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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2008 D-2691/2007

March 12, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,623 words·~13 min·4

Summary

Asile et renvoi | asile, renvoi

Full text

Cour IV D-2691/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 2 mars 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Katherine Driget, greffière. A._______, né le [...], Kosovo, représenté par [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mars 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2691/2007 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 14 février 2007, les procès-verbaux des auditions des 19 février 2007 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 12 mars 2007 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), les moyens de preuve produits, soit une carte d'identité émanant de l'UNMIK et un certificat de naissance, la décision de l'ODM du 15 mars 2007, notifiée le même jour, le recours de l'intéressé du 16 avril 2007, la décision incidente du 26 avril 2007, par laquelle le juge chargé de l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours et a requis le versement de la somme de Fr. 600.-- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés, le courrier du 3 mai 2007, par lequel le recourant a demandé à pouvoir s'acquitter par acomptes de la somme requise, le courrier du 7 mai 2007 par lequel le recourant a demandé la reconsidération de la décision incidente du 26 avril 2007, et les deux articles publiés sur internet annexés à cette demande, le versement de la somme requise, effectué sur le compte du Tribunal, par le recourant, le 15 mai 2007, le rejet de la demande de reconsidération du 7 mai 2007, par décision incidente du 22 mai 2007, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, Page 2

D-2691/2007 RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué être de religion musulmane, venir du village de B._______, commune de Peje, et avoir travaillé comme mannequin ou avoir suivi des cours pour être mannequin, selon les versions ; qu'un soir, dans un bar où il prenait un verre avec des amies mannequins, il aurait sympathisé avec des gens de l'UNMIK ; qu'il aurait alors été soupçonné par les Albanais présents de fournir des femmes aux personnes de l'UNMIK et d'être un de leurs espions ; que les jours suivants, il aurait été insulté par la population et aurait notamment été traité de « pédé » ; qu'environ un mois et dix jours avant son départ du pays, il aurait été violemment agressé dans la rue ; que deux semaines après cet événement, des coups de feu auraient été tirés sur son domicile ; qu'il aurait eu des séquelles physiques et psychologiques de ces agressions ; que, craignant pour sa vie, il aurait fui le pays le 1er février 2007, Page 3

D-2691/2007 qu'au cours de son audition fédérale directe, il a ajouté que son frère et lui avaient été violés, pendant la guerre, que l'ODM, dans sa décision du 15 mars 2007, a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que dit office a ainsi rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il conteste la contradiction relevée par l'ODM relative à sa paralysie ; qu'il soutient être considéré comme homosexuel en raison de ses activités de mannequin et avoir été, avec son frère, violé pendant la guerre ; qu'il fait valoir qu'au vu de la situation au Kosovo, il ne pourrait recevoir aucune protection de la part des autorités et qu'il ne pourrait pas compter sur le soutien de l'UNMIK ou de la KFOR étant donné que ces instances règlent d'autres types de problèmes ; qu'il invoque enfin les confrontations entre clans et l'omniprésence de l'UCK, au Kosovo ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; que, dans son courrier du 7 mai 2007, le recourant déclare qu'il est homosexuel et que, lors de ses auditions, il n'a pas osé en parler en présence du traducteur albanais, craignant la réaction et le mépris de celui-ci ; qu'il fait valoir être dans l'impossibilité de réintégrer le domicile familial dans la mesure où sa famille n'accepte pas son homosexualité ; qu'il fait valoir en outre les violences dont sont victimes les membres de cette minorité sexuelle au Kosovo et le fait que les autorités ne leur accordent aucune protection ; qu'il produit deux articles publiés sur internet relatifs à la situation des homosexuels au Kosovo, que les arguments développés par l'autorité de première instance dans sa décision querellée – concluant à l'invraisemblance, au regard de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile invoqués – sont suffisamment étayés et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci, qu'en effet, les allégations de l'intéressé sont émaillées de contradictions et manquent de précision, Page 4

D-2691/2007 qu'à titre d'exemple, le recourant a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir travaillé comme mannequin pour la société Armani et avoir fait des défilés de mode et des photos (cf. pv audition au CEP, p. 4), alors que lors de son audition fédérale directe, il a déclaré avoir suivi des cours pour être mannequin mais n'avoir jamais eu de contrat et n'avoir jamais posé pour quiconque (cf. pv audition fédérale directe, p. 2), que, s'agissant de l'agression dont il aurait été victime, il a d'abord déclaré avoir été sauvé par des villageois (cf. pv audition au CEP, p. 4), mais a ensuite expliqué que c'était des cousins qui passaient par là, à ce moment précis, qui l'avaient sauvé et ramené chez lui en voiture (cf. pv audition fédérale directe, p. 3, 4 et 6), que l'allégation selon laquelle il aurait été agressé par un groupe terroriste et que ces gens seraient les criminels les plus connus du Kosovo ne repose sur aucun élément concret et sérieux, d'autant plus que les raisons de cette agression demeurent confuses, qu'il a d'abord expliqué que les gens pensaient qu'il était un espion de l'UNMIK et qu'il fournissait des femmes aux membres de cette organisation, puis a ajouté que ceux qui l'avaient agressé pensaient qu'il les avaient dénoncés pour avoir participé à des manifestations (cf. pv audition fédérale directe, p. 4), et a enfin déclaré que ceux qui l'avaient agressé l'avaient pris pour son frère lequel avait déjà eu des problèmes avec ces criminels (cf. pv seconde audition, p. 5), qu'à titre d'exemple encore, le récit du recourant relatif à la paralysie dont il aurait souffert suite à cette agression manque cruellement de précision, qu'il a d'abord allégué avoir commencé à développer une paralysie du bras et de la tête, en raison de son sentiment de peur (cf. pv audition au CEP, p. 4), que, par la suite, il a allégué que sa jambe droite, son bras droit, sa nuque jusqu'au crâne, ainsi qu'une partie de son visage étaient restés figés (cf. pv audition fédérale directe, p. 6), que les arguments avancés dans le recours et le courrier du 7 mai 2007 ne sont pas de nature à expliquer les incohérences qui portent sur les motifs essentiels de la demande d'asile, Page 5

D-2691/2007 qu'en effet, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est limité à déclarer avoir voulu expliquer, lors de ses auditions, qu'il avait eu "l'impression, après son tabassage, de devenir paralysé", en raison des coups reçus, mais également en raison du sentiment de peur qui s'était développé suite à son agression, sans apporter le moindre élément concret, qu'en outre, le recourant n'a jamais fait valoir, lors de ses auditions, avoir été maltraité en raison de son orientation homosexuelle, que l'explication selon laquelle il n'aurait pas fait état de cette orientation à ces occasions, parce qu'il craignait la réaction et le mépris du traducteur albanais n'est pas crédible tant il est vrai que, dans son recours du 16 avril précédent, l'intéressé a affirmé que son problème spécifique consistait à être considéré comme un homosexuel en raison de ses activités de mannequin, que, dans ces circonstances, l'affirmation selon laquelle il ne pourrait pas retourner dans sa famille, celle-ci le rejetant du fait de son homosexualité, paraît avoir été avancée tardivement, sans commencement de preuve, et uniquement pour les besoins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, et même s'il est vrai que l'homosexualité reste un tabou au Kosovo, bien que les discriminations liées à l'orientation sexuelle soient interdites par la loi depuis 2004 (Law No. 2004/3, Anti-Discrimination Law), les documents produits relatifs à la situation des homosexuels dans cet Etat ne revêtent aucune valeur probante, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 15 mars 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 6

D-2691/2007 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il sera en mesure de se réinsérer à B._______, Page 7

D-2691/2007 commune de Peje, village dans lequel il a toujours vécu et dans lequel il dispose d'un réseau familial et social, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-2691/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 15 mai 2007. 3. Cet arrêt est communiqué : - à la mandataire (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour & aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition : Page 9

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