Cour IV D-2551/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 29 mars 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2551/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 février 2009, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé qu'une demande d'asile avait été déposée par le requérant en Italie, le 13 juillet 2008, la décision du 17 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, observant que ce pays était compétent pour mener la procédure, le départ de Suisse du requérant à destination de Rome, le 24 novembre 2009, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 décembre 2009, le procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2009, lors de laquelle l'intéressé a en substance réaffirmé l'existence des motifs d'asile avancés à l'occasion de sa première demande et a déclaré qu'à son retour en Italie, les autorités ne lui avaient pas accordé la moindre assistance, la possibilité donnée à A._______ de se déterminer sur un éventuel nouveau transfert en Italie, la requête présentée par l'ODM aux autorités italiennes, le 24 décembre 2009, en vue de la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, requête à laquelle celles-ci n'ont pas répondu, le courrier électronique du 18 janvier 2010, par lequel l'autorité de première instance a informé le "Dublin Office Italien" qu'elle considérait l'Italie comme responsable pour l'examen de la demande d'asile du requérant et l'a prié de lui communiquer les modalités pratiques du transfert, Page 2
D-2551/2010 la décision du 29 mars 2010, notifiée le 9 avril suivant, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a une nouvelle fois ordonné son transfert vers l'Italie, le recours interjeté le 14 avril 2010, dans lequel A._______, d'une part, prétend que l'ODM n'a pas motivé à satisfaction de droit sa décision et, d'autre part, soutient que son transfert en Italie n'est ni licite ni raisonnablement exigible, le même recours, par lequel le requérant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 16 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de Page 3
D-2551/2010 détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que, s'il ressort de cet examen, effectué à l'aide des critères définis au chapitre III du règlement Dublin, qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 lpoints c) et e) du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin), Page 4
D-2551/2010 qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, selon les informations ressortant du système de données Eurodac, une demande d'asile au nom du recourant a été enregistrée en Italie le 13 juillet 2008, qu'à son retour dans ce pays, après sa première procédure d'asile en Suisse, A._______ y était d'ailleurs attendu, que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est dés lors établie, que ce point n'est pas en soi contesté dans le recours, qu'en revanche, le recourant prétend que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision, d'une part, dans la mesure où celle-ci ne mentionne pas de manière suffisante les dispositions légales applicables ou en cite certaines de manière erronées et, d'autre part, du fait que les questions liées à la licéité et à l'exigibilité de son transfert n'y sont pas examinées, qu'à cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5), Page 5
D-2551/2010 qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e), que l'examen s'effectue bien entendu en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, que dans des situations particulières, notamment des affaires simples, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée), qu'en l'espèce, le recourant a fait l'objet de deux procédures de transfert en Italie en tous points semblables, qu'au début de la seconde, il en connaissait donc les principaux mécanismes, que, dans la décision dont est recours, l'ODM a par ailleurs rappelé l'existence de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Italie, que le recourant était donc en mesure de comprendre que ce pays était compétent pour le traitement de sa demande d'asile, qu'il devait également savoir qu'il était l'objet d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement Dublin, que l'art. 20 dudit règlement, cité par l'ODM dans son courrier électronique du 18 janvier 2010, dont une copie a été transmise à l'intéressé, renvoie en effet expressément à cette disposition, qu'en outre, l'ODM n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin désignant, selon lui, l'Italie comme responsable (cf. art. 5 par. 2 et art. 10 par. 1 [franchissement irrégulier de la frontière italienne par l'intéressé depuis moins de douze mois au moment où il a présenté sa demande d'asile auprès de l'Italie] ou art. 13 du règlement Dublin [Italie comme Page 6
D-2551/2010 premier Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été présentée par l'intéressé]), qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue même pas une condition de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 par. 1 point a) du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement modalités d'application de Dublin et art. 2 de ce règlement), que, certes, l'ODM a fait erreur en citant, dans l'indication des dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une situation de prise en charge, que cet erreur ne porte toutefois pas à conséquence, que, comme indiqué ci-dessus, le recourant ne pouvait ignorer être dans le cas d'une reprise en charge, qu'enfin, l'ODM a omis de mentionner, dans la dernière partie de la décision, le pays de destination de l'intéressé, oubliant en réalité de compléter les champs informatiques de ses textes préformulés, que cet omission, critiquable, ne signifie pas encore que l'examen relatif à l'exécution du transfert, réalisé déjà dans une première décision quelques mois plus tôt, n'a pas été effectué, que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant et permettait à son destinataire d'exercer son droit de recours à bon escient, que, partant, le grief tiré d'un violation du droit d'être entendu est rejeté, que, cela dit, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), Page 7
D-2551/2010 qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que rien ne laisse non plus présager qu'en Italie, le recourant serait l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'en conséquence, l'exécution du transfert du recourant en Italie s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie in casu, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, que, certes, le système mis en place pour l'encadrement des requérants d'asile en Italie subit la critique du fait de mesures d'assistance qui ont pu se révéler insuffisantes dans certaines situations, que, toutefois, ce constat ne suffit manifestement pas à admettre de manière générale l'existence d'une situation exposant les requérants à une mise en danger concrète, qu'en l'espèce, les informations fournies ne permettent pas encore de retenir que les organisations d'assistance en place refuseraient, si elles étaient dûment sollicitées, leur aide à l'intéressé, que ces organisations semblent l'avoir fait durant les mois qui ont précédé le dépôt de la première demande d'asile du recourant, qu'à ce sujet, celui-ci a cependant été très vague, Page 8
D-2551/2010 qu'il a en effet déclaré, à l'occasion de sa première demande, ignorer où il avait vécu en Italie dans la mesure où il ne savait pas lire, explication peu convaincante et qui ne rend en tous les cas pas crédibles les allégations selon lesquelles il n'aurait pas reçu le moindre soutien, que l'exécution du transfert est enfin possible, l'Italie ayant accepté de reprendre en charge l'intéressé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9
D-2551/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier […] (en copie) - à l'autorité cantonale compétente (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 10