Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3134/2012
Arrêt d u 2 1 juin 2012 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours contre une décision en matière de réexamen ; décision de l'ODM du 2 mai 2012 / (…).
D-3134/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 20 septembre 2011, la décision du 22 décembre 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert en Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 11 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le 4 janvier précédent, contre cette décision, l'acte du 25 avril 2012, par lequel l'intéressé, faisant valoir ses problèmes de santé, a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 22 décembre 2011 et d'entrer en matière sur sa demande d'asile, l'attestation du 27 février 2012 et le rapport médical du 16 avril suivant, la décision incidente du 2 mai 2012, par laquelle l'ODM, considérant que cette demande paraissait d'emblée vouée à l'échec dès lors notamment que l'intéressé pourrait obtenir les traitements requis par ses affections en Suède et qu'il n'existait pas d'autre motif d'ordre humanitaire lié à sa situation personnelle de nature à faire obstacle au transfert dans cet Etat, a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti à l'intéressé un délai au 17 mai 2012 pour s'acquitter du paiement d'un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, la décision du 21 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, et a constaté que la décision du 22 décembre 2011 était entrée en force et exécutoire, le recours posté le 11 juin 2012, auquel était annexé une attestation médicale du 1 er juin 2012, les demandes de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
D-3134/2012 Page 3 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'art. 17b al. 3 LAsi ne peuvent pas être contestées par la voie d'un recours distinct, mais uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision finale (art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 25 avril 2012, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et références citées),
D-3134/2012 Page 4 qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s., ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi), que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 2 mai 2012, l'ODM, faisant application de l'art. 17b al. 3 LAsi, a sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais, qu'en procédant de la sorte, cet office a fait un examen au fond des chances de succès de la demande de réexamen ; qu'autrement dit et contrairement à ce que l'intéressé soutient (cf. le recours, ch. 17), il est entré en matière sur cette demande, puis, conformément à la législation en vigueur, a exigé le versement d'une avance de frais après en avoir
D-3134/2012 Page 5 constaté l'absence de chances de succès ; que la décision d'irrecevabilité du 21 mai 2012 n'a été prononcée qu'en raison de l'absence du paiement exigé, et non en raison d'un motif d'irrecevabilité (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 pour une affaire où l'ODM a d'emblée déclaré irrecevable la demande de réexamen, sans procéder à un examen au fond), que, cela étant, il convient donc de déterminer si l'ODM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 25 avril 2012 apparaissait d'emblée vouée à l'échec, qu'en l'espèce, outre des troubles psychiques, le recourant souffre probablement d'un diabète de type I s'étant manifesté la première fois par une décompensation hyperosmolaire et ayant nécessité une hospitalisation du 11 au 23 janvier 2012, qu'une nouvelle décompensation hyperglycémique pourrait être provoquée par l'absence du traitement administré à base d'insuline et du matériel pour pratiquer des autocontrôles quotidiens, que, comme l'ODM l'a à juste titre relevé dans sa décision incidente du 2 mai 2012, la Suède dispose à coup sûr des infrastructures nécessaires pour prendre en charge le recourant et lui dispenser les traitements dont il a impérativement besoin, que le recourant n'est en outre pas intransportable, que, durant son transfert vers la Suède, l'ODM devra toutefois prendre toute mesure médicale de nature à obvier un risque quelconque pour la santé de l'intéressé, qu'il devra aussi préalablement informer, en vertu de son devoir de coopération, les autorités suédoises des affections dont l'intéressé souffrent et des soins dont il a impérativement et immédiatement besoin, afin que ceux-ci ne souffrent d'aucune carence ; qu'il appartiendra au recourant de se munir, le cas échéant, des pièces et rapports médicaux utiles en vue de les transmettre aux médecins à son arrivée en Suède, que, dans ces conditions, en l'absence d'obstacle de nature à rendre le transfert de l'intéressé illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
D-3134/2012 Page 6 de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003Dublin II) (cf. ATAF 2011/9 consid. 7 et 8 p. 117 ss, ATAF 2010/45 consid. 8.2 p. 642 ss), que, faute d'éléments nouveaux et importants, l'ODM était ainsi fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la demande apparaissaient d'emblée vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non-entrée en matière (cf. art. 17b al. 3 let. a en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que, manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échanges d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) que le présent arrêt rend la demande d'octroi de l'effet suspensif sans objet,
(dispositif page suivante)
D-3134/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :