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Bundesverwaltungsgericht 26.09.2019 D-3147/2019

September 26, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,397 words·~22 min·7

Summary

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 17 mai 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3147/2019

Arrêt d u 2 6 septembre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Erythrée, requérante,

agissant au nom de B._______,

Erythrée,

représentée par C._______,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 17 mai 2019 / N (…).

D-3147/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 août 2015, les auditions sur les données personnelles et les motifs d’asile des 1er septembre 2015 et 7 septembre 2017, les documents produits lors de l’audition sur les motifs, à savoir notamment une carte d’identité, un certificat de mariage, un document établi, le 5 décembre 2012, par un tribunal d’Asmara, constatant la réconciliation entre la prénommée et son époux, ainsi que divers documents ayant trait à D._______ et E._______, les deux filles mineures de l’intéressée, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 20 octobre 2017 reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande de regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31), déposée, le 8 octobre 2018, par la prénommée, en faveur de ses deux filles mineures, la décision du 17 octobre 2018, par laquelle le SEM a autorisé l’entrée en Suisse de celles-ci, l’entrée en Suisse, le 18 janvier 2019, des filles de l’intéressée, lesquelles y ont déposé, le même jour, des demandes d’asile, la demande de regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi, déposée, le 1er février 2019, par l’intéressée, en faveur de son époux, B._______, actuellement domicilié en F._______, les documents produits à cette occasion, à savoir les copies d’un certificat de mariage ainsi que d’un acte judiciaire établi, le 5 décembre 2012, par un tribunal d’Asmara, et leurs traductions en langue française, la décision du 14 février 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat, constatant que D._______ et E._______ avaient renoncé à faire valoir des motifs d’asile propres et étaient venues en Suisse pour retrouver leur mère, leur a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l’asile à titre dérivé, en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi,

D-3147/2019 Page 3 le courrier du 14 février 2019, par lequel le Secrétariat d’Etat a imparti à A._______ un délai au 14 mars 2019 pour lui fournir un certain nombre d’informations complémentaires, l’original de la carte d’identité de B._______, ainsi qu’une ou plusieurs photographies récentes de ce dernier, l’écrit daté du 22 février 2019 et posté le 25 suivant, par lequel l’intéressée a donné suite au courrier précité et produit divers documents, à savoir les copies de la carte d’identité érythréenne du prénommé, de son certificat de naissance établi, le 13 décembre 2018, à Asmara et rédigé en langue anglaise, de son enregistrement, le 26 décembre 2018, auprès du UNHCR en F._______, d’un jugement de divorce daté du 17 avril 2003 d’un tribunal de G._______, deux photographies récentes représentant B._______, ainsi que plusieurs photographies de l’union, en 2002, de celui-ci avec l’intéressée, le courrier du 28 février 2019, par lequel le SEM a imparti à A._______ un délai au 14 mars 2019 pour, d’une part, lui faire parvenir la traduction, dans l’une des trois langues officielles, de la carte d’identité de B._______, du jugement de divorce du 17 avril 2003 et du document de l’UNHCR, ainsi qu’une copie « de bonne qualité » de la carte d’identité du prénommé, et, d’autre part, lui indiquer de quelle manière et à quel moment elle était entrée en possession de ces documents, les écrits de l’intéressée des 11 et 12 mars 2019, et les traductions en langue française jointes à l’écrit du 12 mars 2019, la décision du 17 mai 2019, notifiée le 21 mai suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat a refusé à B._______ l'entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial, au motif de l’absence de vie commune de ce dernier avec A._______, avant leur séparation, le recours interjeté, le 20 juin 2019, par la prénommée, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, et les documents qui y sont joints sous forme de copies, l’accusé de réception du 21 juin 2019, la décision incidente du 3 juillet 2019, par laquelle la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés, et considérant

D-3147/2019 Page 4 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi en dispose autrement (art. 6 LAsi), que la recourante, agissant en faveur de son époux, B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1) ; que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; qu’il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite ; qu’il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite ;

D-3147/2019 Page 5 qu’il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant à l’octroi de l’asile ; (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.), qu’il y a préexistence d'une communauté familiale au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi si les époux vivaient en ménage commun au moment de la séparation ; que tel est le cas lorsque la communauté familiale a été séparée par la fuite à l'étranger du membre de la famille ayant droit à l'asile ou lorsque la vie commune n'était plus possible dans le pays d'origine pour des raisons impérieuses (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1–5.3), que l'autorisation d'entrer en Suisse présuppose en outre que la relation entre les époux a été maintenue également après la séparation et qu'une rapide réunification de la famille a été recherchée (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4–5.5), qu’en l’espèce, A._______ a demandé le regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi, en faveur de B._______, qu’elle dit être son époux, qu’à l’appui de sa requête du 1er février 2019, elle a expliqué que celui-ci avait été emprisonné, mais avait réussi à fuir l’Erythrée et se trouvait actuellement à H._______, en F._______ ; qu’il souhaitait les rejoindre, elle et ses filles, en Suisse, afin que la famille puisse reprendre une vie commune « en sécurité », que, dans la décision attaquée, le SEM, après avoir préalablement admis que A._______ s’était, en 2002, mariée religieusement avec B._______, puis, en 2003, séparée de ce dernier, tout en précisant qu’elle avait « repris la vie commune en 2012 » avec lui, a considéré qu’au moment du départ de la prénommée d’Erythrée intervenu en février 2015, celle-ci ne vivait pas en communauté familiale avec son conjoint, que le Secrétariat d’Etat a en particulier estimé que l’intéressée n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une vie conjugale avec son époux avant sa fuite d’Erythrée, au motif de l’inconstance de ses propos sur des éléments essentiels, tels que les lieux de vie avec son époux, le moment où tous deux se seraient vus pour la dernière fois avant son départ, ou encore les personnes partageant son lieu de résidence avant sa fuite du pays, et relevé que les moyens de preuve produits – même en admettant

D-3147/2019 Page 6 leur authenticité – n’étaient pas de nature à démontrer l’existence d’une telle communauté conjugale, que, fort de ces constatations, le SEM en a déduit que les conditions posées à l’art. 51 al. 4 LAsi n’étaient pas remplies, qu’en premier lieu, le Tribunal relève que la motivation de la décision du Secrétariat d’Etat apparaît d’emblée confuse, voire contradictoire, qu’en effet, celui-ci semble admettre, dans un premier temps, l’existence d’une communauté de vie antérieure à la fuite de la recourante, dans la mesure où il commence par indiquer qu’il « reconnaît » non seulement le mariage entre la recourante et B._______, en 2002, et leur séparation en 2003, mais surtout la reprise de leur vie commune, en 2012 (« avec lequel vous repris la vie commune en 2012 »), précisant même qu’il se fondait, pour ce faire, à la fois sur les déclarations faites par l’intéressée lors de ses auditions sur les données personnelles et les motifs d’asile des 1er septembre 2015 et 7 septembre 2017, et sur les informations transmises dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ainsi que sur les moyens de preuve produits, qu’il a cependant fait grief, dans un second temps, à A._______ de n’avoir pas apporté la preuve de l’existence d’une vie conjugale avec son mari avant sa fuite d’Erythrée, que, nonobstant cette motivation à tout le moins ambiguë, le SEM a néanmoins expliqué les raisons qui l’ont guidé à nier l’existence d’une communauté de vie antérieure à la fuite de la prénommée, de sorte que l’intéressée a, du point de vue formel, été à même de saisir les raisons principales ayant conduit le Secrétariat d’Etat à sa décision et à l’attaquer en toute connaissance de cause, comme cela ressort du reste des arguments du recours introduit le 20 juin 2019, que cela étant précisé, le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM ayant trait à l’absence de vie en ménage commun entre les deux époux, qu’il sied tout d’abord de relever que le Secrétariat d’Etat a, à tort, estimé que A._______ « n’avait pas été en mesure de tenir un discours cohérent » quant à la dernière fois où elle avait vu son conjoint avant son départ pour l’Erythrée, que l’on ne voit en particulier pas en quoi la prénommée aurait été incohérente, en déclarant successivement avoir vu son mari pour la

D-3147/2019 Page 7 dernière fois, en 2013, à l’occasion du mariage de son frère (cf. audition sur les motifs d’asile du 7 septembre 2017, pièce A19/18 question 36 p. 7) et l’avoir revu « en 2013 1x pour le mariage de mon frère, il est resté un mois puis moi j’ai été emprisonnée et ensuite il est reparti. Nous ne nous sommes plus revu. […] Le 27.02.2013, le jour où j’ai été arrêtée et emprisonnée » (cf. écrit daté du 22 février 2019 ; pièce D4/3, réponses 45 et 46 p. 2), que, si les informations sur les liens avec son conjoint, fournies par l’intéressée dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sont certes plus détaillées et complètent les premières déclarations faites au cours de la procédure d’asile, le Tribunal n’y décèle toutefois aucun élément contradictoire par rapport à celles-ci, que le SEM ne saurait pas non plus reprocher à A._______ de n’avoir pas répondu de manière « convaincante » à la question de savoir si son époux avait partagé ou non le foyer familial avec elle et ses filles, qu’à cet égard, force est de constater que la prénommée ne s’est pas limitée à confirmer les propos de ses filles selon lesquels toutes trois avaient vécu à G._______ avec leur respectivement mère et grand-mère, mais a encore apporté une explication crédible quant à l’absence de son mari au domicile familial, qu’en effet, elle a précisé qu’après leur réconciliation, son époux ne les avait rejointes qu’à deux reprises et que le reste du temps, celui-ci se trouvait à I._______, son lieu d’affectation, qu’en outre, le fait que l’intéressée n’ait pas été constante s’agissant de la date de son interpellation, déclarant avoir été arrêtée tantôt le 25 février 2013 (cf. audition sommaire du 1er septembre 2015, pièce A4/10 p. 6 et audition sur les motifs d’asile du 7 septembre 2017, pièce A19/18 question 62 p. 9), tantôt le 27 février 2013 (cf. écrit du 25 février 2019 réponse n° 46), ne saurait constituer un indice d’absence de communauté familiale, qu’en effet, cette divergence porte sur des faits ayant trait aux motifs d’asile de l’intéressée – sur la base desquels celle-ci a obtenu l’asile – et non pas sur des faits en matière de regroupement familial, que, certes, le SEM a justement relevé deux divergences – ressortant de l’audition sur les motifs du 7 septembre 2017 et des informations données,

D-3147/2019 Page 8 le 25 février 2019, dans le cadre de la procédure de regroupement familial – portant sur respectivement le lieu de résidence de l’intéressée depuis la réconciliation en 2012 avec son époux jusqu’à son départ d’Erythrée survenu en février 2015 et sur les personnes avec qui elle aurait vécu durant cette période, qu’en effet, la recourante a allégué tantôt avoir vécu, de 1998 jusqu’à son départ, à G._______, dans le même logement que sa mère âgée, et avoir reçu de temps en temps la visite de son mari militaire (cf. audition sur les motifs d’asile du 7 septembre 2017, pièce A19/18 questions 29 à 34 p. 6 s.), tantôt avoir résidé, depuis la réconciliation avec son époux en 2012, à J._______, à Asmara, et avoir effectué des allers-retours à G._______ où étaient restées ses filles (cf. écrit daté du 22 février 2019 ; pièce D4/3, réponses 42 et 43 p. 2), que ces deux seules incohérences ne sont toutefois pas, en tant que telles et en l’état du dossier, suffisamment importantes au point de pouvoir conclure à l’absence d’une communauté conjugale antérieure au départ d’Erythrée, qu’en définitive, l’autorité de première instance n’a pas apporté suffisamment d’éléments convaincants de nature à écarter l’existence d’une telle communauté, que, dans ces conditions, le SEM n’était pas, en l’état, fondé à nier la condition relative à une vie conjugale antérieure à la fuite de A._______, posée par l’art. 51 al. 4 LAsi, qu’en outre, en sus de la condition relative à l’existence d’une communauté de vie préexistante à la séparation, le SEM devait encore vérifier si les autres conditions de l’asile familial – en particulier celles ayant trait au maintien du lien conjugal après la séparation ainsi qu’à l’existence d’une réelle volonté commune de réunifier rapidement le couple (cf. ATAF 2018 VI/6 précité consid. 5.4-5.5) – étaient ou non remplies, qu’à l’appui de sa demande de regroupement familial du 1er février 2019, A._______ s’étant limitée à indiquer que son mari, emprisonné, avait réussi à fuir l’Erythrée et se trouvait en F._______, sans autre précision, il incombait dès lors au SEM d’engager, sur ce point, une mesure d’instruction complémentaire,

D-3147/2019 Page 9 que le SEM ayant admis, dans son courrier du 14 février 2019, ne pas être en mesure de se prononcer de manière définitive sur la requête de regroupement familial en faveur de B._______, a certes invité l’intéressée à lui fournir des informations supplémentaires, que cette mesure d’instruction entreprise par le SEM s’est toutefois avérée incomplète et imprécise, ce malgré le nombre considérable de questions posées à A._______ et de réponses fournies par celle-ci, que le Secrétariat d’Etat n’a en particulier pas questionné la prénommée sur la date précise où celle-ci aurait pris connaissance de respectivement l’évasion de son mari et de son arrivée en F._______, sur le moment exact où elle aurait pu renouer avec lui ainsi que sur les circonstances dans lesquelles leurs retrouvailles se seraient déroulées, et, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait introduit une demande de regroupement familial en faveur de son époux qu’en février 2019, de surcroît quatre mois après celle déposée en faveur de ses deux filles, autant d’éléments susceptibles de rendre ou non crédible une volonté commune du couple de se réunir au plus vite, qu’en d’autres termes, les questions posées par le Secrétariat d’Etat dans son courrier du 14 février 2019, ainsi que les réponses que l’intéressée a apportées, ne permettent pas d’établir à satisfaction de droit si toutes les conditions posées à l’art. 51 al. 4 LAsi – et en particulier celles relatives à la volonté des époux d’être réunis en vue de reprendre leur communauté familiale et à la relation que ceux-ci auraient entretenu après leur séparation – étaient ou non réunies, que, ce faisant, le SEM n’a pas établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2ème éd., 2019, 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :

D-3147/2019 Page 10 Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’en l’état, le Tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur les conditions d’application de l’art. 51 al. 4 LAsi, il appartient en conséquence au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables à l’établissement complet et correct de l’état de fait, qu’en effet, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l’espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que le SEM devra tout d’abord, s’il entend maintenir une absence de ménage commun au moment de la fuite, étayer en suffisance et correctement son argumentation sur ce point, par le biais d’éléments pertinents permettant d’aboutir à cette conclusion ; qu’à cet égard, il devra encore tenir compte des contraintes imposées par l’obligation de servir à laquelle était, selon les dires de la recourante, astreint B._______ ; qu’il n’est pas superflu de rappeler que celle-ci a en effet indiqué n’avoir vu son époux – un militaire – qu’à deux reprises depuis leur réconciliation en 2012, au motif qu’il était affecté à I._______ (cf. écrit du 22 février 2019, pièce D4/3 ch. 48 p. 2), respectivement ne pas l’avoir revu de 2013 jusqu’à son départ du pays en février 2015, expliquant que le prénommé « bougeait » entre I._______ et K._______, où « on ne le laissait pas partir facilement » (cf. audition sur les motifs d’asile du 7 septembre 2017, pièce A19/18 questions 35 et 37 p. 7) ; qu’au besoin, il pourra requérir de la recourante des éclaircissements à ce propos,

D-3147/2019 Page 11 que, si le SEM ne devait pas remettre en cause la préexistence d’une communauté familiale au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi, il lui appartiendra encore d’analyser les autres conditions cumulatives de cette disposition, à savoir celles portant sur la volonté des époux d’être réunis en vue de reprendre la vie commune et sur la relation que les époux ont entretenu après leur séparation, que, pour ce faire, il devra entendre A._______ sur les mesures précises concrètes qu’elle et son mari ont entrepris en vue de maintenir le lien conjugal, malgré la séparation, et sur leur volonté commune à pouvoir se réunir au plus vite ; qu’en particulier, la prénommée ayant invoqué l’emprisonnement de son conjoint, puis sa fuite en F._______, le SEM devra l’interroger sur le moment précis où elle aurait eu vent de ces faits, sur celui où elle aurait pu renouer avec lui ainsi que sur les circonstances dans lesquelles leurs retrouvailles se seraient déroulées, et, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait introduit une demande de regroupement familial en faveur de son époux qu’en février 2019, soit un an et quatre mois après s’être vue octroyer l’asile, que, dans l’hypothèse où toutes les conditions devaient être remplies, le SEM accordera à B._______ l’autorisation d’entrer en Suisse au titre de l’asile familial, à condition que ne soient pas apparus dans l’intervalle des faits constituant une circonstance particulière au sens de l’alinéa 1 in fine de l’art. 51 LAsi, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, dans le cadre de ces mesures d’instruction complémentaires qu’il appartient au SEM de diligenter, il est toutefois rappelé à la recourante qu’elle a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (art. 8 LAsi), que, manifestement fondé pour les raisons précitées, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-3147/2019 Page 12 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt pouvant être par ailleurs sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le requérant, qui a eu gain de cause et qui a recouru à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que seuls les frais indispensables engendrés par la procédure de recours y donnent droit (art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 8 et 10 al. 1 FITAF), que le Tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu’à défaut de décompte, il fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF), qu’en l'espèce, il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par la Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), qu’en l'occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il y lieu de fixer le montant de l’indemnité due par le SEM à 800 francs,

(dispositif page suivante)

D-3147/2019 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 29 mai 2019 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à l'intéressée un montant de 800 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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