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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2012 D-2854/2012

September 10, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,382 words·~7 min·3

Summary

Asile et renvoi | Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 novembre 2011 / D-3352/2011

Full text

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Cour IV D-2854/2012

Arrêt d u 1 0 septembre 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 novembre 2011 / D-3352/2011.

D-2854/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par l'intéressé le 6 septembre 2010, la décision du 11 mai 2011, par laquelle l’ODM a rejeté dite demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le rejet, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), du recours interjeté contre cette décision, le 30 novembre 2011, l'acte du 10 mai 2012 adressé à l'ODM, par lequel l'intéressé déclare vouloir déposer "une demande de reconsidération qualifiée et d'adaptation", invoquant en substance avoir pu se procurer des documents établissant la véracité de faits déjà allégués durant la procédure d'asile ordinaire, à savoir les recherches entreprises à son encontre par les autorités sri lankaises en raison de liens présumés avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), les moyens de preuve joints à cet acte, sur lesquels il fonde expressément sa requête (deux documents du 1er juin et du 2 juillet 2008 émanant du poste de police de B.________, un mandat d'arrêt du 24 février 2010 d'un Tribunal de Jaffna), l'attestation d'un avocat de Colombo, également annexée à cet écrit, la transmission au Tribunal, en tant qu'objet de sa compétence (art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), de l'acte du 10 mai 2012 susmentionné, considéré par l'ODM comme une demande de révision de l'arrêt D-3352/2011 du 30 novembre 2011, la décision incidente du 12 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a notamment refusé d'ordonner des mesures provisionnelles et a imparti au requérant un délai jusqu'au 27 du même mois pour s'acquitter d'une avance de frais de 1800 francs, sous peine d'irrecevabilité de cette demande, le paiement, le 17 juillet 2012, de la somme requise, et considérant que l'acte susmentionné du 10 mai 2012 ne constitue pas une demande de réexamen, mais une demande de révision dirigée contre l'arrêt sur re-

D-2854/2012 Page 3 cours du 30 novembre 2011, l'intéressé n'y faisant valoir aucun changement de circonstances fondamental qui se serait produit après son prononcé (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 p. 367 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 p. 211 ss, et jurisp. cit.), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf.art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l’art. 45 LTAF), qu'ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l'intéressé a qualité pour agir ; que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), celle-ci est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que l'intéressé a expressément basé sa demande de révision sur trois documents émanant d'autorités sri lankaises, antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011 (deux documents du 1 er juin et du 2 juillet 2008 du poste de police de B._______ et un mandat d'arrêt du 24 février 2010 d'un Tribunal de Jaffna [cf. pt. IV, p. 3 de l'acte du 10 mai 2012]), que même à supposer qu'elles n'eussent pas pu être invoquées durant la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF), ces trois pièces sont dépourvues de valeur probante, qu'en effet, le document du 1 er juin 2008 est une photocopie couleur d'une pièce dont le contenu original a été manifestement manipulé, toutes les informations personnelles initiales figurant sur ce formulaire (poste de police à l'origine document, nom et adresse de la personne recherchée, infraction qui lui est reprochée, date et heure de la comparution, date

D-2854/2012 Page 4 d'établissement du document et signature de son auteur) ayant été occultées et remplacées par des textes nouveaux, que le document du 2 juillet 2008 porte la même signature, la même photographie et le même tampon que la pièce susmentionnée, ce qui permet de présumer qu'il émane de la même source, que le mandat d'arrêt d'un Tribunal de Jaffna a été rempli en utilisant un anglais hésitant et comportant plusieurs fautes d'orthographe ("He has interfearance with Terrosit Activities") ; que l'identité de la personne à arrêter n'a été inscrite que de manière abrégée ([…]), ce qui n'est pas conforme aux usages s'agissant d'une pièce censée émaner d'une autorité judiciaire ; qu'en outre, il est notoire que ce type de document peut être obtenu sans problème au Sri Lanka, qu'enfin, l'attestation de l'avocat – censée étayer les motifs d'asile de l'intéressé considérés comme invraisemblables par l'autorité de recours (cf. à ce sujet la motivation de l'arrêt du 30 novembre 2011) – à teneur de laquelle celui-ci connaît très bien le requérant et sa famille, apparaît avoir été établie par pure complaisance ; qu'en effet, l'avocat précité exerce sa profession à Colombo, ville située à plusieurs centaines de kilomètres de distance de la région de Jaffna, où réside le recourant et sa famille ; que l'intéressé a du reste déjà fait usage d'un écrit de complaisance établi et produit pour les besoins de la cause durant la procédure de recours ordinaire (cf. consid. 3.1 de l'arrêt précité), qu'il ressort de tout ce qui précède que ces documents ne sauraient être qualifiés de moyens de preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que cette demande étant exclusivement fondée sur des moyens de preuve sans aucune valeur probante (cf. ci-dessus) – procédé qui doit être qualifié de téméraire – lesdits frais sont majorés (art. 2 al. 2 FITAF),

D-2854/2012 Page 5 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1800 francs, sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés par son avance de frais versée le 17 juillet 2012. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-2854/2012 — Bundesverwaltungsgericht 10.09.2012 D-2854/2012 — Swissrulings