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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2010 D-2752/2010

April 29, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,295 words·~11 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Full text

Cour IV D-2752/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 9 avril 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 avril 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2752/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 15 février 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile à Malte le 17 novembre 2008, ainsi que par la suite deux fois en Italie, les 5 septembre 2009 et 5 février 2010, le droit d'être entendu octroyé le 17 février 2010, lors duquel le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat des investigations "Eurodac" et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les dénégations de l'intéressé quant au fait qu'il serait déjà allé à Malte précédemment au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, la demande présentée par l'ODM en date du 25 février 2010 aux autorités maltaises compétentes en vue de la réadmission du requérant dans cet Etat, l'absence de réponse des autorités maltaises, la décision du 14 avril 2010, notifiée à l'intéressé à la même date, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert de Suisse vers Malte, a ordonné l'exécution de cette mesure, observant que ce pays était compétent pour mener la procédure, et a ordonné sa mise en détention en vue du renvoi, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le recours déposé le 21 avril 2010 (date du sceau postal), dans lequel l'intéressé a fait valoir qu'il ne pouvait être transféré à Malte, au motif que lors de son séjour dans ce pays, il aurait souffert d'affections aux yeux et qu'il n'y aurait jamais été soigné ni n'aurait été correctement pris en charge, raison pour laquelle il serait parti pour l'Italie, puis vers la Suisse, le même recours, par lequel l'intéressé a en particulier conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à la dispense des Page 2

D-2752/2010 frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible du renvoi, et partant, à l'octroi d'une admission provisoire, la suspension avec effet immédiat de toute mesure d'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle d'extrême urgence au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prononcée par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par télécopie du 22 avril 2010, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8), Page 3

D-2752/2010 que dès lors, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié sont irrecevables, que, cela étant, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25 février 2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait, préalablement à son arrivée en Suisse, déposé une demande d'asile à Malte, qu'il a adressé une demande de reprise en charge aux autorités maltaises, en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin, Page 4

D-2752/2010 qu'en l'absence de réponse de celles-ci dans le délai pour ce faire, elles sont réputées avoir accepté la demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire (cf. art. 20 par. 1 let. b et c du règlement Dublin), que Malte est compétente pour traiter sa demande d'asile, qui est en cours d'examen (cf. art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin), que le recourant fait valoir qu'un transfert à Malte serait contraire aux droits humains, invoquant implicitement une violation des art. 3 et 5 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), alléguant notamment, sur la base d'un rapport de Médecins sans frontières d'avril 2009 ("Not criminals"), ainsi que d'un rapport du Parlement européen du 30 mars 2006 (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Report by the LIBE Committee delegation on its visit to the administrative detention centres in Malta, PE 371.952v02-00), qu'il serait immédiatement emprisonné pour dix-huit mois et que les conditions de vie dans ce pays sont très mauvaises pour les requérants d'asile, que, cependant, en tant qu'Etat lié par l'Accord d'association à Dublin, Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004 p. 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin), que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées, Page 5

D-2752/2010 que rien au dossier ne laisse supposer que Malte faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'aucun risque de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), en cas de renvoi à Malte, n'a été démontré, que les conditions de vie dans ce pays pour les requérants d'asile ne sauraient être assimilées à de la torture ou à des traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH, qu'il ne ressort ainsi pas du dossier qu'un transfert à Malte serait susceptible de violer le droit international impératif, que rien ne s'oppose au transfert sous l'angle de l'exigibilité au sens des art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 44 al. 2 LAsi, si tant est que ces dispositions puissent s'appliquer même par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée à Malte, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, que, certes, le recourant fait valoir, au stade de son recours seulement, qu'il serait malade et aurait souffert des yeux lors de son séjour à Malte, où il aurait été laissé sans possibilité d'accéder à des soins, que cela étant, ces troubles, au demeurant non établis, ne seraient en tout état de cause pas de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, que si tant est que cette question doive être tranchée sous cette forme, le recourant n'a aucun droit de rester en Suisse sous l'angle du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son transfert vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, Page 6

D-2752/2010 que les conclusions du recours, inscrites dans un formulaire préétabli et tendant notamment à l'assignation de l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance (ch. 6) et, subsidiairement, à l'information du requérant dans une décision distincte, en cas de transmission de données déjà effectuée (ch. 7), ne sont pas l'objet de la décision attaquée et sont partant irrecevables (sur l'objet de la contestation et du litige, cf. JICRA 1998 n° 27 consid. 9c/aa p. 231s.), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où l'arrêt au fond est rendu, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, de même que celle portant sur la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles d'extrême urgence au sens de l'art. 56 PA sont caduques, que, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

D-2752/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 8

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