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Bundesverwaltungsgericht 11.01.2011 D-27/2011

January 11, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,949 words·~15 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-27/2011 Arrêt du 11 janvier 2011 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (…), Géorgie, représenté (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 décembre 2010 / N _______.

D-27/2011 Page 2 Vu l’entrée clandestine en Suisse, à une date indéterminée, de A._______, dépourvu selon ses dires de documents de voyage, son interpellation à B._______, le (…) 2009, alors qu'il se trouvait en situation illégale en Suisse, le procès-verbal de l'audition du (…) 2009 dans les locaux de [dénomination de l'autorité policière], lors de laquelle il s'est présenté sous l'identité [de] C._______, ressortissant russe né le (…), a déclaré être arrivé en Suisse le (…) 2009, afin d'y trouver du travail, ne pas consommer de stupéfiants, n'avoir aucun antécédent judiciaire, ni en Suisse ni à l'étranger, et n'avoir aucun lien d'aucune sorte avec des stupéfiants ou tout autre délit comme des vols ou des cambriolages, la prononciation, le (…) 2010, par l'ODM, d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, notifiée le (…) 2010, et valable jusqu'au (…) 2013, suite à son arrestation en date du (…) 2010 pour violation de domicile et pour vol d'importance mineure, les condamnations de l'intéressé par les juges d'instruction de (…) et de (…) en date des (…) 2010 à une peine privative de liberté de quinze jours pour vol et séjour illégal, respectivement (…) 2010 à une peine privative de liberté de dix jours pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ainsi que son interpellation en qualité de prévenu le (…) 2010 dans une procédure ouverte à son encontre pour vols et vols par effraction, sa libération de prison le (…) 2010 par les autorités judiciaires (…) à l'issue de ses peines privatives de liberté d'un total de vingt-cinq jours, et sa remise à cette même date aux autorités de police de B._______, la décision du (…) 2010 également, par laquelle [dénomination de l'autorité administrative compétente en matière de police des étrangers] de B._______ a prononcé le renvoi de l'intéressé, la tentative de refoulement du recourant prévue par vol à destination de Tbilissi le (…) 2010 qui a échoué en raison des intempéries,

D-27/2011 Page 3 la décision du (…) 2010, par laquelle les autorités policières (…) ont ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois, les déclarations faites par l'intéressé à cette occasion, selon lesquelles il ne voulait pas retourner en Géorgie, au motif qu'il n'avait pas effectué son service militaire dans son pays, s'exposant ainsi à une condamnation à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à un an et demi, de même qu'il devait payer des amendes pour avoir consommé des stupéfiants, et qu'il n'avait pas les moyens financiers suffisants pour s'en acquitter, la décision sur recours du (…) 2010, par laquelle [dénomination de l'autorité administrative de recours compétente] de B._______ a confirmé la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée d'un mois et demi, la lettre du (…) 2010, adressée à l'ODM, par laquelle l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, le procès-verbal d’audition du 23 décembre 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______, la décision du 28 décembre 2010, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 2 janvier 2011, par lequel le recourant a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre cette décision, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même qu'à l'octroi de l'admission provisoire, à la dispense du paiement de tout frais de procédure ainsi que d'une avance de frais, enfin à la restitution de l'effet suspensif, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au

D-27/2011 Page 4 sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse (art. 105, en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, il convient de relever que le recours a effet suspensif, en vertu de l'art. 55 PA, de sorte que la conclusion portant sur la restitution de l'effet suspensif est sans objet, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWAHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8), qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Géorgie, du fait qu'il avait été condamné à payer des amendes pour avoir consommé des stupéfiants, et qu'il ne pourrait pas les payer, de même qu'il risquait d'avoir à purger une peine allant jusqu'à un an et demi de privation de liberté en raison du fait qu'il ne s'était pas présenté pour effectuer son service militaire, que dans sa décision fondée sur l'art. 33 LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé avait déposé sa requête tardivement, dans le but manifeste de se soustraire à l'exécution imminente de son expulsion, empêchée par

D-27/2011 Page 5 l'annulation de son vol de rapatriement en raison des intempéries, et que ses allégations, faute de consistance ou de pertinence, ne permettaient pas d'admettre l'existence d'indices de persécution ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a principalement indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance de ses droits quant aux possibilités de déposer une demande d'asile, et qu'il n'avait pas eu le temps de le faire avant le (…) 2010, en raison des diverses incarcérations dont il a fait l'objet, que selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b), que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ;

D-27/2011 Page 6 qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé est arrivé en Suisse au plus tard le (…) 2009, sans document d'identité (cf. pv aud. du 23 décembre 2010, p. 8) ; qu'il y a ainsi vécu illégalement pendant plusieurs mois, en y perpétrant au surplus des vols, cambriolages et violations de domicile (cf. notamment décision sur recours du […] 2010 de [dénomination de l'autorité administrative de recours compétente] de B._______), que le dépôt de sa demande d'asile en date du (…) 2010, après que son vol de rapatriement vers la Géorgie prévu en date du (…) 2010 a dû être annulé en raison des intempéries, répondait dès lors à l'évidence au souci de se soustraire à l'exécution imminente de son renvoi, que les conditions de l'art. 33 al. 1 et 2 LAsi s'avèrent ainsi remplies, que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier ni du recours que l'intéressé n'aurait pas pu déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (art. 33 al. 3 let. a LAsi), que les allégations de l'intéressé développées dans son acte de recours, consistant en l'invocation d'un manque de temps ou de connaissances suffisantes pour exercer ses droits et ainsi déposer plus tôt une demande d'asile ne sont pas crédibles, et ne correspondent manifestement pas à la réalité, puisque l'intéressé a sciemment donné de fausses indications sur son identité aux autorités suisses, pensant qu'elles seraient dans l'incapacité de déterminer son véritable nom (cf. pv aud. du 23 décembre 2010, p. 10), et qu'il avait déjà déposé deux demandes d'asile, l'une en Pologne, l'autre en Autriche, avant de venir en Suisse (idem, p. 4, et 7s.), que malgré ses diverses interpellations par les autorités policières en Suisse pour diverses infractions, l'intéressé n'a pas sollicité leur protection pour des motifs ressortant du droit d'asile, que cette attitude ne correspond manifestement pas au comportement d'une personne encourant réellement un danger,

D-27/2011 Page 7 qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; que comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le récit que l'intéressé a présenté à l'appui de sa demande d'asile est dénué de pertinence, les éventuelles poursuites à son encontre par les autorités de son pays relevant d'infractions de droit commun, que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution en Géorgie pour un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour sa personne, d’être soumis en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que par ailleurs, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que si cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe, la situation s'est toutefois rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un

D-27/2011 Page 8 accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes ; qu'ainsi, à l'heure actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve sous le contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", du 16 octobre 2008, spéc. p. 2ss), que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 28 décembre 2010 confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et qu'il a encore de la parenté au pays (un frère et une sœur, sa mère, un oncle maternel et une tante paternelle ; cf. pv aud. du 23 décembre 2010, p. 2s.), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un

D-27/2011 Page 9 second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions de l'intéressé paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est dès lors sans objet, (dispositif page suivante)

D-27/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Gaëlle Geinoz Expédition :

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