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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 D-2367/2012

June 15, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,407 words·~7 min·3

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 27 mars 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2367/2012

Arrêt d u 1 5 juin 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], Sri Lanka, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 27 mars 2012 / […].

D-2367/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 août 2009, les procès-verbaux des auditions des 31 août et 16 décembre 2009, dont il ressort notamment que l'intéressé aurait été soupçonné d'avoir eu des liens avec le LTTE dans son pays et aurait fui celui-ci parce qu'il y était recherché, la décision du 27 mars 2012, notifiée le 29 mars suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif pris, d'une part, que les allégations du requérant étaient invraisemblables et, d'autre part, que les motifs d'asile invoqués n'étaient quoi qu'il en soit plus de nature à l'exposer à des persécutions, au vu des changements survenus au Sri Lanka depuis son départ, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que les affections dont il avait dit souffrir (douleurs dans les membres inférieurs et trouble anxieux dépressif mixte) ne mettaient pas son existence en danger et pouvaient être soignées au Sri Lanka, le recours du 30 avril 2012, en matière d'exécution du renvoi, formé contre cette décision, dans lequel A._______, se référant à de nombreux rapports, courriers, communiqués et articles de presse relatifs à la situation au Sri Lanka, soutient qu'un retour dans ce pays l'expose aujourd'hui encore à de graves dangers, la décision incidente du 10 mai 2012, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de dispense d'avance des frais de procédure qui avait été déposée simultanément à ce recours et a octroyé à l'intéressé un délai au 29 mai 2012 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de ceux-ci, à cette même date,

D-2367/2012 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu’en l'espèce, il n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle portait sur la question de l'asile, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses motifs d'asile ont en effet été considérés comme étant invraisemblables, ce qui n'est en rien contesté dans le recours, que les obstacles à l'exécution du renvoi invoqués dans celui-ci doivent être analysés dans le cadre de l'examen ayant trait à l'exigibilité, étant

D-2367/2012 Page 4 précisé que l'intéressé ne revêt pas un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités et de l'exposer personnellement à des traitements tels que définis ci-dessus, que l'exécution du renvoi au Sri Lanka s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s), qu'en effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du renvoi n'expose en général plus les requérants provenant de la province du Nord, à l'exception de la région de Vanni, à une mise en danger concrète (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011), qu'il convient toutefois d'examiner les situations de manière individuelle, la date à laquelle le requérant a quitté sa région de provenance étant un élément prépondérant à prendre en considération, que, lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en principe être exigé de lui, que, lorsque le départ est antérieur à cette période, le dossier doit en revanche révéler l'existence de facteurs favorables à la réinstallation de l'intéressé pour admettre l'exécution du renvoi, qu'en l'occurrence, l'intéressé provient de Jaffna, qu'il est originaire de ce lieu, y a quasiment toujours vécu et y dispose de membres de sa famille, qu'il est jeune et n'a plus fait état, au stade du recours, d'atteintes à sa santé, atteintes qui n'étaient de toute manière pas de nature à faire obstacle à son retour au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté,

D-2367/2012 Page 5 que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2367/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 29 mai 2012. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

D-2367/2012 — Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 D-2367/2012 — Swissrulings