Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2416/2019
Arrêt d u 3 juin 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Caritas Suisse, en la personne d’Aziz Haltiti, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 mai 2019.
D-2416/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2019, l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le (…) 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), en date du (…) 2019, l’entretien « Dublin » du (…) 2019, au terme duquel le prénommé a été informé que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’envisageait pas d’entamer une procédure « Dublin » le concernant, l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2019, entreprise conformément à l’art. 29 LAsi, le projet de décision, pré-daté du (…) 2019 et soumis au représentant juridique de A._______ le (…) 2019, en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d’asile du prénommé, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position de l’intéressé du (…) 2019, par l’intermédiaire de son mandataire, la décision du 9 mai 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le (…) 2019 (date du sceau postal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction,
D-2416/2019 Page 3 l’accusé de réception du (…) 2019,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre liminaire, il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu’en effet, à l’appui de son recours, le prénommé a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire et de son obligation de motiver, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
D-2416/2019 Page 4 être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu’en l’occurrence, A._______ a pu présenter, notamment lors de son audition du (…) 2019, l'ensemble de ses motifs d'asile, ce qu’il a fait au cours d’un long récit libre, et s’expliquer sur des points précis, sur lesquels l’autorité intimée l’a longuement questionné par la suite (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2019, pièce 19/25, Q no 58 à 134 p. 13 à 23) ; qu’il a également eu l’occasion de produire les éventuels moyens de preuve dont il disposait ; qu’ainsi, s’agissant en particulier des vidéos visionnées au cours de dite audition, force est de constater que, contrairement à ce qui a été soutenu à l’appui du recours (« l’autorité a fait savoir lors de l’audition sur les motifs d’asile que la prise en charge des vidéos comme moyens de preuve n’était pas possible », cf. recours du […] 2019 p. 6), l’auditrice du SEM a expressément expliqué à l’intéressé qu’il devait les transmettre à son représentant juridique, dans un délai de trois jours, pour qu’elles puissent être prises en considération (cf. pièce 19/25, Q no 137 p. 23) ; que, le recourant ne s’étant pas exécuté, en violation, sur ce point, de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), il ne saurait reprocher désormais au Secrétariat d’Etat de ne pas avoir pris en compte ces moyens de preuve ;
D-2416/2019 Page 5 qu’en tout état de cause, leur valeur probante est pour le moins réduite, dans la mesure où il semble impossible d’identifier un quelconque visage, tel que le mandataire de l’intéressé l’a lui-même admis (cf. recours du […] 2019, p. 6), que, dans ces conditions, c'est à tort que le prénommé a fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction, ce qui aurait conduit à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, que le grief de violation de l’obligation de motiver formulé à l’encontre de l’autorité intimée s’avère également mal fondé ; qu’en effet, dans sa décision du 9 mai 2019, celle-ci a dûment expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi ; qu’ainsi, en concluant, après une telle analyse, que A._______ n’avait pas rendu vraisemblable être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Iran, le SEM était en droit de « se dispenser d’examiner la pertinence des faits » (cf. décision du 9 mai 2019, p. 4), que, pour le surplus, l’intéressé a en réalité remis en cause l’appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, que, partant, les griefs formels doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-2416/2019 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses différentes auditions, A._______, d’ethnie kurde, a notamment allégué être membre, depuis 11 mois, du parti Komala – dont son père aurait également fait partie, ce qui lui aurait valu un emprisonnement de plusieurs années et dont tous les membres de sa famille seraient des sympathisants ; que, fonctionnant en binôme avec l’un de ses amis, il aurait activement fait de la propagande politique en faveur de ce parti, en particulier en participant aux préparatifs de grèves et d’autres manifestations, en distribuant des tracts et en posant des affiches quatre à cinq fois par mois, voire chaque nuit durant les grèves ; qu’une semaine après la pendaison de trois prisonniers politiques – dont les condamnations ont connu un écho international – qui auraient été membres dudit parti, le (…) 2018, la mère de son binôme l’aurait informé que ce dernier avait été arrêté par les services secrets iraniens ; que le responsable local du parti l’aurait alors enjoint à fuir au plus vite B._______, sa ville d’origine ; que, par la suite, il aurait appris, grâce à un message de son père transmis par la personne chez qui il s’était réfugié, que ceux-ci étaient venus à sa recherche plus de dix fois au domicile familial, avaient confisqué ses effets personnels et interpellé ce dernier pour l’interroger ; que, pour ces motifs et sur le conseil de son responsable direct, il aurait décidé de quitter l’Iran en date du (…) ou du (…) 2018 ; qu’il a également montré à l’auditrice du SEM des photos et des vidéos qui auraient été prises au moment des grèves, que, dans son projet de décision, communiqué pour prise de position le (…) 2019, le SEM a retenu que les allégations du recourant relatives à l’arrestation de son ami et aux recherches actives dont il aurait fait l’objet de la part des services secrets iraniens ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère incohérent et inconsistant ; que, par ailleurs, l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’à l’appui de sa prise de position du (…) 2019, l’intéressé a, par l’entremise de son mandataire, expliqué ne pas avoir reçu d’assignation à comparaître ou un autre document officiel, dans la mesure où les services secrets n’avaient pas à se soumettre aux mêmes normes que les forces de l’ordre ordinaires ; que, cela étant, il a soutenu avoir établi à satisfaction de droit qu’il était objectivement fondé à craindre une persécution future,
D-2416/2019 Page 7 en cas de retour en Iran ; qu’il a conclu en arguant que le SEM commettrait une violation de son droit d’être entendu s’il venait à maintenir les considérants de son projet de décision, que, dans sa décision du 9 mai 2019, le Secrétariat d’Etat a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision ; que, d’autre part, il a estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion différente et relevé que l’intéressé n’avait produit aucun moyen de preuve supplémentaire, alors même qu’il avait déclaré, lors de l’audition sur les motifs, qu’il allait le faire dans le délai indiqué par l’auditrice, soit jusqu’au (…) 2019, que, dans son recours du (…) 2019, A._______ a, outre les griefs formels examinés et rejetés ci-dessus, contesté l’appréciation des faits effectuée par le SEM, critiquant son interprétation des informations contenues dans les rapports du Danish Immigration Service et du Danish Refugee Council cités à l’appui de sa décision ; que, par ailleurs, relevant que l’autorité intimée n’avait pas remis en cause la vraisemblance de son engagement politique, il a soutenu avoir démontré être dans le viseur des autorités de son pays, de sorte qu’il se justifiait de lui octroyer l’asile ; qu’il a fait valoir, de manière subsidiaire, que l’exécution de son renvoi était illicite ou inexigible, qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le Secrétariat d’Etat a retenu que le récit présenté par le prénommé au cours de son audition sur les motifs comportait d'importantes lacunes et manquaient de consistance, qu’en effet, même en admettant les activités politiques exercées par le recourant en faveur du parti Komala – un parti à idéologie communiste étant doté de combattants armés et œuvrant, faut-il le rappeler, pour l’essentiel depuis l’étranger, en particulier depuis le Kurdistan irakien –, il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant de considérer que celui-là soit fondé à craindre, s’il devait retourner en Iran, une persécution future, que l’intéressé aurait ainsi appris être recherché par les services secrets uniquement de manière indirecte, à savoir par l’intermédiaire du responsable local du parti, lequel se serait limité à déclarer être « sûr qu’on [l]e cherche » (cf. pièce 19/25, Q no 55 p. 12), et à travers un message de son père, relayé par la personne chez qui il se serait caché, qui aurait affirmé avoir subi plus de dix visites domiciliaires, dont une perquisition, et
D-2416/2019 Page 8 plusieurs interrogatoires ; qu’au demeurant, la « situation s’est calmée » depuis que son père aurait indiqué aux autorités qu’il avait quitté le pays (cf. pièce 19/25, Q no 120 p. 21), ce qui tend à infirmer le fait qu’il présenterait un profil politique digne de surveillance aux yeux de l’Etat iranien, tel que le SEM l’a retenu à bon droit, qu’en outre, il n’est pas crédible que A._______ ait fait l’objet de recherches aussi poussées de la part des services secrets iraniens alors qu’il n’a jamais occupé de fonction importante au sein du parti Komala et en est membre depuis moins d’une année, comme le SEM l’a relevé à bon escient ; que cela l’est d’autant moins que son activisme politique se faisait dans le plus grand secret – sa famille n’ayant elle-même pas été mise au courant –, qu’il ne publiait rien, notamment sur les réseaux sociaux, contrairement à bon nombre d’autres sympathisants dudit parti, et qu’il ne gardait aucun matériel politique chez lui (cf. pièce 19/25, Q no 64 p. 14, no 106 p. 19 et no 77 p. 16), que, par ailleurs, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que les propos du prénommé au sujet de l’interpellation de son binôme manquaient de substance et ne se fondaient, de surcroît, que sur les déclarations d’une tierce personne, en la personne de la mère de celui-ci ; qu’ainsi, il n’a pas été en mesure de fournir de détails sur l’arrestation de son ami ni le sort qui lui aurait été réservé, mis à part le fait que 200 à 300 tracts auraient été retrouvés à son domicile (cf. pièce 19/25, Q no 76 ss p. 16) ; qu’en outre, le recourant a, dans un premier temps, même refusé de révéler l’identité de cet ami et a accepté de le faire, à la fin de l’audition sur les motifs, uniquement après s’être entretenu en aparté avec son représentant juridique et avoir entendu les explications de l’auditrice, selon lesquelles seul ce qui figurait au procès-verbal pouvait être pris en considération (cf. pièce 19/25, Q no 72 ss p. 15 et no 131 ss p. 22) ; qu’au demeurant, il n’a pas su donner « d’informations particulières » sur son binôme alors qu’il l’a présenté comme étant « un ami très proche » (cf. pièce 19/25, Q no 134 p. 23 et no 84 p. 16) ; que, dans ce contexte, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle le recourant a cherché « à dissimuler les véritables raisons de [son] départ du pays » (cf. décision du 9 mai 2019, p. 3), que, cela étant, force est de constater que les recherches actives dont A._______ ferait l’objet dans son pays ne reposent que sur de simples allégations de sa part, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
D-2416/2019 Page 9 qu’il ressort certes d’un des rapports auxquels le SEM s’est référé dans sa décision que les services secrets iraniens émettent rarement une assignation, à l’inverse des forces de l’ordre ordinaires, ce que l’intéressé a relevé à juste titre, par l’entremise de son mandataire (cf. Danish Immigration Service et Danish Refugee Council, Human Rights Situation for Minorities, Women and Converts, and Entry and Exit Procedures, ID Cards, Summons and Reporting, etc., 04.2009, p. 44, < https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/90D772D5-F2DA-45BE- 9DBB-87E00CD0EB83/0/iran_report_final.pdf >, consulté en date du 29 mai 2019) ; que, contrairement au Secrétariat d’Etat, le Tribunal ne saurait dès lors déduire de l’absence, en soi, de production d’un mandat de comparution, respectivement d’arrêt, ou de tout autre document judiciaire l’invraisemblance des poursuites qu’encourrait le prénommé, que, toutefois, vu les éléments développés ci-dessus et compte tenu en particulier du manque de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, s’agissant des événements qui auraient directement précédé sa fuite du pays, c'est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance des allégations de l’intéressé relatives aux motifs de son départ, que, partant, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Iran, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-2416/2019 Page 10 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit des fortes tensions existant actuellement avec les Etats-Unis et faisant craindre la survenance d’un conflit armé dans la région, l’Iran ne se trouve, en l’état, pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle, en tant qu'apprenti mécanicien, vendeur dans un magasin de téléphonie mobile puis commerçant indépendant, et a déclaré, quant à son état de santé, aller « très bien » et être « en forme » (cf. pièce 19/25, Q no 33 p. 5 et no 8 p. 3), qu’au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, en la personne de ses parents, avec lesquels il vivait sans « aucun problème » financier, de son frère, de sa sœur et de plusieurs oncles et tantes (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2019, pièce 11/5, Q no 3.02 p. 4 ; pièce 19/25, Q no 15 ss p. 3 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) devient sans objet,
D-2416/2019 Page 11 que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2416/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :