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Bundesverwaltungsgericht 28.04.2022 D-2629/2020

April 28, 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,029 words·~15 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 avril 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2629/2020

Arrêt d u 2 8 avril 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 avril 2020 / N (…).

D-2629/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 décembre 2018, les procès-verbaux des auditions du 11 décembre 2018 et du 31 juillet 2019, la décision du 16 avril 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l’intéressée du 19 mai 2020, complété le lendemain, et la requête d'assistance judiciaire partielle qu’il comporte, le courrier du 22 mai 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

D-2629/2020 Page 3 que le juge jusqu’ici en charge de la présente procédure ayant quitté le Tribunal, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante, d’ethnie tamoule, a déclaré être née à B._______ (district […], province du Nord) et, en 2009, après la fin de la guerre et le départ définitif de son père pour l’Inde, être partie s’installer à C._______ (district de Jaffna, province du Nord) avec sa mère et sa grand-mère, qu’en 2013, suite à une manifestation à Jaffna ayant pour but la libération de Tamouls, elle aurait été arrêtée par la police, puis détenue deux ou trois jours (selon différentes versions) avant d’être remise en liberté, qu’en mars ou, selon une autre version, en juillet 2017, suite à une manifestation ayant pour objectif la restitution des terres confisquées par l’armée aux Tamouls, elle aurait été arrêtée par la police, puis détenue deux ou trois jours (selon différentes versions) avant d’être libérée, qu’un mois plus tard, à son domicile, elle aurait été sommée par des policiers de ne plus participer à des manifestations,

D-2629/2020 Page 4 que, lors de l’audition sur les motifs du 31 juillet 2019, elle a ajouté avoir appris par sa mère que des hommes masqués munis de couteaux et circulant dans un van blanc s’étaient présentés au domicile familial, en janvier 2018, à sa recherche, que, convaincue que ceux-ci voulaient l’enlever et la faire disparaître, ce d’autant plus que des connaissances ayant participé à la manifestation de 2017, de même que son oncle maternel en 199(…), avaient été enlevés, fin 2017 ou début 2018, par des individus en van blanc, elle serait partie se mettre à l’abri durant trois mois chez sa tante maternelle, à D._______ (district de Jaffna), qu’en mars 2018, craignant pour sa sécurité, elle aurait décollé de l’aéroport de Colombo pour un pays africain, y restant huit mois, puis aurait pris l’avion depuis ce continent pour l’Italie, poursuivant ensuite en train son voyage jusqu’en Suisse, qu’à titre de moyens de preuve, elle a remis sa carte d’identité, son acte de naissance ainsi qu’une requête, adressée à la Croix-Rouge, de recherche de son oncle maternel, que, dans sa décision du 16 avril 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimé que les déclarations de l’intéressée relatives aux raisons l’ayant poussée à fuir son pays d’origine, contradictoires sur des points essentiels et inconsistantes, n’étaient pas vraisemblables, qu’il a nié le fait que l’intéressée puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d’autres motifs en cas de retour au Sri Lanka, qu’enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi de l’intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l’intéressée a défendu la vraisemblance de ses déclarations, qu’elle a imputé les incohérences relevées par le SEM au stress et à la nervosité, en particulier durant la seconde audition, ayant entraîné chez elle des difficultés de concentration,

D-2629/2020 Page 5 qu’elle a soutenu avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, la situation des droits humains s’y étant clairement détériorée depuis l’arrivée au pouvoir de Gotabaya Rajapaksa, qu’enfin, elle a fait valoir que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, eu égard à son état de santé déficient attesté par une attestation médicale, remise à l’appui du recours, émanant de l’hôpital de B._______ (Sri Lanka) de novembre ou décembre 2018 et par un rapport médical de son thérapeute en Suisse du 19 mai 2020, qu’elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, qu’en l’espèce, malgré les contradictions sur ce point relevées par le SEM, il ne peut être exclu que la recourante ait été brièvement détenue à deux reprises, en 2013 et en 2017, pour les motifs allégués, puis ait été invitée par des policiers, un mois après les évènements de 2017, puis encore ultérieurement (cf. le procès-verbal de l’audition du 11 décembre 2018, ch. 7.02, p. 11), à ne plus participer à des manifestations, qu’indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces faits n’auraient toutefois pas revêtu une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu’en revanche, il peut être exclu que la recourante ait fait l’objet, pour la première fois en janvier 2018, puis encore à cinq ou six reprises après son départ du Sri Lanka (cf. notamment le procès-verbal de l’audition du 31 juillet 2019, questions 216 s.), de recherches de la part d’inconnus masqués et armés circulant en van blanc, que les déclarations de la recourante à ce sujet ne satisfont en effet pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, que celle-ci n’aurait pas négligé de mentionner, lors de l’audition sommaire du 11 décembre 2018, avoir fui son pays pour échapper à ces personnes, qui auraient voulu la tuer (ibidem, question 219), alors qu’il s’agirait manifestement là de l’élément déclencheur de son départ du Sri Lanka, que ce fait, essentiel, aurait donc dû être allégué lors de cette audition, en dépit de son caractère sommaire,

D-2629/2020 Page 6 que cette omission ne saurait être expliquée par un état de stress, faute d’explication convaincante sur ce point, que, de surcroît, la recourante ne présente manifestement pas un profil, politique notamment, de nature à susciter l’attention des autorités sri-lankaises, quelles qu’elles soient, qui iraient, selon elle, jusqu’à l’éliminer, que ses propos contradictoires concernant son départ du Sri Lanka de l’aéroport de Colombo, tantôt munie d’un passeport falsifié fourni par le passeur, tantôt munie de son passeport authentique, qui plus est sans pouvoir mentionner le pays africain où elle aurait séjourné de mars à décembre 2018 ni la ville en Italie où elle aurait ensuite atterri, laisse supposer qu’elle cache les raisons véritables de sa venue en Suisse (cf. le procès-verbal de l’audition du 11 décembre 2018, ch. 2.04 et 4.02 et celui du 31 juillet 2019, spéc. questions 111 ss et 231), que, partant, elle n’a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution à son départ du Sri Lanka, au motif qu’elle y serait recherchée, qu'à ce stade, il reste à examiner si la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule et des changements politiques intervenus au Sri Lanka suite à l’élection présidentielle du 16 novembre 2019, combinés à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, la recourante n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays, que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3),

D-2629/2020 Page 7 que, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de la recourante, il n'y a pas non plus lieu de considérer qu'elle pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’aucun élément au dossier ne révèle la présence d’éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à la soupçonner de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu’ont pu avoir tous les habitants du nord de l’île, cela même à l’étranger, qu’au Sri Lanka, la recourante n’a jamais été identifiée comme membre ou soutien des LTTE, faute de quoi elle n’aurait pas été remise en liberté après ses prétendues interpellations, en 2013 et 2017, qu’elle ne présente aucun profil particulier susceptible d’attirer sur elle l’attention des autorités, que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5), que, par ailleurs, le seul fait, en tant que Tamoule, d'avoir quitté le pays et d’avoir déposé une demande d'asile en Suisse, n’expose pas, en soi, la recourante à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4), que cette appréciation est confortée par le fait que la recourante dit avoir quitté le Sri Lanka en mars 2018, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, qu’enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de l’avènement d’un nouveau gouvernement au Sri Lanka en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, et de la brève interpellation d’une employée de l’ambassade de Suisse sur place ayant entraîné un incident diplomatique

D-2629/2020 Page 8 entre les deux pays, soit d’un motif objectif postérieur à la fuite, pour obtenir la qualité de réfugié, qu’en effet, les échanges diplomatiques entre ces Etats se sont normalisés et l’employée brièvement interpelée n’a fourni aucune donnée sensible au sujet de requérants d’asile sri-lankais séjournant en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée, qui provient de la province du Nord, pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres, (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3 et 13.4),

D-2629/2020 Page 9 que les problèmes de santé psychiques (épisode dépressif moyen nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux depuis février 2019), tels qu’ils ressortent du rapport médical du 19 mai 2020, ne sont pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, que, surtout, la recourante pourra, le cas échéant, poursuivre ses traitements au Sri Lanka, dans la mesure où elle y a été traitée pour ses problèmes psychiques depuis 2015 (cf. l’attestation médicale précitée émanant de l’hôpital de B._______), qu’en outre, elle est apte à travailler et dispose, dans son pays, d’un solide réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-2629/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :