités rom, tombe à faux, qu'il en va de même de celle relative à l'absence de possibilité de soins pour les membres de leur minorité ethnique, la recourante ayant déclaré avoir bénéficié de soins médicaux et médicamenteux dans son pays d'origine (cf. pv. aud. de la recourante du 8 avril 2010 p. 4s. et pv. aud. de la recourante du 15 avril 2010 p. 3s.), que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main de l'homme, qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée contre lesquels les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, Page 5

D-3180/2010 que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en particulier, les recourants sont jeunes, disposent d'une maison et ont des membres de leur famille domiciliés dans leur commune de domicile ; que les problèmes de santé invoqués par la recourante ont été traités sur place, celle-ci disposant en outre, selon ses dires, des médicaments qui lui sont nécessaires, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 6

D-3180/2010 que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-3180/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N _______) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 8

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