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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2026 D-3063/2025

March 16, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,605 words·~13 min·1

Summary

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 23 avril 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3063/2025

Arrêt d u 1 6 mars 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 23 avril 2025.

D-3063/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), le 1er avril 2025, la feuille de données personnelles pour requérants d’asile et le questionnaire qu’elle a remplis, le même jour, le procès-verbal de son audition du même jour également, la requête aux fins de réadmission de l’intéressée adressée par le SEM aux autorités slovaques, le 8 avril 2025, sur la base de l’Accord du 12 octobre 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.909), la réponse du 9 avril 2025, par laquelle les autorités slovaques ont expressément accepté la réadmission de l’intéressée sur leur territoire, la décision du 23 avril 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu’elle quitte le territoire suisse jusqu’au 28 juin 2025 « pour rejoindre la Slovaquie ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible », le recours non signé du 29 avril 2025, régularisé le lendemain, par lequel l'intéressée a conclu à l’octroi de la protection provisoire, le courrier du 30 avril 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-3063/2025 Page 3 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.), son recours est recevable, qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), et s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), laquelle a été remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025) ; que toutefois, la décision de portée générale du 11 mars 2022 est toujours applicable au présent cas en raison des dispositions transitoires de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en

D-3063/2025 Page 4 Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, l’intéressée a déclaré résider dans la région de B._______, lors de l’éclatement du conflit russo-ukrainien en date du 24 février 2022, que le 6 juillet 2022, elle a mentionné avoir quitté son pays pour rejoindre la Slovaquie, y obtenant une protection provisoire, que le 20 septembre 2022, elle a dit être retournée en Ukraine, notamment pour aller chercher son diplôme technique de (...) obtenu par des études en ligne, puis avoir de nouveau quitté son pays, le 30 mars 2025, pour se rendre en Suisse y rejoindre sa mère, qu’elle a déclaré ne pas vouloir retourner en Slovaquie, d’une part, parce qu’elle n’avait pas obtenu de soutien de ce pays, qu’elle n’y avait en effet bénéficié que d’une aide financière restreinte, qu’elle n’y avait reçu qu’un repas par jour et qu’elle n’avait pas pu y travailler, n’ayant aucune formation et expérience professionnelle, d’autre part, parce que sa mère résidait en Suisse, que dans sa décision du 23 avril 2025, le SEM a retenu que l’intéressée avait vécu en Slovaquie de juillet à septembre 2022 en y étant au bénéfice d’une protection provisoire, qu’il a relevé que les autorités slovaques avaient accepté de la réadmettre sur leur territoire, qu’il a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l’intéressée n’avait pas besoin de la protection de la Suisse, qu’au surplus, il a tenu l’exécution du renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours posté le 29 avril 2025 et régularisé le lendemain, l’intéressée a pour l’essentiel rappelé ses motifs de protection en Suisse, qu’elle a ajouté souffrir d’une malformation (...), dont elle n’avait jamais parlé auparavant parce qu’elle en avait honte, pouvant entraîner une (...), respectivement des complications pendant la (...), et nécessitant une surveillance médicale constante,

D-3063/2025 Page 5 qu’elle a également déclaré être dans un état dépressif sévère, raison pour laquelle elle avait besoin du soutien de sa mère vivant en Suisse, qu’elle a mentionné qu’en Slovaquie, elle avait été poursuivie par de jeunes hommes inconnus, qui l’avaient attendue devant le foyer où elle vivait et qui lui avaient jeté des pierres, la forçant à s'enfuir et ensuite à ne plus sortir seule dans la rue, l'administration du foyer n'ayant pas pu lui offrir une protection suffisante et s'étant contentée de lui conseiller d’éviter ces personnes, qu’en l’espèce, résidant apparemment en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2024, la recourante remplit les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut toutefois être refusée à toute personne citoyenne de l’Ukraine qui était domiciliée dans cet Etat avant le 24 février 2022, si elle ne dépendait pas de la protection de la Suisse, parce qu’elle disposait d’une alternative valable de protection en dehors de l’Ukraine (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que selon l’arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précisant les conditions d’une alternative valable de protection dans un Etat tiers, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant qui a obtenu un titre de séjour comparable au permis « S » suisse (dans un but de protection provisoire) dans un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE entre le 24 février 2022 et l’entrée en Suisse ; qu’en outre, il faut une certitude suffisante qu’en cas de retour dans cet Etat tiers, le requérant y obtienne à nouveau une protection effective et qu’il puisse accéder au territoire de cet Etat sans difficulté ; que si ces conditions sont réunies, il y a lieu de retenir l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’espèce, la recourante dispose d’une alternative de protection efficace en Slovaquie, que les autorités de ce pays ont en effet expressément donné leur accord à sa réadmission sans conditions, de sorte qu’elle bénéficiera d’une protection effective en cas de retour dans ce pays,

D-3063/2025 Page 6 que le SEM s’est donc justement appuyé sur le principe de subsidiarité pour rejeter sa demande de protection provisoire, que si nécessaire, il revient à l’intéressée de demander le renouvellement de son autorisation de séjour en Slovaquie, respectivement le statut de protection, qu'à toutes fins utiles, il convient également de souligner que le Conseil européen a prorogé jusqu'au 4 mars 2027 le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que, dans ces conditions, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par l’intéressée doit être rejetée en vertu du principe de subsidiarité mentionné précédemment, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Slovaquie, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux

D-3063/2025 Page 7 de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que la recourante, majeure, ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH, pour rester auprès de sa mère en Suisse, que, comme le SEM l’a à juste titre relevé, elle n’a en particulier pas établi qu’il existerait un lien de dépendance entre elle et sa mère du fait d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seule celle-ci serait en mesure de lui prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités), que s'agissant des violences dont l’intéressée aurait été victime en Slovaquie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause ne vient étayer les allégations de cette dernière à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués, que si elle devait être exposée à une menace concrète de personnes, quelles qu’elles soient, la recourante pourrait obtenir auprès des autorités slovaques compétentes une protection adéquate contre d'éventuelles agressions, qu'en effet, la Slovaquie est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui sont capables d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à raison que le SEM a considéré que la recourante n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Slovaquie – est raisonnablement exigible, qu’en effet, la recourante est jeune et dispose d’une formation de (...), qui devrait faciliter son intégration sur le marché du travail,

D-3063/2025 Page 8 que par ailleurs, ses problèmes de santé, nullement documentés et allégués seulement au stade du recours, ne sont manifestement pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle dirimant à l’exécution de son renvoi, qu’en tout état de cause, la recourante pourra, le cas échéant, obtenir les traitements qui lui seraient nécessaires en Slovaquie, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale adéquate, que l’exécution du renvoi de l’intéressée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), celle-ci étant notamment en possession de son passeport ukrainien lui permettant de retourner en Slovaquie, les autorités de ce pays ayant, pour rappel, accepté sa réadmission, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-3063/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

D-3063/2025 — Bundesverwaltungsgericht 16.03.2026 D-3063/2025 — Swissrulings