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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2019 D-2795/2019

July 25, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,668 words·~13 min·8

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 3 mai 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2795/2019

Arrêt d u 2 5 juillet 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Russie, représentées par Elisa - Asile, en la personne de Marine Zurbuchen, avocate, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 mai 2019 / N (…).

D-2795/2019 Page 2 Faits : A. Entrée en Suisse le 20 mars 2018, A._______ y a, le 27 mars suivant, déposé une demande d’asile pour elle-même et sa fille mineure, B._______. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le 3 avril 2018 et sur ses motifs d’asile le 1er juin 2018. Une audition complémentaire s’est tenue en date du 17 janvier 2019. C. Par décision du 3 mai 2019, notifiée le 7 mai suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiées aux prénommées, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 5 juin 2019, A._______, agissant pour elle-même et sa fille, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA ainsi que la désignation d’un mandataire d’office. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard au vu du caractère illicite de l’exécution de son renvoi ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. E. Le Tribunal a accusé réception du recours le 7 juin 2019. F. Par décision incidente du 24 juin 2019, il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Marine Zurbuchen en tant que mandataire d’office. G. Par écrit du 27 juin 2019, l’intéressée a produit divers moyens de preuve en complément à son recours.

D-2795/2019 Page 3 Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 À titre liminaire, il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés à l’appui du recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a invoqué une violation par le SEM de son devoir d’instruction ainsi que de son obligation de motiver, lui reprochant de ne pas avoir suffisamment examiné ni pris en compte son rôle au sein du mouvement (…) – qui est, à la base, le nom de (…) par son fondateur C._______ – et les liens qu’elle entretient avec cette organisation et son chef de file. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier

D-2795/2019 Page 4 les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 En l’occurrence, A._______ a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui ont été posées non seulement au cours de l’audition sommaire et de celle sur les motifs, mais aussi lors d’une audition complémentaire. Elle a en outre produit de nombreux moyens de preuve auprès du SEM, respectant ainsi pleinement son obligation de collaborer tel que défini notamment à l’art. 8 LAsi. Cela étant, il ne ressort ni de la décision du 3 mai 2019 ni du dossier que l’autorité intimée a dûment pris en compte, avant de statuer, ces différents éléments, en particulier la vidéo produite sur une clé USB en date du 12 juin 2018, puis à nouveau à l’appui du recours, et dans laquelle C._______ cite nommément l’intéressée. Du reste, cette pièce n’a pas même été mentionnée dans la décision attaquée, tel que relevé à bon droit par la prénommée. Au vu des allégations de la recourante et des documents produits, le Secrétariat d’Etat se devait pourtant de vérifier si celle-ci présente, en raison de ses activités politiques, un profil digne de surveillance aux yeux des autorités russes. Dans ce contexte, c’est à juste titre que l’intéressée a fait grief au SEM de ne pas

D-2795/2019 Page 5 avoir « pris en considération de nombreux allégués et une des preuves produites » (cf. recours du 5 juin 2019, p.18). 2.5 S’agissant de la motivation de la décision du SEM, force est également de constater que celui-ci s’est limité à indiquer que les agressions subies par la recourante n’étaient pas « forcément » liées à ses activités politiques et que sa crainte de persécution future n’était fondée « sur aucun indice concret et sérieux » (cf. décision du 3 mai 2019, p. 3). Si le SEM est certes en droit d’exposer uniquement les points décisifs pour l’issue de la cause, il n’a, à l’évidence, pas motivé sa décision à satisfaction de droit, au vu des circonstances du cas d’espèce. En effet, alors qu’elle n’a pas mis en doute la vraisemblance des propos de A._______, l’autorité intimée a omis d’expliquer en quoi ceux-ci ne permettaient pas de fonder une crainte de persécution future ni les motifs pour lesquels elle a considéré que l’engagement politique de la prénommée au sein d’un mouvement, dont il est notoire que de nombreux membres ont été arrêtés en Russie pour appartenance à une organisation terroriste et préparation d’un acte de terrorisme et dont le leader a obtenu l’asile en France, ne l’exposait pas à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au pays (cf. […], consulté le 19 juillet 2019). Dans ces conditions, le SEM s’est dispensé d’une analyse, pourtant essentielle, du profil politique de la recourante et a ainsi commis un déni de justice formel. 2.6 Partant, c’est à juste titre que les recourantes ont fait grief au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction, ce qui a conduit à une constatation incomplète de l’état de fait pertinent, puis d’avoir violé leur droit d’être entendues en raison d’une motivation insuffisante. 3. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016,

D-2795/2019 Page 6 p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 3.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4. 4.1 Il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce au vu de l’établissement incomplet de l’état de fait pertinent, puis de rendre une nouvelle décision dûment motivée. 4.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 3 mai 2019, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra en particulier au SEM d’examiner de manière circonstanciée la crainte de persécution future, en cas de retour en Russie, alléguée par A._______, en raison de ses liens avec le mouvement (…), au regard des moyens de preuve déjà présents au dossier, notamment des vidéos mises en ligne par le chef dudit mouvement – qui a obtenu l’asile en France –, lesquelles ont été produites (de nouveau) à l’appui du recours. Dans ce cadre, il lui incombera également de procéder à des mesures d’instruction visant à établir le rôle exact de la prénommée au sein dudit mouvement, qui est désormais assimilé à une organisation terroriste en Russie, et les activités qu’elle y a exercées, le cas échéant par le biais d’une investigation diligentée par le truchement de l’Ambassade de Suisse à Moscou. Il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur les risques que l’intéressée encourrait si elle était amenée à retourner en Russie, tout en veillant à motiver sa décision de manière conforme aux règles légales et jurisprudentielles (cf. supra, consid. 2.3).

D-2795/2019 Page 7 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Au vu de l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 24 juin 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l’occurrence, l’octroi des dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les 16 heures de travail indiquées sur cette note de frais pour la seule rédaction du recours de 29 pages, dont neuf pages renvoient essentiellement aux faits présentés lors des différentes auditions de la recourante, n’étant pas justifiées, il y a lieu de les réduire à un total de 10 heures. Cela étant, en y ajoutant les montants énoncés aux autres postes de ladite note de frais et en y ajoutant une heure de travail pour l’envoi du 27 juin 2019, l’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 2'630 francs, pour l'activité indispensable que la mandataire des recourantes a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

D-2795/2019 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 3 mai 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 2'630 francs est allouée aux recourantes à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

D-2795/2019 — Bundesverwaltungsgericht 25.07.2019 D-2795/2019 — Swissrulings