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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2022 D-2685/2022

June 28, 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,193 words·~11 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 juin 2022 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2685/2022

Arrêt d u 2 8 juin 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2022 / N (…).

D-2685/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 11 mars 2022, la procuration en faveur d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza, datée du même jour et remise au SEM lors du dépôt de la demande d’asile, la carte d’électeur congolaise également produite lors de dite demande, la consultation par le SEM, le 15 mars 2022, du système EURODAC, selon lequel l’intéressée a déposé une demande d’asile à Samos (Grèce), le (…) 2019, l’audition de A._______ sur ses données personnelles en date du 17 mars 2022, en l’absence d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza, non informé de la tenue de dite audition, l’entretien individuel « Dublin » du 21 mars 2022, également en l’absence d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza, non informé de la tenue de dit entretien, lors duquel A._______ a été entendue par le SEM sur la compétence éventuelle de la France pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur son transfert dans cet Etat, les déclarations de la prénommée à cette occasion, selon lesquelles elle a quitté le Congo en (…) 2019, déposé une demande d’asile en Grèce, où elle est restée deux ans, quitté la Grèce en (…) 2021 pour la France, où elle a vécu jusqu’au (…) 2022, date à laquelle elle est entrée en Suisse, ses précisions, toujours lors de l’entretien « Dublin », selon lesquelles les autorités françaises ne l’ont pas protégée contre les harcèlements sexuels d’un homme et n’ont pas accepté qu’elle dépose une demande d’asile, ses indications sur son état de santé, selon lesquelles elle a des problèmes psychiques, des douleurs à un sein et des maux de dents, le rappel du SEM à A._______, lors de cet entretien, à teneur duquel il lui incombait de consulter l’infirmerie du centre fédéral pour toute atteinte à sa santé susceptible d’influer sur l’issue de sa procédure d’asile, la requête aux fins de reprise en charge de la requérante, présentée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 21 mars 2022, vu le séjour de l’intéressée de (…) mois en France ([…] 2021 à […] 2022),

D-2685/2022 Page 3 l’absence de réponse des autorités françaises, la requête de renseignements présentée par le SEM aux autorités grecques, le 21 mars 2022 également, la réponse du 22 mars 2022, par laquelle les autorités grecques ont indiqué que la demande d’asile du (…) 2019 de l’intéressée, qui a déclaré s’appeler B._______ et être née le (…), avait été classée le (…) 2020, suite au retrait implicite de dite demande, le courriel du 23 mars 2022, aux termes duquel Alfred Ngoyi Wa Mwanza a demandé au SEM de lui envoyer le dossier de sa mandante, qui selon ses indications avait été auditionnée deux jours auparavant sans pouvoir être assistée par lui-même, le courrier recommandé du 28 mars 2022, par lequel le SEM a communiqué à Alfred Ngoyi Wa Mwanza qu’il ne l’avait, par inadvertance, pas convoqué à l’entretien Dublin et lui a imparti un délai de 10 jours pour lui faire part de toute éventuelle remarque complémentaire, l’absence de réponse du mandataire dans le délai imparti, la communication du 24 mai 2022, aux termes de laquelle le SEM a indiqué aux autorités françaises que, faute de réaction à sa requête du 21 mars 2022, il considérait que l’Italie était compétente pour traiter la demande d’asile depuis le 21 mai 2022, la communication du 1er juin 2022 du SEM aux autorités françaises avec la même teneur, l’absence de réaction des autorités françaises, les divers rapports médicaux versés au dossier concernant principalement un suivi psychiatrique à cause d’un état de stress post-traumatique, la décision du 13 juin 2022, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours déposé le 20 juin 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le mandataire de A._______ a conclu à

D-2685/2022 Page 4 l’annulation de la décision du 22 février 2022 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais, d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif assorties au recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, pour l’essentiel, le mandataire de A._______ fait valoir dans son mémoire de recours une violation du droit d’être entendu parce que l’entretien Dublin du 21 mars 2022 s’est déroulé en son absence, qu’il s’agit là d’un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu’aux termes de l’art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al.1), a le droit d’être entendue (al. 2) et

D-2685/2022 Page 5 a en outre droit à l’assistance judiciaire gratuite et à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3), qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que le SEM a commis une erreur et n’a communiqué au représentant de A._______ ni la date de l’audition sur les données personnelles (17 mars 2022) ni celle de l’entretien Dublin (21 mars 2022), que ce n’est que le 23 mars 2022 que le représentant a appris par sa mandataire qu’une audition avait eu lieu deux jours auparavant et a prié le SEM par courriel du même jour de le renseigner sur ce cas et de lui envoyer le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, que, par courrier du 28 mars 2022, le SEM a informé le représentant que l’entretien Dublin, auquel il n’avait pas été convoqué suite à une inadvertance, avait déjà eu lieu, lui a envoyé le dossier et imparti un délai de 10 jours pour lui faire part de toute éventuelle remarque complémentaire, que le fait que le représentant n’ait pas réagi dans le délai imparti n’a aucune incidence sur l’issue de la cause, son silence ne valant en aucun cas acceptation du procédé utilisé par le SEM afin de réparer son inadvertance, qu’en effet, l’entretien Dublin ayant eu lieu le 21 mars 2022 ne produit pas son plein effet juridique, vu que sa date n’a pas été communiquée à temps au représentant, qui, de ce fait, n’a pas pu y participer, que, dans ce contexte, la signature par l'intéressée du procès-verbal établi lors de cet entretien « Dublin » ne saurait lui être opposée, qu’ainsi, le grief formel de violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante est justifié, l’entretien « Dublin » du 21 mars 2022 n’ayant pas eu lieu dans des conditions régulières, qu’en raison de la nature formelle du droit d’être entendu, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), que n’est ici clairement pas réalisée l’hypothèse dans laquelle le Tribunal peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre

D-2685/2022 Page 6 la réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les arrêts cités), qu’il appartient en effet au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (art. 30 al. 1 PA), qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours du 20 juin 2022, la décision attaquée devant être annulée, et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure d’instruction, en particulier de convoquer, dans les meilleurs délais, A._______ à un nouvel entretien « Dublin » et de prendre, cas échéant, les mesures nécessaires concernant le sexe des personnes formant l’auditoire présent lors de cet entretien, qu’en outre, le Tribunal attire l’attention du SEM sur le fait que la mention de l’Italie comme Etat compétent dans ses communications aux autorités françaises des 24 mai et 1er juin 2022 n’a probablement pas été considérée sans autre comme une – simple – erreur de plume par celles-ci et devra, cas échéant, être rectifiée, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais deviennent sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),

D-2685/2022 Page 7 que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d’assistance judiciaire totale étant sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que, dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, à défaut de note d’honoraires, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), soit un mémoire de recours de 11 pages, à 1’000 francs, y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,

(dispositif page suivante)

D-2685/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour un complément d’instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. 3. Les demandes d’octroi de l’effet suspensif, de dispense d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale sont sans objet. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au mandataire de la recourante une somme de 1'000 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-2685/2022 — Bundesverwaltungsgericht 28.06.2022 D-2685/2022 — Swissrulings