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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2011 D-3047/2011

June 20, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,259 words·~6 min·3

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 27 avril 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3047/2011 Arrêt du 20 juin 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le […], B._______, née le […], C._______, né le […], Kosovo / Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 avril 2011 / N […].

D-3047/2011 Page 2 Vu la décision du 19 novembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés du 29 mai précédent, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 19 août 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 19 décembre 2007, contre cette décision, la décision du 28 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen, du 17 septembre 2010, de son prononcé du 19 novembre 2007 en matière d'exécution du renvoi, le recours interjeté, le 29 octobre 2010, contre cette décision, la décision incidente du 10 novembre 2010, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a exigé le paiement d'une avance de frais de Fr. 1'200.-, l'arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 déclarant irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, le recours interjeté, le 29 octobre 2010, l'acte du 13 avril 2011, par lequel les intéressés ont de nouveau demandé le réexamen de la décision du 19 novembre 2007 en ce qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, la décision du 27 avril 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, le recours du 27 mai 2011, la décision incidente du 1er juin 2011, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours, pour autant que recevables, paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours et a invité les recourants à verser une avance de frais de Fr. 1'200.- jusqu'au 16 juin 2011, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de la somme requise dans le délai imparti,

D-3047/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.), qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile

D-3047/2011 Page 4 [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité), qu'à l'appui de leur demande de réexamen du 13 avril 2011, les recourants, faisant valoir la dégradation de l'état de santé de B._______ et C._______, ont principalement conclu à l'annulation de la décision dont est recours et à leur admission provisoire en Suisse, qu'ils ont déposé deux rapports médicaux établis le 11 avril 2011, que le chef de conclusion tendant à l'admission provisoire est irrecevable ; qu'en effet, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, que le contenu – succinct – des rapports médicaux déposés à l'appui de cette demande ne laisse pas apparaître une aggravation notable de l'état de santé de B._______ et de son fils, que les thérapeutes y font en effet référence à de précédents rapports, datés des 10 et 17 septembre 2010, et posent des diagnostics identiques, en dépit de l'aggravation de la symptomatologie dépressive de B._______ principalement due à la perspective d'un renvoi de Suisse, que les recourants ne sauraient non plus, aujourd'hui, arguer de la prise en charge multidisciplinaire dont l'enfant C._______ a besoin depuis plus de trois ans ; que cet argument a non seulement déjà été avancé à l'appui de la première demande de réexamen du 17 septembre 2010, mais aurait encore pu et dû être allégué lors de la procédure ordinaire ayant abouti à l'arrêt entré en force de chose jugée du Tribunal, le 19 août 2010 (cf. la décision incidente du 10 novembre 2010, par laquelle le Tribunal a relevé que l'invocation de problèmes médicaux mentionnés dans les rapports des 10 et 17 septembre 2010 était tardive), que, de surcroît, contrairement aux arguments du recours (ch. 29, p. 5), le Tribunal, dans cette décision incidente, a pris connaissance de la situation médicale de l'enfant C._______, relevant la disponibilité en Serbie des traitements qui lui sont nécessaires, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont apporté, à l'appui de leur demande de réexamen du 13 avril 2011, aucun fait ou moyen de preuve nouveau et important de nature à ouvrir la voie du réexamen,

D-3047/2011 Page 5 qu'à juste titre, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, que le recours du 27 mai 2011 doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

D-3047/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr.1'200.- versée le 9 juin 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :

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