Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.07.2012 D-2435/2012

July 12, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,436 words·~27 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2435/2012

Arrêt d u 1 2 juillet 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, présidente du collège, Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A._______, Togo, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mai 2012 / (…).

D-2435/2012 Page 2 Faits : A. Le 18 mai 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors des auditions des 20 mai et 11 juin 2010, il a déclaré être parti en 1966 étudier à Dakar avant de s'installer en France où il aurait vécu de 1972 à 1988 et (…). En 1989, il serait rentré au Togo où il aurait (…). Engagé politiquement contre le régime en place, il aurait dû prendre le chemin de l'exil et se serait rendu, en 1993, au Bénin où il aurait obtenu le statut de réfugié. En 1998, suite à un accident sur la voie publique, il a dû être (…). Arrivé aux Etats-Unis au début du mois de décembre 2000, il a été mis au bénéfice, dès le 4 décembre 2000, du même statut acquis précédemment au Bénin. Il s'est alors installé dans l'Etat de B._______, à C._______. Suite à des différends avec les autorités américaines et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant ses quatre enfants installés aux Etats-Unis, leur mère également établie aux Etats-Unis, et son épouse restée au Bénin, il aurait perdu confiance en ces autorités. En outre, le D._______ lui réclamant une importante somme d'argent en lien avec une pension alimentaire dont il aurait dû s'acquitter, il aurait craint d'être arrêté par les autorités américaines de ce fait. Il a précisé qu'il estimait que la mère de ses enfants avait obtenu une telle pension de manière indue, raison pour laquelle il refusait de la payer. Le 1 er mai 2010, il a embarqué sur un avion en partance pour l'Europe et s'est rendu en Suisse en date du 5 mai 2010. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a versé au dossier un nombre considérable de documents, sous forme de copies ou en original, lesquels concernent principalement les problèmes rencontrés avec les autorités américaines et le HCR (en particulier des décisions du D._______, diverses plaintes qu'il a adressées au HCR de Genève et aux autorités de C._______, ainsi qu'un jugement d'une cour de justice de B._______), et son statut de réfugié aux Etats-Unis. Il a également produit des échanges de courrier avec des personnalités politiques américaines, un extrait du Togoforum du 6 novembre 2003, une lettre d'un certain E._______ du 6 novembre 2000 et un extrait du journal "Blick" du 23 mars 2012. C. Le 10 novembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a procédé à

D-2435/2012 Page 3 une demande de renseignements auprès de la représentation suisse à Los Angeles, l'invitant à entreprendre des investigations susceptibles de déterminer le statut de l'intéressé aux Etats-Unis, si celui-ci était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable et s'il existait un obstacle à son retour dans ce pays. Par courriel du 21 mars 2012, le Consulat général de Suisse à Los Angeles a transmis les informations requises, à savoir que l'intéressé était un résident permanent aux Etats-Unis dûment enregistré comme tel, statut qu'il conserverait à son retour dans ce pays, qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'il y soit renvoyé (n'y ayant notamment aucun passé criminel), qu'il n'y avait aucun mandat d'arrêt délivré contre lui par le D._______. D. Invité, par décision incidente du 25 mars 2012, à déposer ses observations au sujet du résultat des recherches entreprises par la représentation suisse à Los Angeles, l'intéressé a fait parvenir sa prise de position en date du 4 avril 2012. E. Par décision du 23 avril 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que le requérant pouvait retourner aux Etats-Unis, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y vivait depuis décembre 2000, y bénéficiait du statut de réfugié et de résident permanent, et que ce pays était disposé à le réadmettre sur son territoire. Cet office a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, ni aucune personne avec qui il aurait des liens étroits, qu'il n'avait pas manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'il n'existait aucun indice selon lequel les Etats-Unis ne respecteraient pas le principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. F. Dans le recours interjeté le 3 mai 2012, l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle.

D-2435/2012 Page 4 Tout d'abord, il a reproché à l'ODM de ne lui avoir transmis que partiellement le résultat des investigations menées par la représentation suisse à Los Angeles et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. En outre, il a estimé que l'autorité de première instance n'avait pas apprécié sa situation à sa juste valeur, en ne tenant pas suffisamment compte des graves violations de ses droits fondamentaux commises tant par le HCR que par les autorités américaines. Il a également relevé qu'il avait des attaches avec la Suisse, dans la mesure où il y avait régulièrement passé des vacances entre 1980 et 1985. G. Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en charge du dossier a accusé réception du recours introduit le 3 mai 2012. H. Par acte du 7 mai 2012, le recourant a complété son mémoire de recours. Il a en particulier insisté sur le fait que l'exception de la let. a de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi lui était applicable, au vu de ses séjours à E._______. En outre, se référant aux art. 49 et 50 LAsi, il a estimé que l'asile devait lui être accordé. S'agissant plus spécifiquement de ce dernier article ("Second asile"), il a relevé qu'il remplissait la condition du séjour légal de deux ans en Suisse, dans la mesure où il était entré en Suisse le 5 mai 2010. I. Par décision incidente du 11 mai 2012, le juge du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés. J. Par ordonnance du 11 mai 2012, il a invité l'autorité de première instance à se déterminer sur le présent recours. Dans sa détermination du 18 mai 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 23 mai 2012, le juge du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en charge du dossier a une nouvelle fois convié l'autorité de première instance à se déterminer sur le présent recours, en l'enjoignant de se prononcer tout particulièrement sur le bien-fondé de l'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi au cas d'espèce.

D-2435/2012 Page 5 K. Par décision du 25 mai 2012, l'ODM a annulé et remplacé sa décision du 23 avril 2012. Dans sa nouvelle décision du 25 mai 2012, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 34 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que le requérant pouvait retourner aux Etats-Unis, dès lors qu'il y vivait depuis décembre 2000, y bénéficiait du statut de réfugié et de résident permanent, et que ce pays était disposé à le réadmettre sur son territoire. En outre, il a estimé qu'il n'existait aucun indice autorisant à penser que dans cet Etat, le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi n'était effectivement pas respecté. Cet office a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, ni aucune personne avec qui il aurait des liens étroits, qu'il n'avait pas manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que les recherches effectuées par la représentation suisse à Los Angeles avaient clairement démontré que le requérant pouvait retourner aux Etats-Unis et qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt le concernant. L. Par écrit du 6 juin 2012, l'intéressé a déclaré recourir contre la décision du 25 mai 2012. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 54 PA en prenant sa deuxième décision alors même qu'un recours contre la première était encore pendant, et a requis l'annulation de la décision du 25 mai 2012. En outre, il a à nouveau reproché à l'ODM de ne lui avoir transmis que partiellement le résultat des investigations menées par la représentation suisse à Los Angeles et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

D-2435/2012 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant recherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises par l'ODM dans la présente cause, lesquelles comportent le même dispositif. Si, dans le cadre de la décision attaquée du 23 avril 2012, cet office a fait application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi pour ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, il s'est fondé sur l'art. 34 al. 2 let. b LAsi dans celle datée du 25 mai 2012, rendue à la suite de l'annulation de la première décision. Dans son écrit du 6 juin 2012, le recourant reproche à l'ODM d'avoir ainsi vioIé le principe dévolutif de l'art. 54 PA en prenant une deuxième décision de non-entrée en matière, alors qu'un recours contre la première décision attaquée était toujours pendant au Tribunal. Il requiert de ce fait l'annulation de la deuxième décision. 1.2.1 Cela étant, en vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA, dont le titre marginal est intitulé "Nouvelle décision", prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve, jusqu'à l'envoi de sa réponse, la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle

D-2435/2012 Page 7 décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et aussi longtemps que l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du recourant. L'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la nouvelle décision (ANDREA PLEIDERER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1157 et 1172 s. ; AUGUST MÄCHLER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, p. 745 ss ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, pt 5.8.4.1, p. 822 s.). 1.2.2 En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 23 avril 2012, avait à tort usé de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, pour ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, raison pour laquelle le Tribunal lui a demandé, dans son ordonnance du 23 mai 2012, de se déterminer plus particulièrement sur l'application de cette disposition dans le cas d'espèce. En procédant, le 25 mai 2012, à un nouvel examen de sa décision du 23 avril 2012, l'autorité de première instance a fait usage de la possibilité – qui doit certes rester exceptionnelle – offerte par l'art. 58 al. 1 PA de reconsidérer sa décision. La décision du 25 mai 2012, par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a donc annulé et remplacé celle du 23 avril 2012 dont le dispositif était identique et ce, par souci d'économie de procédure. L'autorité inférieure a ainsi pu corriger une erreur de droit sans que cela n'ait eu une quelconque conséquence pour la partie. En effet, la question du respect du principe de non-refoulement reste le critère d'appréciation essentiel dans le cadre d'une telle analyse ; de plus, les exceptions à l'application tant de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi que de l'art. 34 al. b LAsi sont les mêmes (cf. art. 34 al. 3 let. a à c LAsi) et le recourant a pu se déterminer sur la nouvelle décision prise par l'ODM dans le même délai que celui fixé à l'art. 108 al. 2 LAsi. Quant au dispositif de la nouvelle décision, il est identique à celui de la décision attaquée et ne rend donc pas le recours du 3 mai 2012 sans objet. Dans ces conditions et conformément à l'art. 58 al. 3 PA, il y a donc lieu de continuer à traiter le recours du 3 mai 2012, sans qu'un nouveau recours du destinataire de la décision de reconsidération ne soit nécessaire. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 3 mai 2012 est recevable.

D-2435/2012 Page 8 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 , ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). En cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 5.2). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, op. cit.,p. 820 s.). 2. L'intéressé fait tout d'abord grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu, à savoir que l'autorité de première instance ne lui aurait communiqué que partiellement le résultat des investigations entreprises par le truchement de la représentation suisse à Los Angeles. 2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. a été concrétisé en droit administratif par les art. 29ss PA. Selon ces dispositions, le droit d'être entendu comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2010/53 consid. 13.1 et les références citées). Le droit de la partie d'avoir accès à son dossier s'étend à toute pièce propre à déterminer l'évaluation d'un fait pertinent pour la décision à prendre. De manière générale, doit être possible la consultation de toute pièce qui incorpore sur les faits pertinents un savoir, notamment technique, dont l'autorité ne disposerait pas autrement (PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 328). En procédure administrative fédérale, il s'agit en particulier des mémoires des parties et des observations responsives d'autorités, de tous les actes servant de moyens de preuve et des copies de décisions notifiées (art. 26 al. 1 PA ; ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389). Le droit de consulter le dossier, concrétisé en procédure administrative aux

D-2435/2012 Page 9 art. 26 et 27 PA, trouve cependant sa limite dans les intérêts publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au maintien du secret (art. 27 à 28 PA ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3991/2010 du 18 juin 2011 consid. 5.1, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5265/2007 du 19 janvier 2010 consid. 3.2. ; PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 328 ss). L'autorité compétente doit alors procéder à une pesée des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier peut être limité (ATF 121 I 225 consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5988/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé a pu participer pleinement à l'administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur propos. En particulier, l'autorité de première instance lui a communiqué par écrit le contenu essentiel de la demande de renseignements ainsi que du résultat des investigations entreprises par la représentation suisse à Los Angeles, et lui a en outre donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves, en application de l'art. 28 PA (cf. let. C et D ci-dessus). Il lui a également indiqué le motif pour lequel il considérait que tant la demande renseignements que le rapport de la représentation précitée ne pouvaient pas être consultés dans leur intégralité, à savoir que ces documents contenaient des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur (art. 27 al. 1 let. a PA). Partant, le grief fait à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant est rejeté, l'accès au dossier lui ayant été garanti. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi, seule disposition à prendre en considération en l'occurrence suite à l'annulation par l'ODM de sa décision du 23 avril 2012, laquelle était fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant et qui respecte dans le cas d'espèce le principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. 3.2 Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'of-

D-2435/2012 Page 10 fre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 3.3 Les autorités compétentes en matière d'asile doivent, avant tout renvoi dans un autre Etat tiers, vérifier que ce dernier respecte le principe de non-refoulement conformément à l'art. 5 al. 1 LAsi. Elles doivent en outre s'assurer qu'il n'existe pas de motifs s'opposant à l'exécution du renvoi (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, [...] du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 4. 4.1 Cela étant, il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi sont réunies. 4.2 En l'espèce, les autorités suisses ont procédé aux vérifications requises auprès des autorités américaines. Il ressort en particulier des investigations entreprises par la représentation de Suisse à Los Angeles que les Etats-Unis ont accordé le statut de réfugié au recourant ainsi que celui de résident permanent et qu'ils sont disposés à le réadmettre, qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il y soit renvoyé, dans la mesure notamment où il n'a pas de passé criminel, ainsi qu'aucun mandat d'arrêt délivré contre lui (cf. let. C ci-dessus). En outre, rien au dossier ne laisse supposer que les Etats-Unis ne respecteraient pas, dans le cas de l'intéressé, le principe de non-refoulement et le renverraient dans son pays d'origine. Cette hypothèse se trouve ipso jure exclue, du fait que cet Etat lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a conféré ainsi la protection internationale. 4.3 Il est également établi que le recourant a séjourné aux Etats-Unis avant de déposer une demande d'asile en Suisse. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 5. Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce. 5.1 Concernant la présence en Suisse de proches parents ou de personnes avec lesquelles ils entretiendraient des liens étroits selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, l'intéressé a allégué, à l'appui de son recours, qu'entre 1980 et 1985, alors qu'il vivait à F._______, il s'était rendu régulièrement en vacances à E._______.

D-2435/2012 Page 11 Les "proches parents" au sens de la let. a de la disposition précitée sont – outre les conjoints, les partenaires enregistrés et leurs enfants mineurs – notamment les frères et sœurs, les grands-parents et les enfants placés (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106). Il résulte de l'interprétation de cet article que ce dernier n'est applicable qu'à la condition que le requérant d'asile ait des liens étroits avec une personne vivant en Suisse, que cette personne soit ou non un proche parent (cf. ATAF précité consid. 7.5.5 p. 114). En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a aucune famille en Suisse. Le seul fait qu'il y ait passé des vacances il y a une trentaine d'années ne saurait manifestement démontrer qu'il y a tissé des liens particulièrement étroits avec une personne résidant en Suisse, et ce indépendamment du fait que l'intéressé a déclaré, au moment du dépôt de sa demande d'asile, n'y être jamais venu (cf. audition au CEP de Vallorbe, p. 6 question 19). En conséquence, il y a lieu de constater que la première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas applicable. 5.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié aux Etats-Unis, la deuxième de ces exceptions ne s'applique pas non plus. En effet, le Tribunal a jugé que les interprétations historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou une protection effective comparable dans un Etat tiers. En outre, il a estimé que cette conclusion permettait de respecter entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées. Il a rappelé que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de non-refoulement,

D-2435/2012 Page 12 la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 p. 810 ss). 5.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus réunies. Il n'existe aucun indice permettant de penser que les Etats-Unis n'offrent pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30, entré en vigueur pour les Etats-Unis le 4 octobre 1967). Il est également partie de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en vigueur pour les Etats-Unis le 21 octobre 1994). Cet Etat est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, il ne ressort nullement des pièces du dossier que les autorités américaines failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant. En outre, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait décidé de quitter les Etats-Unis en raison du fait qu'il avait perdu confiance en ses autorités, lesquelles auraient gravement violé ses droits fondamentaux, ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par des moyens de preuve convaincants. Au contraire, l'intéressé a manifestement pu y bénéficier de la protection des autorités américaines, outre le fait qu'il y bénéficie de la qualité de réfugié depuis son arrivée dans le pays en décembre 2000. Celles-ci lui ont en particulier accordé des allocations lui permettant de vivre "pour le reste du temps" (cf. audition au CEP p. 2 question 8). En outre, les nombreux documents qu'il a versés au dossier, concernant principalement les problèmes rencontrés, d'une part, avec les autorités américaines en rapport notamment aux frais d'entretien dus à ses enfants et, d'autre part, le HCR (en particulier des décisions du DES, diverses plaintes qu'il a adressées au HCR de Genève et aux autorités de C._______, ainsi qu'un jugement d'une cour de justice de B._______), et son statut aux Etats-Unis, ainsi que les échanges de courrier avec des personnalités politiques américaines, ne démontrent nullement que les autorités de ce pays n'auraient pas respecté ses droits fondamentaux. Ils attestent tout au plus des difficultés qu'il a rencontrées du fait de sa situation familiale complexe et des différentes procédures qui ont été engagées de ce fait (relations avec ses enfants établis aux Etats-Unis, pensions alimentaires, regroupement familial avec son épouse résidant au Bénin, etc). En outre, les craintes qu'il a émises d'être

D-2435/2012 Page 13 arrêté aux Etats-Unis et qui l'auraient poussé à quitter ce pays se sont avérées infondées, aucun mandat d'arrêt n'ayant été délivré contre lui par le D._______ (cf. ch. 4.2 ci-dessus). Cela étant, force est de constater que les craintes en question sortent de l'objet du litige puisque, dans le cadre de l'exception tirée de l'art. 34 al. 3 let.c LAsi, il convient de vérifier si le requérant va être renvoyé vers un Etat tiers qui respecte effectivement le principe de non-refoulement. Or, en l'espèce, comme relevé plus haut, les Etats-Unis remplissent ces conditions. 6. Enfin, c'est à tort que le recourant estime remplir les conditions de l'art. 50 LAsi, du fait qu'il séjourne en Suisse depuis le 5 mai 2010. En effet, sa situation diffère de celle prévue à la disposition précitée, qui prévoit que l'asile peut être accordé à un réfugié déjà admis par un autre Etat (la protection est ainsi transférée d'un Etat à un autre), et qui séjourne en Suisse depuis deux ans. Dans un tel cas, il est nécessaire que le requérant se soit dûment annoncé et ait résidé en Suisse soit en disposant d'une autorisation de séjour stable soit en l'ayant demandé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 10 consid. 6). Tel n'est manifestement pas le cas du recourant. 7. En conclusion, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 8. 8.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.2. et 5.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner aux Etats-unis, Etat tiers respectant le principe de non-refoulement.

D-2435/2012 Page 14 8.3 Pour les motifs retenus ci-dessus, l'exécution du renvoi du recourant aux Etats-Unis est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 S'agissant enfin de la question de la possibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 2 LEtr), lorsque l'Etat tiers requis garantit la réadmission du requérant, qui est une condition à la non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. a et b LAsi, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question (cf. Message 2002, FF 2002 6364, 6399 s. ; ATAF 2010/56 consid. 8.3). 8.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure vers les Etats-Unis. 9. Au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu de renoncer, à titre exceptionnel, à mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.

(dispositif page suivante)

D-2435/2012 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-2435/2012 — Bundesverwaltungsgericht 12.07.2012 D-2435/2012 — Swissrulings