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Cour IV D-261/2026
Arrêt d u 1 0 mars 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Chine (république populaire), représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2025.
D-261/2026 Page 2 Faits : A. Le 10 juin 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant de la République populaire de Chine, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 20 août et 18 novembre 2025, l’intéressé a déclaré avoir toujours vécu dans la ville de B._______ (province de C._______). Après avoir terminé le gymnase en (…), il aurait fréquenté l’université jusqu’en (…). Depuis tout petit, il aurait été en contact avec la religion chrétienne, ses parents organisant dans leur maison des réunions auxquelles il aurait également participé. Il serait lui-même membre de l’organisation chrétienne « D._______ ». Le (…) 2025, lors d’une réunion avec quatre autres personnes chez une sœur de cette communauté, cinq policiers auraient fait irruption, fouillé la maison et confisqué des objets et de l’argent. A l’instar des autres personnes présentes, l’intéressé aurait été emmené au poste de police de E._______. Arrivé à cet endroit, il aurait été interrogé notamment sur ses données personnelles ainsi que sur la gestion, le financement et les membres de son église. Comme il n’aurait pas répondu aux questions, il aurait été sévèrement battu. Le lendemain, il aurait été amené dans une pièce, où se seraient trouvés ses parents, son oncle et des policiers. Son oncle lui aurait alors demandé de signer un document attestant qu’il ne croyait plus en Dieu, ce que l’intéressé aurait refusé de faire. Face à ce refus, il aurait été menacé de devoir rester en prison. Son oncle aurait alors négocié avec les policiers et finalement son père aurait signé le document à sa place. L’intéressé aurait ainsi été libéré sous caution. Le (…) 2025, son professeur principal à l’université lui aurait demandé de signer une déclaration de renonciation à sa foi chrétienne. Suite à son refus, l’intéressé aurait subi des discriminations de la part de ses professeurs et camarades. Il aurait dès lors entrepris des démarches pour arrêter ses études, le (…) 2025. Des policiers seraient ensuite passés à son domicile à deux reprises. La première fois, le (…) 2025, ils auraient eu l’intention de lui donner « une leçon de changement de mentalité », en lui expliquant l’origine du monde et en le persuadant de croire à la culture et au communisme chinois. L’intéressé serait resté muet, ne répondant pas à leurs questions. Les policiers auraient alors menacé de l’arrêter à nouveau et de l’emprisonner,
D-261/2026 Page 3 s’il ne changeait pas de mentalité. Avant de partir, ils lui auraient ordonné de laisser son téléphone portable allumé 24 heures sur 24. La deuxième fois, le (…) ou le (…) 2025, les policiers l’auraient interrogé sur son parcours, le lieu de ses séjours et ses contacts avec l’église. Comme il n’aurait répondu à aucune de leurs questions, ceux-ci n’auraient pu que constater qu’il n’avait pas changé. Ils l’auraient à nouveau menacé de l’arrêter et de l’envoyer en prison, s’il n’abandonnait pas sa croyance religieuse. L’intéressé aurait quitté la Chine le (…) juin 2025 en avion depuis l’aéroport de F._______, avec son passeport sur lequel était apposé un visa suisse, valable du (…) juin au (…) juin 2025. L’intéressé a produit son passeport établi le (…) 2025, sa carte d’identité du (…) 2020 ainsi qu’une lettre de soutien d’un pasteur d’une église évangélique en Suisse du (…) 2025. C. Par décision incidente du 26 août 2025, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS. 142.31). D. Par décision du 19 décembre 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré pour l’essentiel que l’intéressé n’avait rendu vraisemblables ni son adhésion à la foi chrétienne, ni les problèmes allégués en raison de celle-ci. De même, ledit Secrétariat a retenu qu’il ne serait pas exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Chine, aucun indice concret ne pouvant laisser penser que les autorités de ce pays pourraient l’identifier comme un membre de la communauté D._______. E. Par recours du 13 janvier 2026, l’intéressé a conclu, principalement à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a également sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale.
D-261/2026 Page 4 Le recourant a notamment contesté l’appréciation du SEM, en relevant qu’il avait rendu vraisemblable sa détention. En outre, il a soutenu que durant ses auditions, il n’avait pas été en mesure de développer pleinement son vécu religieux. De plus, il a précisé que les libérations sous caution et les interventions informelles par le biais de relations n’étaient pas exceptionnelles dans le contexte chinois. Il a ainsi fait valoir qu’un renvoi en Chine l’exposerait à un risque réel, actuel et concret de persécution, en raison de sa foi ainsi que de son engagement. F. Par décision incidente du 27 janvier 2026, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que le recourant n’avait produit aucun moyen de preuve démontrant son indigence, a rejeté les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale, et l’a invité à payer une avance de frais de 1'000 francs jusqu’au 11 février 2026. G. Par courrier du 3 février 2026, l’intéressé a produit une attestation d’assistance financière du 28 janvier 2026.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
D-261/2026 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de l’appartenance de l’intéressé à l’organisation chrétienne D._______, il s’agit d’examiner si celui-ci a subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ de Chine, pour ce motif. 3.1.1 A titre préliminaire, le Tribunal ne saurait faire sienne l’argumentation du recourant selon laquelle il aurait fait l’objet, lors de ses auditions, d’une pression de la part du chargé d’audition du SEM, qui lui aurait demandé d’éviter les détails afin de gagner du temps. En effet, il ressort des procèsverbaux que les auditions ont été menées de façon que l’intéressé a été en mesure d’alléguer de manière complète et correcte tous ses motifs d’asile. Celui-ci a eu notamment la possibilité de les exposer sans être interrompu, son récit libre s’étendant sur environ quatre pages (cf. procès-
D-261/2026 Page 6 verbal d’audition [p.-v.] du 20 août 2025, réponse à la question 90 et p.-v. du 18 novembre 2025, réponse à la question 21). Les exemples que l’intéressé a cités à l’appui de sa motivation (cf. p. 12 du recours) qui concernent la description des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa détention ne modifient en rien cette appréciation, le chargé d’audition lui ayant bien précisé qu’il n’avait pas besoin d’avoir tous les détails des mauvais traitements et de son ressenti à ce moment, dans la mesure notamment où il s’était déjà largement exprimé à ce sujet. 3.1.2 Cela étant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait rencontré de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi avec les autorités avant son départ de Chine. Force est d’abord de constater que si les autorités chinoises poursuivaient effectivement le but d’arrêter tous les membres de son église et voulaient supprimer leur religion, il n’est pas crédible qu’après avoir appréhendé l’intéressé, l’avoir détenu et interrogé brutalement afin d’obtenir des informations de sa part, elles l’aient libéré moins d’un jour plus tard, sans avoir obtenu aucun aveu, cela même contre le versement d’une caution. Du reste, l’explication selon laquelle son oncle aurait trouvé une relation susceptible d’intervenir en sa faveur en si peu de temps n’emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, invité à donner des précisions sur cette relation, l’intéressé s’est limité à indiquer que son oncle était (…), qui aimait bien fumer et boire, et avait beaucoup de connaissances, notamment des policiers locaux, mais qu’il n’était pas « très gradé » (cf. p.-v. du 20 août 2025, réponse à la question 69 et p.-v. du 18 novembre 2025, réponses aux questions 35 et 36). Or, il est peu crédible qu’un tel dénouement ait été rendu possible en moins de vingt-quatre heures, sachant que ses parents et son oncle devaient tout d’abord être informés de son arrestation, de son lieu de détention ainsi que des faits qui lui étaient reprochés, pour que son oncle puisse ensuite contacter une de ses relations, qui accepte d’intercéder en sa faveur et réunir l’argent de la caution. Finalement, le fait que le recourant a encore précisé ne pas savoir concrètement comment son oncle s’était occupé de cette affaire conduit à mettre en question la réalité de cette intervention, respectivement celle de sa détention dans les circonstances décrites. De plus, d’autres éléments permettent également de douter de la vraisemblance des allégations de l’intéressé. En effet, après avoir réussi à faire sortir l’intéressé de sa détention, son oncle lui aurait précisé qu’il ne pourrait plus intervenir en sa faveur car il était très probable qu’il perdrait son emploi dans ce cas. Dès lors, il n’est pas logique que ce même oncle
D-261/2026 Page 7 ait à nouveau fait appel à l’une de ses relations afin d’obtenir un passeport pour l’intéressé, allant jusqu’à l’accompagner au bureau d’émigration, tout en saluant les employés (cf. p.-v. du 18 novembre 2025, réponses aux questions 38, 39 et 42). En outre, lors des deux passages au domicile du recourant, les (…) et (…) 2025, les policiers chinois auraient constaté que celui-ci n’avait pas abandonné sa croyance religieuse et, pour cette raison, auraient menacé de l’arrêter à nouveau, de le faire condamner à une peine de prison ou de l’envoyer dans un « centre de lavage de cerveau ». D’une part, ces deux visites et la description de leur déroulement sont en contradiction avec les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles son oncle avait fait en sorte que son affaire soit simplifiée au sein de la police pour en minimiser son impact sur lui, grâce à ses contacts et aux versements de pots-de-vin à des policiers (cf. p. 8 du recours). Dès lors, la raison pour laquelle les autorités se seraient encore acharnées sur lui après sa libération, malgré le paiement d’une caution, demeure obscure. D’autre part, l’intéressé n’a pas allégué avoir rencontré d’autres problèmes jusqu’à son départ le (…) juin 2025. Cela étant, s’il avait représenté une menace aux yeux des autorités chinoises en raison de son orientation religieuse, il ne fait aucun doute qu’elles auraient pris des mesures bien plus coercitives. Cette appréciation est encore renforcée par la facilité déconcertante avec laquelle celui-ci a quitté la Chine. En effet, alors même qu’il se disait menacé, il a pu quitter le pays depuis l’aéroport de F._______ muni de son propre passeport, sur lequel était apposé un visa émis par une représentation suisse. Les explications apportées par l’intéressé à ce sujet ne sauraient convaincre. Comme déjà mentionné, le fait que son oncle l’aurait aidé à obtenir un passeport est contredit par la crainte de celui-ci de perdre son emploi s’il devait l’aider à nouveau. Ensuite, invité lors de son audition à s’exprimer sur l’obtention du visa, l’intéressé a déclaré avoir bénéficié de l’aide d’un autre oncle. Celui-ci aurait trouvé une agence de voyage qui l’aurait aidé à soumettre les documents pour le visa. Or, il n’est pas crédible qu’à cette occasion l’intéressé n’ait pas précisé qu’il avait dû se rendre dans une autre province dans le but de réduire les risques, affirmation faite uniquement au stade du recours (cf. p.-v. du 20 août 2025, réponse à la question 75 et recours p. 8 et 9). De même, il n’est pas vraisemblable qu’il ne connaisse pas le nom de l’agence de voyage, alors que celle-ci se serait occupée de tous les documents (cf. p.-v. du 20 août 2025, réponse à la question 76 et recours p.9). Enfin, l’intéressé n’a donné aucune explication convaincante sur la présence, dans le dossier de sa demande de visa, d’une attestation de son université certifiant qu’en date
D-261/2026 Page 8 du 15 mai 2025 il y était toujours étudiant et donnant son accord pour un voyage en Suisse du (…) juin au (…) juin 2025, alors qu’il aurait quitté cet établissement le (…) 2025 (cf. p.-v. du 18 novembre 2025, réponses aux questions 53 et 54, p. 9 du recours). 3.1.3 Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, avant son départ de Chine. 3.2 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future résultant de son appartenance à l’organisation chrétienne D._______ (également appelée […]). 3.2.1 La Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celleci est strictement encadrée par l’Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n’autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agrées. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d’inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, < https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china >, consulté le 2 mars 2026). Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l’organisation chrétienne D._______ était une communauté religieuse interdite en vertu de l’art. 300 du code pénal chinois. Dès lors, les membres de cette organisation religieuse seraient passibles de peines d’emprisonnement. Cela étant, même si l’art. 300 du code pénal chinois était appliqué aux membres de la D._______, cet élément ne permettrait pas de considérer de manière générale qu’une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d’asile pourrait être reconnue en raison de la seule appartenance à cette communauté. C’est pourquoi, il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque, à savoir si la personne est identifiable par les autorités comme un adhérant à la communauté interdite. 3.2.2 En l’espèce, la question de l’appartenance ou non de l’intéressé à la communauté D._______ peut rester ouverte. En effet, comme déjà relevé, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait rencontré des problèmes avec les autorités chinoises pour ce motif. Dans tous les cas, il aurait vécu sa foi de manière discrète, soit de manière à ce qu’elle ne soit pas connue des autorités. Cette appréciation est encore renforcée par la facilité avec laquelle le recourant a pu quitter la Chine, en toute légalité,
D-261/2026 Page 9 par voie aérienne depuis l’aéroport de F._______, muni d’un passeport récemment obtenu, ainsi que d’un visa suisse. A ce sujet, il y a lieu de souligner que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, < https://www.state.gov/reports/2023-countryreports-on-human-rights-practices/china >, consulté le 2 mars 2026 ; arrêt du Tribunal D-5414/2024 du 12 septembre 2024, p.7). En l’espèce, les autorités de police frontière ont apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport du recourant, ce qui n’est pas de nature à rendre crédible qu’il aurait été identifié par les autorités et aurait été dans leur collimateur. 3.2.3 De même, rien au dossier ne permet de retenir que depuis sa venue en Suisse, son orientation religieuse aurait été portée à la connaissance des autorités chinoises. La lettre de soutien d’un pasteur du (…) 2025 ne démontrant ni les problèmes que le recourant aurait rencontrés en raison de sa religion ni le fait qu’il aurait été identifié par les autorités chinoises depuis son arrivée en Suisse, elle ne revêt ainsi aucune valeur probante. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de l’intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son orientation religieuse, n’est pas objectivement fondée. 3.3 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101).
D-261/2026 Page 10 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
D-261/2026 Page 11 son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l’occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci.
D-261/2026 Page 12 7.3 Par ailleurs, le recourant, qui n’a quitté son pays que depuis à peine une année, est jeune et au bénéfice d’une solide formation. De plus, il peut compter sur un large réseau familial et social en Chine, ce qui n’a pas été contesté au stade du recours. En outre, il n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé pouvant remettre en cause l’exécution de son renvoi. Dès lors, l’intéressé présente une situation personnelle favorable, susceptible de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d’origine. 7.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passeport chinois valable et étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). 9. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Bien que le recourant ait produit une attestation d’indigence le 3 février 2026, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
D-261/2026 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :