Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-280/2017
Arrêt d u 3 décembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…) Afghanistan, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 décembre 2016 / N (…).
D-280/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 novembre 2015, le procès-verbal de l’audition du 9 novembre 2015 (sur ses données personnelles), lors de laquelle il a indiqué être ressortissant afghan, appartenant à l’ethnie hazâra, et mentionné comme motifs d’asile un manque d’identité et de perspective aussi bien en Afghanistan, son pays d’origine, qu’en Iran, le pays où il a grandi, la curatelle de représentation du 10 décembre 2015, le procès-verbal de l’audition du 7 décembre 2016 (sur ses motifs d’asile), lors de laquelle le prénommé a, en substance, déclaré que sa famille avait quitté l’Afghanistan pour l’Iran quand il avait 7 ans à cause de problèmes avec la famille du second mari de sa grand-mère, B._______, la décision du 21 décembre 2016, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a accordé l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible à l’heure actuelle, le recours, déposé le 13 janvier 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel A._______ conclut, en substance, à l’annulation de la décision susmentionnée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et demande la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure ainsi qu’un délai pour produire des moyens de preuve, la décision incidente du 19 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de dispense précitée et invité le recourant à verser une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés jusqu’au 3 février 2017, le versement, le 23 janvier 2017, de ce montant, la prise de position du SEM du 31 janvier 2017, proposant le rejet du recours, la seule appartenance à l’ethnie hazâra et à la confession chiite ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une crainte fondée d’une persécution ciblée en cas de retour en Afghanistan,
D-280/2017 Page 3 les observations et courriers du recourant des 9, 13 et 20 février 2017, auxquels sont joints des moyens de preuve concernant les menaces alléguées, en particulier une traduction en langue anglaise indiquant que des Talibans du clan C._______ veulent tuer toute la famille du recourant pour venger la mort d’un de leurs enfants, le courrier du Tribunal du 21 août 2020, en réponse au courrier du recourant du 20 août 2020 concernant l’état d’avancement de la procédure,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art.48 al. 1 PA), que la présente procédure est soumise à l’ancien droit, le prénommé ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant ne fait valoir expressément aucun grief concret contre la décision du SEM, mais invoque de nouveaux faits et moyens de preuve, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
D-280/2017 Page 4 (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que, le recourant étant de nationalité afghane, il fallait examiner la situation par rapport à son pays d’origine, soit l’Afghanistan, et que les préjudices invoqués en Iran n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que le SEM a retenu à raison que seule la situation en Afghanistan est déterminante dans la présente procédure d’asile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant, que, toujours dans la décision attaquée, le SEM a mentionné à juste titre que les craintes invoquées en première instance ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, qu’il a par ailleurs rappelé que la loi exigeait une probabilité élevée, objectivement fondée, de persécution, condition non donnée en l’espèce, que cela étant, les nouveaux motifs invoqués devant le Tribunal ne relèvent pas non plus de l’art. 3 LAsi et ne suffisent pas à justifier une crainte objective fondée de persécution, que, concernant le risque de persécutions dues à l’appartenance à l’ethnie hazâra et à la confession chiite, le Tribunal renvoie à la prise de position du SEM du 31 janvier 2017, indiquant que ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une crainte fondée d’une persécution ciblée en cas de retour en Afghanistan, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
D-280/2017 Page 5 que des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée ; qu’elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits ; qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), qu’à teneur de l’art. 17 al. 3 let. b a LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d’enregistrement et de procédure si, outre l’audition sommaire visée à l’art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédure déterminants pour la décision d’asile y sont accomplis ; qu’il résulte a contrario de cette disposition que la procédure concernant un mineur non accompagné n’est pas entachée d’irrégularité du seul fait de l’absence d’une personne de confiance lors de l’audition sommaire, celle-ci n’étant pas un acte de procédure déterminant au sens de la loi (cf. arrêts du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018, consid. 2.5.3 ; E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3). que l’art. 7 al. 2 aOA 1 précise encore que, lorsqu’il n’est pas possible d’instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d’un requérant d’asile mineur non accompagné sitôt la décision d’attribution au canton prise, l’autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé ; que selon l’art. 7 al. 2bis aOA 1, l’activité de la personne de confiance commence par l’audition sommaire visée à l’art. 26 al. 2 LAsi et dure jusqu’à ce que la décision sur la demande d’asile entre en force.
D-280/2017 Page 6 qu’il résulte de ce qui précède qu’une personne de confiance – laquelle doit posséder quelques connaissances juridiques, en particulier concernant la législation sur l’asile – est impérativement désignée, en vertu de l’art. 17 al. 3 LAsi, tant qu’un curateur ou un tuteur n’est pas désigné pour le mineur non accompagné, qu’il s’ensuit que les propos tenus par un requérant mineur, en l’absence d’une personne de confiance, lors d’une audition sommaire sur les données personnelles ne sauraient lui être opposés lors de la suite de la procédure, que lors de l’audition sommaire du 9 novembre 2015 sur les données personnelles du recourant, celui-ci, né le 21 avril 1998 et donc alors âgé d’un peu plus de 17 ans et demi, n’était pas assisté par une personne de confiance, que les déclarations faites par A._______ lors de cette audition sommaire ne sauraient donc entrer dans l’analyse de la vraisemblance de ses motifs d’asile, que, lors de la seconde audition, le prénommé a mentionné comme motifs d’asile des problèmes de sa famille à cause de son appartenance ethnique, en particulier des problèmes de son père avec la famille C._______, le fils du dénommé B._______ voulant le tuer (cf. Q57 ss du pv de l’audition du 7 décembre 2016), qu’au cours de la même audition, le recourant a ensuite relativisé les problèmes rencontrés avec la famille C._______, précisant ne jamais avoir eu personnellement de problèmes en Afghanistan et avoir suivi ses parents en Iran car ils avaient décidé de quitter l’Afghanistan (cf. Q62 du pv de l’audition du 7 décembre 2016), que, dans son recours, le recourant a présenté une nouvelle version des événements, faisant valoir une vendetta à l’encontre de son père et précisant qu’il serait lui-même menacé de mort, la famille C._______ ayant décidé de tuer un des fils de son père, que les moyens de preuve produits en février 2017 présentent à leur tour une nouvelle version, à savoir que des membres du clan C.______ auraient décidé de tuer toute la famille du recourant et non seulement un des fils de son père, comme indiqué dans le recours déposé un mois auparavant, ou seulement son père selon les allégations de la seconde audition,
D-280/2017 Page 7 que les allégations du recours de janvier 2017 et des pièces produites en février 2017 diffèrent sensiblement des déclarations de la seconde audition de décembre 2016, lors de laquelle le recourant n’a pas parlé d’une menace ciblée, mais simplement mentionné que la sous-ethnie de la famille C._______ est très puissante en Afghanistan et a des postes assez importants au sein du gouvernement, et ce seulement après avoir tout d’abord déclaré qu’il serait perdu en Afghanistan parce qu’il ne connaît pas la culture afghane (cf. Q78 du pv de l’audition du 7 décembre 2016), que les allégués tardifs, au stade de la procédure de recours, eux-mêmes en partie contradictoires, semblent uniquement destinés à servir les besoins de la cause, dans le but de fonder la crainte de persécutions futures en raison de l’appartenance à un groupe social déterminé, voire à rapporter la preuve d’une persécution réfléchie, que le recourant a présenté trois versions différentes de ses motifs d’asile, soit des problèmes de son père lors de la seconde audition, puis une persécution réfléchie ciblée en tant que fils de son père dans son recours et enfin une persécution générale comme membre de sa famille dans les moyens de preuve, que, vu ces contradictions, le fait qu’un suivi psychologique soit nécessaire, comme le recourant le fait valoir dans son recours, ne lui est d’aucun secours, que s’avérant dès lors non concluantes, les diverses déclarations du recourant sur ses motifs d’asile sont invraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, que, partant les conditions des art. 3 et 7 LAsi ne sont pas remplies, que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d’Afghanistan, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
D-280/2017 Page 8 que, partant, le recours contre la décision du SEM du 21 décembre 2016 doit être rejeté et dite décision confirmée sur tous les points, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure du même montant, déjà versée le 23 janvier 2017,
(dispositif page suivante)
D-280/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 23 janvier 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :