Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2425/2021
Arrêt d u 2 8 m a i 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le (…), Italie, alias A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par Lise Wannaz, Caritas Suisse, CFA Boudry, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 12 mai 2021 / N (…).
D-2425/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 mars 2021, le procès-verbal de l’audition du 19 mars 2021 sur les données personnelles (cf. art. 26 al. 3 LAsi ; RS 142.31), le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » du 23 mars 2021, le courrier du 6 avril 2021 adressé au SEM par la représentante juridique de l’intéressée, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 6 mai 2021, le projet de décision, daté du 10 mai 2021, soumis par le SEM à la représentante juridique de l’intéressée et la prise de position de cette dernière, du lendemain, la décision du 12 mai 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en Italie, respectivement en Ethiopie, le recours interjeté, le 20 mai 2021, contre cette décision, et les requêtes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle qu’il comporte, le courrier du 25 mai 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
D-2425/2021 Page 3 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que, dans le recours, la représentante juridique soutient que la recourante n’avait pas la capacité de discernement pour déposer une demande d’asile, qu’elle reproche au SEM de ne pas avoir entrepris les mesures d’instruction nécessaires, suite à son courrier du 6 avril 2021, et d’avoir ainsi violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA), que, dans ce courrier, elle a indiqué notamment avoir des doutes sur la capacité de la recourante à comprendre la signification et la portée de la procédure d’asile, respectivement sur sa capacité de discernement, que, dans sa prise de position du 11 mai 2021, elle a réitéré ses doutes quant à la capacité de discernement de la recourante et précisé que celle-ci avait refusé de consulter un médecin, qu’en l’espèce, le SEM pouvait présumer, sur la base des auditions, que la recourante, lors du dépôt de sa demande d’asile, était capable de discernement (art. 16 CC [RS 210]), en ce sens que les facultés tant cognitives que volitives dont elle disposait alors lui permettaient non seulement d’apprécier la véracité – ou non – de ses déclarations mais aussi leurs conséquences sur la procédure d’asile en cours, qu’en particulier, le SEM était fondé à considérer qu’aucun élément du dossier n’était de nature à renverser la présomption selon laquelle la capacité de discernement à l’exercice des droits civils est présumée s’agissant d’une personne majeure (art. 13 CC), que, lors de ses auditions, la recourante n’a à aucun moment allégué une quelconque altération de sa capacité de discernement, qu’elle a déclaré être en bonne santé, qu’en outre, elle a pu mentionner précisément les raisons pour lesquelles elle est venue en Suisse, à savoir pour y trouver du travail, que, ce faisant, elle n’a fait que confirmer ses déclarations faites devant les autorités de police du canton de B._______, le 12 mars 2021 (cf. les deux documents intitulés « Einvernahmeprotokoll »), suite à son interpellation,
D-2425/2021 Page 4 la veille, lors de son entrée illégale en Suisse en provenance de Vienne (Autriche), que, lors de l’audition par la police, elle a compris les raisons de son arrestation, la sanction infligée par la suite par ordonnance pénale du 30 mars 2021 et a également pu indiquer les raisons de sa venue en Suisse, pour y trouver du travail et y déposer une demande d’asile, que, même si manifestement la recourante n’apparaît pas doté de haute capacité intellectuelle, raison pour laquelle les questions qui lui ont été posées, tant par les autorités d’asile que par la police, ont parfois dû être répétées, elle n’est manifestement pas incapable de discernement, que son refus de consulter, à la demande de la représentante juridique (cf. la prise de position du 11 mai 2021), le personnel médical du centre fédéral pour requérants d’asile où elle est hébergée, alors qu’elle en avait manifestement la possibilité, n’est nullement propre, en soi, à établir une capacité ou une incapacité de discernement, que, dans ces conditions, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
D-2425/2021 Page 5 l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les déclarations de la recourante ne font apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que la recourante n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l’art. 83 LEI (RS 142.20), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'en l'espèce, dans la décision attaquée (p. 5), sous la rubrique relative à l'identité de A._______ figurant après la liste des bases légales appliquées, le SEM a retenu que la prénommée était de nationalité italienne et éthiopienne, qu’il a ordonné l'exécution du renvoi en Italie, en s’en tenant aux déclarations de la recourante selon lesquelles elle était née et avait toujours vécu dans ce pays, respectivement en Ethiopie, retenant qu’elle pouvait y retourner car elle était titulaire de deux passeports éthiopiens, que, pourtant, en réponse à un courrier du SEM du 23 mars 2021, les autorités italiennes ont répondu, le 29 mars suivant, ne pas connaître la recourante,
D-2425/2021 Page 6 qu’en outre, celle-ci a déposé deux passeports éthiopiens délivrés le 19 septembre 2006 et le 24 août 2012, qu’à l’intérieur de celui de 2006, un visa italien, valable du 15 novembre 2017 au 13 novembre 2018, lui a été délivré, en Ethiopie, par les autorités italiennes compétentes, que la recourante, si elle avait été de nationalité italienne, aurait été identifiée par les autorités italiennes, que, partant, le SEM ne pouvait prononcer l'exécution du renvoi de l'intéressée en Italie sans établir, sur la base d'un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'elle pourrait y retourner légalement, en tant que ressortissante d'un autre Etat, ou parce qu'elle possèderait la nationalité italienne, en plus ou à l'exclusion de la nationalité éthiopienne, que, s’agissant de l’exécution du renvoi en Ethiopie, pays dans lequel A._______ a déclaré, lors de ses auditions par les autorités d’asile, sans que cela ne soit valablement remis en question par le SEM, n’avoir jamais vécu et ne pas en parler la langue, force est de constater que la police du canton de B._______ n’a pas été en mesure d’établir que la prénommée était titulaire des deux passeports précités (cf. le rapport du 17 mars 2021 intitulé « Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG] : « Ob es sich bei der Frau wirklich um A._______, wie auf den Reisepässen ersichtlich, handelt, konnte nicht restlos geklärt werden »), de sorte que, là encore, le SEM n’a pas établi à satisfaction l’état de fait pertinent, en particulier l’identité de la recourante, qu'au vu de ce qui précède, le SEM, étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, ne pouvait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires, tendant à établir notamment la ou les nationalités (éthiopienne, italienne) de la recourante, respectivement les possibilités pour elle de rentrer légalement en Italie en tant que ressortissante d'un autre Etat, que s'il avait pu lui reprocher une violation grave de son devoir de collaborer, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, en l'état actuel du dossier, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
D-2425/2021 Page 7 que, s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, qu'il n'est donc pas perçu de frais, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant toujours représentée par la représentante juridique qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
D-2425/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 3. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 12 mai 2021 sont annulés. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision à ce sujet. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Il n’est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :