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Cour IV D-2375/2023
Arrêt d u 8 m a i 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Irak, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 19 avril 2023 / N (…).
D-2375/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ en date du 1er novembre 2021, la décision du 4 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt E-497/2022 du 18 février 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 1er février 2022 à l’encontre de cette décision, l’acte du 16 janvier 2023, intitulé « demande de reconsidération de la décision du SEM du 4 janvier 2023 » ainsi que les pièces annexées, le courrier du 19 janvier 2023, par lequel le SEM, considérant ledit acte comme une demande d’asile multiple, a invité les intéressés à répondre, jusqu’au 30 janvier courant, à des questions en relation avec les pièces annexées, la suspension provisoire de l’exécution du renvoi, prononcée par le SEM, en date du 19 janvier 2023, l’absence de réponse au courrier du SEM du 19 janvier 2023 dans le délai imparti, la décision incidente du 23 février 2023, par laquelle le SEM a invité les intéressés à s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs jusqu’au 9 mars 2023, sous peine de se voir refuser l’entrée en matière sur leur demande, le courrier du 6 mars 2023, par lequel les intéressés ont informé le SEM de leur changement d’adresse, la décision incidente du 14 mars 2023, par laquelle le SEM a annulé celle du 23 février 2023 et a imparti aux intéressés un nouveau délai au 28 mars suivant pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, sous peine de se voir refuser l’entrée en matière sur leur demande, la décision du 19 avril 2023, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, constatant que l’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai
D-2375/2023 Page 3 imparti, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile multiple du 16 janvier 2023 et a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 4 janvier 2022, le recours du 28 avril 2023 (date du sceau postal), par lequel les intéressés ont conclu à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’octroi de l’effet suspensif au recours et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, l’accusé de réception du recours par le Tribunal du 1er mai 2023,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, étant spécialement atteints par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile multiple, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l’avance de frais,
D-2375/2023 Page 4 qu’en vertu de l’art. 111d al. 3 LAsi, si une personne dépose une demande de réexamen ou une demande d’asile multiple à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable et l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa demande, que selon l’art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d’une avance de frais lors d’une procédure traitant d’une demande d’asile multiple ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/218 consid. 4), qu’ainsi, les intéressés sont fondés à contester les motifs pour lesquels le SEM a requis une avance de frais, que l’objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que dans l’hypothèse d’une admission du recours, le Tribunal ne pourrait qu’annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer la cause à l’autorité inférieure, que dès lors, les conclusions du recours visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au prononcé d’une admission provisoire sont irrecevables, que cela étant, il y a lieu d’examiner si la demande d’asile multiple du 16 janvier 2023 était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit de déterminer si le SEM était fondé à la considérer ainsi pour requérir le paiement d’une avance de frais, qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter, et qu’il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à
D-2375/2023 Page 5 peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que mutatis mutandis, les chances de succès d’une demande d’asile multiple s’analysent à la lumière des considérations précitées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu’en l’espèce, à l’appui de leur demande du 16 janvier 2023, les intéressés ont allégué que A._______ avait été informé par sa famille qu’il était recherché par les autorités du gouvernement régional kurde et qu’un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre, que dès lors, il aurait pris contact avec son avocat en Irak qui lui aurait fait parvenir les documents annexés à sa demande, à savoir, une lettre de son avocat du (…) 2022, deux « avis de signification » (convocations) du poste de police de C._______ des (…) et (…) 2022, un mandat d’arrêt de la Présidence du Tribunal d’appel de l’arrondissement de D._______ du (…) 2022, la traduction en français de ces documents ainsi que l’enveloppe originale de DHL du 21 décembre 2022, dans laquelle ces pièces lui auraient été transmises, qu’ainsi, les intéressés se prévalent d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Irak,
D-2375/2023 Page 6 que cela étant, leur nouvelle demande d’asile a été déposée en date du 16 janvier 2023, soit dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une précédente décision d’asile et de renvoi, le 18 février 2022, de sorte que cet acte doit effectivement être considéré comme une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère ladite requête comme dénuée de chances de succès, les motifs invoqués et les moyens de preuves produits n’apparaissant pas déterminants en l’espèce, que dans la procédure précédente, tant le SEM que le Tribunal ont considéré que les agissements de A._______, à savoir ses dénonciations publiques de la corruption des autorités, l’expression publique de ses opinions contre le Parti Démocratique du Kurdistan et ses critiques à l’égard de l’ex-Président du gouvernement régional ainsi que des membres de la famille de celui-ci, n’étaient pas susceptibles de le mettre dans le collimateur des autorités, qu’ils ont également estimé que les problèmes rencontrés dans son pays d’origine en raison de ces activités n’étaient pas assimilables à des persécutions et qu’ils ne légitimaient pas non plus une crainte fondée de persécution future, que c’est à juste titre que le SEM a retenu que les intéressés n’avaient donné aucune réponse à son courrier du 19 janvier 2023, par lequel il les avait invités à donner des explications en relation avec les nouveaux documents produits, que cela étant, il y a lieu de constater que selon l’enveloppe DHL, les intéressés les auraient reçus le 21 décembre 2022, que les convocations et le mandat d’arrêt ayant été émis les (…), (…) et (…) 2022, ils auraient pu et dû être envoyés aux recourants bien avant le mois de décembre 2022, ce d’autant que les intéressés ont déclaré lors de leurs auditions être régulièrement en contact avec leur famille restée au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 22 décembre 2021, R 8, p.3 et du 23 décembre 2021, R 8, p.2), que l’explication donnée au stade du recours, selon laquelle l’envoi depuis l’Irak avait pris du temps et que les intéressés avaient attendu d’autres documents pour compléter leur dossier ne saurait convaincre,
D-2375/2023 Page 7 qu’au demeurant, il n’apparaît pas crédible que l’intéressé n’ait été convoqué qu’en 2022, alors qu’il avait déjà quitté son pays depuis plusieurs mois et que, selon ses déclarations, il aurait commencé à tenir des propos critiques à l’égard des autorités depuis 2011 déjà, qu’à cela s’ajoute que la convocation du (…) 2022 comporte une grossière erreur, la date de son établissement ([…]) étant postérieure à celle de la signature ([…]), qu’en outre, les deux convocations ne mentionnent ni l’âge ni la profession de l’intéressé, que par ailleurs, il ne semble pas logique que l’intéressé, qui se trouvait en Suisse au moment de la délivrance du mandat d’arrêt, ait pu entrer en possession de ce document, de surcroît en original, dans la mesure notamment où une telle pièce est en principe destinée aux autorités auxquelles l’ordre est donné de procéder à l’arrestation, que, dans ces conditions, il ne peut pas être fait grief au SEM d’avoir considéré les conclusions de la demande d’asile du 16 janvier 2023 comme étant d’emblée vouées à l’échec, que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal considère que les recourants n’ont soulevé aucun motif remettant en cause son caractère possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 LEI), que sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a, d’une part, considéré la demande d’asile multiple du 16 janvier 2023 comme étant d’emblée vouée à l’échec, et, d’autre part, imparti un délai aux intéressés pour payer une avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur leur demande, qu’au regard du non-paiement du montant requis à titre d’avance de frais dans le délai imparti, le SEM était en droit de refuser d’entrer en matière sur la demande d’asile multiple par décision du 19 avril 2023, qu’il s’ensuit que le recours, formé le 28 avril 2023, doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-2375/2023 Page 8 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l’avance de frais est sans objet, que la demande d’assistance judiciaire totale doit quant à elle être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 102m al. 2 LAsi et 65 al. 2 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
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D-2375/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :