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Cour IV D-25/2014
Arrêt d u 2 2 janvier 2014 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée, représentée par B._______ recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en vue de l'asile familial; décision de l'ODM du 4 décembre 2013 / N (…).
D-25/2014 Page 2 Vu l'acte du 11 octobre 2010 par lequel B._______ a informé l'ODM que A._______, ressortissante érythréenne domiciliée au Soudan, a demandé l'asile et sollicité implicitement une autorisation d'entrée en Suisse, pays où vivent sa fille C._______et son beau-fils, D._______, réfugiés reconnus, les procurations des trois prénommés produites, l'écrit par lequel B._______, le 14 décembre 2011, a invité l'ODM à traiter le cas de A._______ de manière prioritaire, la nouvelle requête de B._______, le 7 mai 2012, demandant à l'ODM de se prononcer sur la demande d'asile de l'intéressée, le questionnaire adressé par l'ODM à B._______, le 15 mai 2012, invitant A._______ à y répondre, la réponse de B._______, le 21 mai 2012, fondée sur des informations fournies par le beau-fils de A._______, les pièces jointes à cette réponse, à savoir notamment la photocopie d'une carte d'identité érythréenne, d'une carte de réfugiée au Soudan et d'un certificat médical, le nouvel écrit de B._______, le 21 janvier 2013, invitant l'ODM à prendre en compte sa demande, la décision du 4 décembre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et a rejeté sa demande d'asile, le recours interjeté, le 3 janvier 2014, contre cette décision, dans lequel B._______ a conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour A._______ et à la dispense de l'avance des frais de procédure,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
D-25/2014 Page 3 fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le recours présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient encore de déterminer si la personne touchée par la décision attaquée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATAF 2011/39, consid. 1.3), qu'en effet, le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation, que si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, ce vice doit être réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il avalise la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à l'audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins), que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu requérant ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse, en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci, que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3), qu'en l'occurrence, la demande d'asile du 11 octobre 2010 a été déposée par B._______ et non par A._______,
D-25/2014 Page 4 que les procurations produites - notamment celle sur laquelle figure bien l'identité de la prénommée et une empreinte digitale, mais pas sa signature -, n'y change rien, que la réponse du 21 mai 2012 au questionnaire que A._______ était invitée à compléter ne porte pas non plus sa signature, que les informations fournies dans cette réponse émanent de son beaufils, qu'à aucun moment A._______ n'est donc intervenue personnellement, soit dans le cadre d'une audition, soit en avalisant les actes de procédure faits en son nom, qu'aucun des documents produits ne permet de l'admettre, que, vu son âge et en l'absence d'élément démontrant le contraire, elle possède la capacité de discernement pour déposer elle-même une demande de protection, qu'il n'est ainsi pas établi que la prénommée ait manifesté sa volonté de déposer une demande de protection, et partant, ait mis en œuvre son droit strictement personnel, qu'il incombe dès lors à l'ODM d'éclaircir ce point et de décider des suites qu'il entend donner à la présente cause, soit en reprenant la procédure en cas de guérison du vice, soit en communiquant à la représentante de B._______ que la demande d'asile du 11 octobre 2010 n'est pas recevable (cf. à ce sujet ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3.2 in fine), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 4 décembre 2013 annulée, et la cause renvoyée à l'ODM pour la suite de la procédure, que le recours, manifestement fondé, est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent arrêt au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
D-25/2014 Page 5 que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 et al. 2 PA), que, par ailleurs, la recourante peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer un montant de 200 francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au dépôt du recours, indispensable pour pouvoir annuler la décision de l'ODM erronée,
(dispositif page suivante)
D-25/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. La décision du 4 décembre 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de première instance. 3. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera à la recourante un montant de 200 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :