Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.11.2012 D-2500/2009

November 22, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,584 words·~28 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 mars 2009 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2500/2009 et D-8034/2009

Arrêt d u 2 2 novembre 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniele Cattaneo et Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le […], son épouse B._______, née le […], et leurs enfants C._______, née le […], et D._______, né le […], Géorgie,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 19 mars 2009 / N […] et du 24 novembre 2009 / N […].

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 2

Faits : A. Les 11 décembre 2008 et 22 juin 2009, A._______ et son épouse B._______ ont déposé respectivement une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu par l'ODM audit centre, le 16 décembre 2008, puis directement sur ses motifs d'asile, le 13 février 2009, le requérant a déclaré être un ressortissant géorgien, de souche géorgienne, originaire d'Akhalgori, en Ossétie du Sud, et avoir toujours vécu et travaillé comme agriculteur dans le village de E._______ (district d'Akhalgori) jusqu'à son départ. A partir du 15 août 2008, son existence et celle des siens serait devenue insupportable, son village étant devenu la cible de militaires et de gens armés, d'origine russe et ossète, lesquels contraignaient les villageois, sous la menace, de leur remettre argent, nourriture et bétail, sans que les autorités géorgiennes ne pussent rien faire pour protéger la population contre de tels agissements. Dans ce contexte, il aurait été sommé de procurer quotidiennement des vivres et de l'alcool à ses racketteurs. Son habitation - régulièrement pillée - et sa voiture auraient fini par être détruites dans un incendie provoqué par cinq individus armés - certains en uniforme militaire d'autres en tenue civile - venant de Tskhinvali, parlant russe et ossète; ceux-ci auraient agi en guise de représailles après que le requérant eut saboté son véhicule dans l'espoir de le garder. Depuis lors, il aurait été réduit à vivre dans une étable avec sa famille et ses deux parents âgés. Fin octobre 2008, quatre individus russes et ossètes s'en seraient pris à ses parents, lesquels auraient été malmenés et menacés au moyen d'une arme automatique. Lui-même aurait été invité à remettre à ses malfaiteurs 2000 ou de 4000 dollars (selon les versions), sans quoi la sécurité de ses enfants serait compromise. Ne disposant pas d'un tel montant, et craignant pour son intégrité physique, il se serait aussitôt résolu à quitter le pays avec sa famille, n'ayant d'autre choix que de laisser sur place ses parents âges et en mauvais état de santé. Le 30 octobre 2008, il aurait franchi la frontière turque avec les siens, puis aurait gagné Istanbul, où il aurait bénéficié du soutien d'une ancienne connaissance. Le 5 décembre

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 3 2008, il aurait quitté cette ville, laissant sur place son épouse et ses enfants. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 11 décembre 2008. C. Egalement entendue par l'ODM au CEP de Vallorbe, le 25 juin 2009, puis sur ses motifs d'asile, le 24 juillet suivant, la requérante a dit être aussi de nationalité et de souche géorgienne, originaire de E._______ et y avoir vécu avec son mari et ses deux enfants jusqu'à son départ. Etant minoritaires dans un village à majorité ossète, elle-même et les siens auraient subi, à partir de 2002, de fréquentes pressions et menaces de la part des Ossètes. En juin ou juillet 2008, son mari aurait été appelé en vue d'effectuer son service militaire au sein de l'armée ossète, mais s'y serait opposé, refusant de se battre contre les Géorgiens. En août 2008, après l'éclatement du conflit entre l'Ossétie du Sud et la Géorgie, les pressions à leur égard auraient augmenté. A partir d'octobre 2008, sa famille aurait été souvent l'objet de racket, comme la majorité des habitants de son village. Fin octobre 2008, la maison familiale aurait été détruite dans un incendie criminel. A la même époque, trois ou quatre soldats ossètes auraient exigé de son mari qu'il leur verse une grosse somme d'argent, sous peine de s'en prendre aux enfants. Elle aurait alors quitté immédiatement le pays avec les siens pour se réfugier en Turquie. Son mari aurait disparu quelques jours plus tard, sans donner de nouvelles. Elle aurait alors vécu avec ses deux enfants à Istanbul, chez une femme rencontrée fortuitement dans la rue, et aurait travaillé comme employée de maison. Son mari l'aurait contactée en janvier 2009 pour l'informer notamment qu'il séjournait en Suisse. Le 17 juin 2009, elle aurait quitté la Turquie, contrainte de laisser ses enfants sur place, faute de moyens financiers suffisants. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 22 juin 2009. D. Par décisions séparées datées des 19 mars et 24 novembre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au vu du manque de pertinence de leurs motifs. L'office a souligné que mêmes avérées, les difficultés auxquelles les intéressés avaient dit avoir été confrontés étaient circonscrites à la région de Tskhinvali - touchée alors par les conflits survenus en Ossétie du Sud - de sorte qu'il leur était loisible, en qualité de ressortissants géorgiens, de s'installer dans une autre région de la Géorgie, à l'abri de toute persécution.

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 4 E. Dans leurs recours interjetés séparément les 20 avril et 23 décembre 2009, les intéressés ont conclu à l'annulation des décisions attaquées, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en Suisse pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ayant passé l'entier de leur existence et ayant l'intégralité de leurs attaches dans la région d'Akhalgori, ils ont contesté toute possibilité concrète de refuge alternatif dans une autre région de la Géorgie. Ils ont argué également que la situation sécuritaire prévalant en Ossétie du Sud n'était pas stabilisée malgré la cessation du conflit et que le plan de paix mis en place n'avait pas abouti à une véritable pacification. Ils ont produit, à l'appui du recours, une attestation d'activités sociales du 26 août 2008 concernant le recourant. F. Par décisions incidentes séparées des 30 avril et 30 décembre 2009, le juge instructeur a admis les demandes d'assistance judiciaire partielle assorties au recours. G. Par courriers datés du 14 février 2012, la mandataire nouvellement constituée par les recourants a souligné que ceux-ci souffraient de problèmes médicaux, l'intéressée ayant déjà subi deux opérations au niveau de la jambe et une troisième intervention étant planifiée prochainement; tous deux bénéficiaient par ailleurs d'un suivi psychiatrique régulier. H. Par ordonnances séparées datées du 17 février 2012, le juge instructeur a invité les recourants à produire un rapport médical relatif à leurs affections. I. Par courrier du 1 er mars 2012, les recourants ont requis une prolongation du délai imparti pour déposer un rapport, au motif qu'ils attendaient des informations médicales complémentaires. Ont néanmoins été produites deux attestations médicales datées des 16 février et 1 er mars 2012. Le premier document indique que la recourante, suivie depuis 2010 dans un département de psychiatrie, présente un "tableau clinique dépressif de sévérité moyenne" nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi dans un département de psychiatrie à raison d'une fois toutes les trois semaines. Selon le second document, le recourant, suivi depuis fé-

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 5 vrier 2010, souffre d'une dépression réactionnelle (F38.8) et d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) nécessitant la mise en place d'un suivi médico-psychologique régulier. J. Par courriers datés des 15 mars et 16 avril 2012, la recourante a soutenu que l'accès à des soins médicaux, spécialisés et pointus, tels que ceux requis par son état de santé, n'étaient pas suffisamment garantis dans son pays d'origine, d'autant qu'elle serait tenue d'en assurer elle-même le financement, comme le prévoyait le système de santé géorgien. Ont encore été produits deux documents médicaux, le premier non daté, le second établi le 5 avril 2012. Il ressort de ces pièces que la patiente souffre d'une "ostéomyélite chronique du fémur gauche sur membre polyopéré" (la dernière intervention chirurgicale ayant été réalisée le 22 février 2012) ayant nécessité une antibiothérapie (terminée le 31 mars 2012), la mise en place d'une fenêtre thérapeutique jusqu'à une prochaine réévaluation orthopédique, ainsi qu'une antalgie par anti-inflammatoires et Paracétamol. Selon les thérapeutes, "il demeure un risque important d'instabilité osseuse et de réinfection, avec un status montrant une mobilité réduite et nécessitant un suivi très régulier dans les mois à venir par les spécialistes en orthopédie et en infectiologie (1x/mois en moyenne)". K. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet des recours, dans une détermination du 3 mai 2012, la situation médicale des intéressés ne permettant pas d'admettre que leur vie serait mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour en Géorgie. L'Office a considéré que les affections attestées dans les différents documents médicaux pouvaient être traitées en Géorgie, notamment à Tbilissi, où il existait des infrastructures médicales adéquates, tant au niveau des soins posttraumatiques qu'orthopédiques et infectieux. L'autorité inférieure a souligné que les frais des traitements étaient couverts par le système d'assurance maladie nouvellement mis en place, et qu'en tout état de cause, les intéressés pouvaient solliciter une aide médicale individuelle au retour. L. Dans leur réponse du 24 mai 2012, les recourants, se fondant notamment sur un rapport d'analyse de l'OSAR de 2008, ont contesté que les soins requis par leur état de santé fussent disponibles et accessibles en Géorgie. Ils ont soutenu que les possibilités de traitement des maladies psychiques étaient fortement limitées, la situation prévalant dans les princi-

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 6 pales cliniques psychiatriques de Tbilissi étant désastreuse, en raison notamment du manque de personnel qualifié. Ils ont précisé que la réforme en cours du système de santé géorgien consistait en une privatisation des services publics, ce qui impliquait notamment des traitements payants pour tous, même pour les plus démunis, lesquels n'auraient alors concrètement plus les moyens de se faire soigner. Ils ont ainsi contesté pouvoir financer eux-mêmes les traitements requis, notamment sur le plan orthopédique, arguant à cet égard que l'aide au retour proposée par l'ODM ne constituait qu'un soutien ponctuel ne permettant nullement de garantir l'accès à des traitements de longue durée, tels que ceux préconisés par leurs thérapeutes. Ils ont relevé enfin que l'arrivée en Suisse de leurs enfants, contrairement à ce qui avait été indiqué par l'ODM, n'avait eu aucun effet bénéfique sur l'état de santé psychique de l'intéressé, l'origine des troubles allégués ne résidant pas dans la séparation d'avec les enfants mais dans les multiples événements traumatiques vécus par le passé. M. Il ressort des pièces du dossier que les enfants des recourants sont entrés en Suisse en avril 2012. Ils ont été intégrés à la procédure en cours de leurs parents. N. Par courrier posté le 20 août 2012, a été produit un rapport médical daté du 17 août 2012 concernant la recourante. Il ressort de ce document que la patiente présente une "ostéomyélite chronique au niveau du fémur gauche qui a été opérée à trois reprises et qui provoque des complications au niveau de la vie quotidienne". Elle souffre par ailleurs d'un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen" (F33.2), nécessitant un suivi psychiatrique régulier (environ une consultation mensuelle) ainsi qu'un traitement médicamenteux. Le thérapeute a souligné que le pronostic sans traitement était défavorable, avec probablement une rechute de la symptomatologie qui pourrait engendrer l'instabilité du contexte familial. Il a relevé que l'état de la patiente semblait actuellement stationnaire, avec toutefois une légère amélioration intervenue récemment du fait de l'arrivée des enfants en Suisse.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 7

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants étant représentés par la même mandataire, il se justifie, par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, de joindre leurs causes et ainsi de statuer en un seul arrêt sur les recours interjetés les 20 avril et 23 décembre 2009. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 8 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). La liste des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi est exhaustive. 4. 4.1 En l’occurrence, les recourants font valoir qu'ils ont subi, à partir d'août 2008, des pressions de la part de Russes et d'Ossètes, lesquels les ont rackettés, menacés, et ont incendié leur véhicule et leur habitation. Ils n'ont cependant pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs selon l'art. 3 LAsi. Au vu du contexte politique prévalant à l'époque et au lieu considérés, le Tribunal admet que le récit des intéressés est, dans ses grandes lignes, conforme à la vérité. Il est en effet établi qu'après la guerre en août 2008 et la débâcle de l'armée géorgienne, des milices sud-ossètes ont pris le contrôle de l'Ossétie du Sud, forçant la police géorgienne à se retirer et une bonne partie des habitants géorgiens, dont les biens ont été détruits, à l'exil. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que les intéressés ont été l'objet de mesures de persécution ciblées déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ont en effet indiqué que la majorité des habitants de leur village - peuplé essentiellement de personnes âgées d'origine ossète - avaient subi le même sort qu'eux, et que l'entier de la population avait été victime de pressions et de racket de la part de sépa-

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 9 ratistes ossètes, lesquels allaient manifestement au ravitaillement auprès des villageois, dans le contexte de conflit prévalant alors dans la région concernée. En tout état de cause, les actes hostiles perpétrés par les militaires russes et ossètes apparaissent clairement d'origine crapuleuse, la relation liant les intéressés à leurs malfaiteurs n'ayant aucun aspect politique ou ethnique, mais étant exclusivement financière, du moins, les recourants n'ont-t-ils apporté aucun indice concret permettant d'aboutir à un constat différent. Par conséquent, les agissements dont l'intéressé et les membres de sa famille auraient été les victimes ne peuvent être considérés comme une persécution, dans la mesure où le motif de ces actes (extorsion d'argent et de biens matériels) ne correspond en rien à ceux que prévoit l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, bien que l'intéressée ait insisté sur le fait qu'elle-même et ses familiers étaient minoritaires dans un village à majorité ossète (E._______ comptant, selon elle, uniquement deux ou trois familles de souche géorgienne) et qu'en qualité de Géorgiens, ils avaient subi, depuis 2002, de fréquentes pressions et menaces de la part des Ossètes - lesquelles s'étaient intensifiées après l'éclatement du conflit en 2008 - elle n'a nullement démontré l'existence de mesures de persécution fréquentes et durables visant systématiquement tous les membres de la collectivité géorgienne. Au contraire, elle a confirmé les dires de son époux, selon lesquels tous les villageois - indépendamment de leur origine ethnique - avaient partagé leur sort en août 2008. Enfin, les intéressés n'ont actuellement pas de motif concret de redouter, en cas de retour dans leur pays, d'être victimes de persécutions de la part des autorités ossètes du fait de leur ethnie, aucune source consultée ne faisant état de persécutions systématiques à l'égard de la minorité géorgienne en Ossétie du Sud. 4.2 Au regard de ce qui précède, et dès lors que les motifs allégués par les recourants en relation avec leur lieu d'origine (l'Ossétie du Sud) ne répondent pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'est pas tenu d'examiner si les intéressés disposent, sur la base des éléments concrets de vie qui prévalent sur place, de possibilités de refuge alternatives dans une autre partie du territoire géorgien, et si l'on peut exiger de leur part qu'il s'y installent et y bâtissent une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51, p. 1012 ss). 4.3 Vu ce qui précède, les recours, en tant qu'ils sont dirigés contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doivent être rejetés et les décisions querellées confirmées sur ces deux points.

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 10 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al.1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). http://links.weblaw.ch/SR-142_311 http://links.weblaw.ch/SR-101

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 11 6.2.2 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n°38 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n°24 p. 158). 6.2.3 S'agissant de la situation générale prévalant en Géorgie, en particulier dans la région de l'Ossétie du Sud, il est notoire qu'il n'y règne pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve sous le contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2 ss ; International Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recogni-

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 12 tion, juin 2010 ; RIA Novosti, Georgien zu Dialog mit Russland über Normalisierung bereit, 29 juin 2010). Même si la province de l'Ossétie du Sud - qui n'existe comme secteur séparé de la Géorgie que grâce au soutien et à la présence militaire de la Russie - aspire à devenir un Etat indépendant reconnu au niveau international et est passée sous le contrôle des autorités ossètes en août 2008, celle-ci est toujours considérée comme faisant partie intégrante d'un seul et même Etat, la Géorgie, à défaut de la présence d'une puissance publique indépendante et supérieure sur ce territoire (NZZ, Unabhängig werden ist nicht einfach, 02.09.2008, http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/dossiers/konfliktkaukasusgeor gien/hintergrundartikel/unabhaengig werden ist nicht einfach 1.821196.html, consulté le 29 octobre 2012). La situation sécuritaire s'est également stabilisée dans cette région, en particulier à Tskhinvali, malgré le fait que cette ville souffre, aujourd'hui encore, des importantes destructions subies pendant la guerre, et que l'appareil politique, jusqu'à son sommet, est dominé, de facto, par la corruption et la criminalité (Der Standard (Ö), Früheres Kriegsgebiet wählt Präsidenten, 14.11.2011, http://derstandard.at/1319182691012/Suedossetien-Frueheres- Kriegsgebiet-waehlt-Praesidenten, consulté le 29 octobre 2012). 6.2.4 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne des recourants, l'exécution du renvoi en Géorgie impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. Le district d'Akhalgori, d'où ils proviennent (sous contrôle géorgien depuis le début des années 90 jusqu'en août 2008), se trouve aujourd'hui, à nouveau, sous la domination ossète. Selon certaines sources, la ville d'Akhalgori ne compte plus que quelques Géorgiens âgés, et seulement ceux-ci sont autorisés à passer la frontière administrative (FAZ, Unabhängigkeit an Moskaus Nabelschnur, 02.06.2009, http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/suedossetienunabhaengigkeit-an-moskaus-nabelschnur-1811609.html; Eurasia.net, Georgia: For IDPs, Orthodox Easter Reinforces Pain of Separation, 16.04.2012, http://www.eurasianet.org/node/65271). Les autres Géorgiens qui tentent de se rendre en Ossétie du Sud risquent une arrestation (Civil Georgia, Tskhinvali Releases Ten Georgians, 22.06.2011, http://www.civil.ge/eng/artcle.php?id=23655&search=). D'autres sources indiquent que la frontière administrative entre Akhalgori et le reste de la Géorgie reste ouverte aux personnes titulaires de papiers de résidence locaux; celles-ci sont autorisées à venir vérifier leurs biens, à s'occuper de leurs parents âgés et à cultiver leur terre. Toutefois, des préoccupations d'ordre sécuritaire ainsi que des conditions de vie difficiles interdisent un retour durable, bien que les autorités de Tskhinvali prétendent http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/dossiers/konfliktkaukasusgeorgien/hintergrundartikel/unabhaengig%20werden%20ist%20nicht%20einfach%201.821196.html http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/dossiers/konfliktkaukasusgeorgien/hintergrundartikel/unabhaengig%20werden%20ist%20nicht%20einfach%201.821196.html http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/dossiers/konfliktkaukasusgeorgien/hintergrundartikel/unabhaengig%20werden%20ist%20nicht%20einfach%201.821196.html http://derstandard.at/1319182691012/Suedossetien-Frueheres-Kriegsgebiet-waehlt-Praesidenten http://derstandard.at/1319182691012/Suedossetien-Frueheres-Kriegsgebiet-waehlt-Praesidenten http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/suedossetien-unabhaengigkeit-an-moskaus-nabelschnur-1811609.html http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/suedossetien-unabhaengigkeit-an-moskaus-nabelschnur-1811609.html http://www.eurasianet.org/node/65271 http://www.civil.ge/eng/artcle.php?id=23655&search

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 13 que ces personnes sont les bienvenues le long de la frontière administrative, où sont stationnées les forces Russes et Sud-Ossètes. Ainsi, si un retour à Akhalgori, comme dans d'autres zones frontalières, apparaît possible, il n'empêche que les villageois qui reviennent ont peur d'y rester, malgré la bonne volonté manifestée par les autorités ossètes locales de coopérer avec les organisations internationales en vue de favoriser le retour de la communauté géorgienne. A titre d'exemple, durant une visite à Akhalgori en 2009, des représentants de l'UNHCR ont reçu une requête officielle de la ville visant à obtenir une assistance en faveur des personnes déplacées. Tskhinvali a toutefois bloqué cette démarche humanitaire, exigeant que l'aide provienne de la Russie. (International Crisis Group, South Ossetia: The Burden of Recognition, Juni 2010, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/205%20South%20Osseti a%20-%20The%20Burden%20of%20Recognition.ashx). D'autres sources récentes mentionnent que les habitations situées dans les villages d'Ossétie du Sud, autrefois peuplés essentiellement de Géorgiens puis abandonnés par leur population pendant la guerre éclair en 2008, sont en passe d'être détruites par les autorités ossètes (20 Minutes.fr, L'Ossétie du sud, région séparatiste, va raser des villages géorgiens, 15 août 2012). En définitive, nonobstant les efforts entrepris par ces dernières en vue d'accueillir sur leur territoire les personnes déplacées, force est de conclure que les mesures prises sont telles, qu'elles empêchent, dans les faits, les Géorgiens de souche de retourner dans leurs villages. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le renvoi des recourants en Ossétie du Sud n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il en va de même d'une éventuelle installation de ceux-ci dans une autre région du pays, en particulier à Tbilissi, laquelle n'apparaît pas davantage envisageable. En effet, selon leurs déclarations, les intéressés n'ont jamais séjourné dans la capitale géorgienne, ayant passé l'entier de leur existence dans la région d'Akhalgori, où résidaient également leurs familles respectives. Ils n'ont ainsi allégué aucun lien de parenté ou d'amitié à Tbilissi, qui serait de nature à faciliter leur réinsertion professionnelle et économique. Ils ne bénéficient pas non plus d'une véritable formation professionnelle, tous deux ayant toujours travaillé dans l'agriculture, métier qui exige de surcroît une bonne forme physique, condition qui n'est du reste pas réalisée en l'espèce. Les perspectives de s'insérer dans le monde du travail et de couvrir leurs besoins économiques vitaux n'apparaissent dès lors pas très favorables, d'autant que la situation économique prévalant dans la capitale géorgienne, marquée par un taux de chômage élevé, est relativement critique. Les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés sur le plan du marché du logement ne sont pas non plus négligeables, compte tenu http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/205%20South%20Ossetia%20-%20The%20Burden%20of%20Recognition.ashx http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/205%20South%20Ossetia%20-%20The%20Burden%20of%20Recognition.ashx

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 14 du nombre de réfugiés et de personnes déplacées dans la région concernée. A cela s'ajoute que les intéressés, parents de deux jeunes enfants, sont atteints dans leur santé physique et psychique. Selon les derniers documents médicaux versés au dossier, le recourant souffre d'une dépression réactionnelle et d'un état de stress post-traumatique nécessitant la mise en place d'un suivi médico-psychologique régulier, et la recourante présente une ostéomyélite chronique au niveau du fémur gauche et un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) nécessitant un suivi psychiatrique régulier (environ une consultation mensuelle) ainsi qu'un traitement médicamenteux. Certes, il convient de constater que les troubles somatiques et psychiques actuels décrits ci-dessus, ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence publiée (cf. consid. 6.2.2 supra), la Géorgie disposant par ailleurs notoirement d'infrastructures médicales suffisantes pour traiter les troubles somatiques et psychiques affectant les intéressés. Le mauvais état de santé de ces derniers, en particulier celui de l'épouse - dont la mobilité réduite peut entraîner, selon les thérapeutes, des complications au niveau de la vie quotidienne (cf. let. J et N supra) constitue cependant un élément de poids supplémentaire à prendre en compte dans l'analyse globale du cas d'espèce. Les possibilités pour les recourants de subvenir seuls non seulement à leurs besoins vitaux mais également aux frais des traitements médicaux qui leur sont nécessaires (notamment sur le plan d'une prise en charge psychothérapeutique au long cours) apparaissant ainsi sérieusement compromises. 6.3 Au vu du cumul des facteurs défavorables évoqués ci-dessus, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants, étant de nature à les mettre concrètement en danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. 7. Le moyen de preuve (cf. let. E supra) tendant à démontrer la bonne volonté d'intégration sociale en Suisse de l'intéressé se révèle sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal n'étant pas habilité à prendre en considération cet élément pour le prononcé d'une éventuelle admission provisoire (cf. art. 14 al. 2 à 4 LAsi). 8. Compte tenu de ce qui précède, les recours, en tant qu'ils portent sur

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 15 l'exécution du renvoi, doivent être admis et les décisions attaquées annulées sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants mineurs. 9. 9.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un relevé de prestations de leurs deux mandataires consécutifs, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à 800 francs (TVA comprise), soit 500 francs pour l'intervention du premier mandataire et 300 francs pour l'intervention de la mandataire actuelle.

(dispositif page suivante)

D-2500/2009 et D-8034/2009 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours, en tant qu'ils portent sur l'asile et le renvoi, sont rejetés. 2. Les recours, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, sont admis. 3. Les chiffres 4 et 5, respectivement 4, 5 et 6, des dispositifs des décisions de l'ODM des 19 mars et 24 novembre 2009 sont annulés et dit office invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera aux recourants le montant de 800 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-2500/2009 — Bundesverwaltungsgericht 22.11.2012 D-2500/2009 — Swissrulings