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Bundesverwaltungsgericht 27.08.2012 D-234/2012

August 27, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,923 words·~20 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 décembre 2011

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-234/2012

Arrêt d u 2 7 août 2012 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 décembre 2011 / N (…).

D-234/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 août 2008, les procès-verbaux des auditions des 3 et 11 août 2008, la décision du 12 décembre 2011, notifiée le 16 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 janvier 2012 formé contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti, la décision incidente du 6 février 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au 22 février 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, la même décision incidente, par laquelle le juge instructeur a invité l'intéressé à déposer, dans le même délai, une traduction dans une langue officielle des documents en langues anglaise et tamoule produits à l'appui de son recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les courriers du recourant des 22 février et 9 mars 2012, ainsi que leurs annexes,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-234/2012 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de B._______, dans le district de C._______ ; qu'en (…), il serait parti s'installer avec sa famille dans la région du D._______, à E._______ ; qu'en (…) ou (…), il serait revenu s'établir à B._______, toujours avec sa famille ; que peu après leur retour, un membre local de F._______ (…) aurait été tué ; que le frère du requérant, membre des G._______ (…), aurait été accusé d'être l'auteur de ce crime ; que des recherches auraient été menées par F._______ et l'armée non seulement contre le frère, mais également contre l'intéressé lui-même, en raison de leur lien familial ; que des membres de F._______ se seraient notamment présentés au domicile familial, où se trouvait le recourant ; que celui-ci se serait caché et leur aurait échappé ; que le lendemain, il aurait fui dans le D._______ et se serait installé chez des parents à E._______ ; que quelques jours après son départ de B._______, F._______ l'aurait encore recherché à son domicile ; que dès (…), l'intéressé aurait été sollicité par les G._______ pour qu'il rejoigne leurs rangs ; que selon les différentes versions proposées au cours de ses auditions, il n'aurait pas répondu à l'appel des G._______, aurait participé ponctuellement à la construction d'un (…), ou aurait travaillé pendant (…) ans pour le (…), en étant no-

D-234/2012 Page 4 tamment envoyé au front ; qu'en (…), accompagné d'un passeur, il aurait gagné H._______, où il aurait vécu caché pendant une période indéterminée ; qu'en date du (…), il aurait quitté la ville et son pays par avion pour rejoindre la Suisse, également en compagnie d'un passeur, que l'ODM, dans sa décision du 12 décembre 2011, a considéré que les motifs invoqués par le requérant étaient dans leur ensemble invraisemblables et que ceux relatifs à ses problèmes avec les G._______ n'étaient pas pertinents, ces derniers ayant perdu toute influence suite à leur défaite militaire ; que l'office a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi dans le district de C._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a rappelé ses motifs d'asile, précisant qu'il avait été présent lors de l'explosion d'une bombe dans la région du D._______ en (…), et que sa famille n'avait plus de nouvelles de son frère depuis que celui-ci avait subi une hospitalisation à H._______ ; qu'en raison du lien familial qui l'unit à son frère et de leur ressemblance physique, ainsi que de la situation instable prévalant au Sri Lanka, un retour dans son pays d'origine ne peut selon lui être envisagé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs avancés ne satisfont pas aux critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,

D-234/2012 Page 5 que tout d'abord, le recourant a tenu des propos confus et divergents sur ses différents lieux de séjour au Sri Lanka ; qu'il a par exemple affirmé dans un premier temps avoir vécu de (…) à (…) à C._______ (cf. procèsverbal de l'audition du 3 août 2008, p. 9), avant d'expliquer avoir quitté précipitamment C._______ en (…) (cf. ibidem, p. 10) ; qu'il a dit être resté uniquement quelques jours à H._______ en (…) (cf. ibidem, p. 1), puis a indiqué y être resté pendant environ (…), de (…) à (…) (cf. ibidem, p. 10) ; que les allégations contenues dans le recours ne permettent pas de clarifier la situation à ce sujet ; qu'au contraire, l'intéressé prétend avoir été présent dans la région du D._______ lors de l'explosion d'une bombe en (…) (cf. mémoire de recours du 14 janvier 2012, p. 3), alors qu'au cours des auditions, il s'en était finalement tenu à la version selon laquelle il aurait vécu dès (…) à H._______, sans interruption jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2008, p. 10ss ; procès-verbal de l'audition du 11 août 2008, p. 4ss), que lors de l'audition sommaire, il a invoqué, à titre de principal motif d'asile, des risques de persécution en raison de ses liens avec l'un de ses frères, actif au sein des G._______ et recherché pour le meurtre d'un membre de F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2008, p. 9ss) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il n'a pas mentionné spontanément ces événements ; qu'interrogé spécifiquement sur d'éventuelles difficultés qu'il aurait rencontrées au motif de ses liens avec son frère, il a explicitement répondu qu'il n'avait connu aucun problème pour cette raison (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2008, p. 10, réponse ad question n° 106) ; que ce n'est qu'une fois confronté par l'auditeur de l'ODM à ses déclarations de la première audition qu'il s'est exprimé à ce propos (cf. ibidem, p. 10ss), que ses explications relatives aux activités et au rôle de son frère au sein des G._______ sont inconsistantes (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2008, p. 4) ; que dans son recours, il fournit certes plus de détails à ce sujet (cf. mémoire de recours du 14 janvier 2012, p. 3) ; que toutefois, il n'explique pas pour quelle raison il a tu ces informations au cours des auditions, de sorte que ces précisions apparaissent trop tardives pour être conformes à la réalité et semblent invoquées pour les besoins de la cause, que ses propos relatifs aux circonstances de la mort d'un membre de F._______, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles des soupçons se seraient portés sur son frère, mettant en danger ce dernier et l'intéressé luimême, sont également dénués de détails essentiels (cf. procès-verbal de

D-234/2012 Page 6 l'audition du 11 août 2008, p. 10 et 11) ; qu'il n'a pas indiqué de manière convaincante pour quelle raison il aurait été personnellement persécuté en raison d'un soupçon de meurtre pesant sur son frère, à l'exception des autres membres de sa famille, qui n'auraient eux pas été inquiétés, que dans son recours, il a prétendu que son frère avait disparu et a estimé qu'il avait vraisemblablement été enlevé et tué par des membres de F._______ ; que pour étayer ses dires, il a produit des photocopies de documents rédigés en langue tamoule, sans préciser leur nature et les faits que ces pièces étaient censées prouver, qu'invité à déposer une traduction dans une langue officielle des pièces en question, il s'est exécuté par courrier du 9 mars 2012, livrant la traduction en français de quatre documents, qu'il s'agirait d'une convocation de F._______ du (…), adressée a priori au père de l'intéressé, l'invitant à livrer son fils, auteur notamment du meurtre d'un membre de F._______, d'une deuxième convocation datée du (…), dans laquelle F._______, se référant à sa première lettre, à laquelle aucune suite n'a été donnée, informe le père que des mesures seront prises contre lui et sa famille, ainsi que de deux documents médicaux de (…), indiquant une blessure au (…) chez le frère du recourant, que s'agissant des deux convocations, leur facture est fortement sujette à caution ; qu'il s'agit manifestement, dans les deux cas, du même document pré-imprimé (signature comprise), sur lequel deux textes manuscrits différents ont été rajoutés, avant une dernière impression ; que ces pièces ne contiennent en outre aucun sceau, que par ailleurs, il est illogique que de telles convocations aient été émises en (…), pour des faits s'étant déroulés selon l'intéressé en (…) ou (…) ; que si les responsables de F.______ avaient réellement recherché le frère du recourant pour les faits graves qui lui sont reprochés dans ces convocations, ils ne se seraient pas contentés d'inviter par lettre les membres de sa famille à le leur livrer, et de réitérer leur demande plus de (…) plus tard sans rien entreprendre dans l'intervalle, procédé qui apparaît au demeurant, en tant que tel, peu crédible, que les documents médicaux, indépendamment de la question de leur authenticité, ne font que constater un problème de santé chez le frère de l'intéressé, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de confirmer les menaces alléguées qui pèseraient sur lui, partant sur le recourant,

D-234/2012 Page 7 que les moyens de preuve produits, dénués de toute force probante, ne sont donc pas décisifs, que les autres moyens de preuve déposés à l'appui du recours, dont aucune traduction n'a été fournie, sont écartés de l'examen du recours, que s'agissant des pressions qu'auraient exercées certains membres des G._______ sur la personne de l'intéressé pour rejoindre leurs rangs, celui-ci a avancé des versions divergentes ; que lors de sa première audition, il a tout d'abord affirmé n'avoir rien fait pour eux (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2008, p. 11), avant d'indiquer leur avoir apporté une aide ponctuelle à une seule occasion, pour creuser un (…) (cf. ibidem) ; qu'au cours de sa seconde audition, il a prétendu avoir travaillé pendant (…) pour les G._______, accomplissant plusieurs travaux physiques et épuisants, et avoir été envoyé au front (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2008, p. 5) ; qu'en outre, malgré ces (…) prétendument passés sous les ordres des G._______, il n'a pas été capable de donner le nom de son commandant (cf. ibidem, p. 6), que par ailleurs, il n'est pas crédible que tout en étant activement recherché par les autorités gouvernementales, comme il l'affirme, il soit parvenu à quitter la région du D._______ en (…) pour rejoindre H._______ dans les conditions décrites, à savoir en transports publics et muni de ses documents d'identité authentiques, et en passant sans être inquiété les nombreux check points se trouvant sur sa route, qu'il n'a donné aucun détail sur sa vie à H._______ pendant (…), se contentant de dire qu'il s'était caché au sein d'une famille (cf. procèsverbal de l'audition du 11 août 2008, p. 8), que les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse sont floues, indigentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2008, p. 12ss) ; qu'il n'est pas vraisemblable que dans le contexte allégué, il ait réussi à passer avec succès l'ensemble des contrôles stricts mis en place à l'aéroport de H._______, par lui-même décrits (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2008, p. 8), et à quitter le pays sans difficultés, qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs invoqués en lien avec les risques d'enrôlement par les G._______, au vu de la situation prévalant actuellement au Sri Lanka, en particulier de la défaite fin mai 2009 et du démembrement de cette organisation, ne s'avèrent plus pertinents en matière d'asile (cf. à ce propos la

D-234/2012 Page 8 récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile srilankais : ATAF 2011/24 consid. 7) ; qu'il en va de même des motifs liés à l'explosion d'une bombe dans la région du D._______ en (…), allégués dans son recours, qu'en outre, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.), que, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la situation de violence généralisée issue des affrontements entre les G._______ et l'armée gouvernementale a pris fin, qu'enfin, rien ne permet de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss), qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 12 décembre 2011, sous l'angle du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

D-234/2012 Page 9 que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois dans cette région comme non raisonnablement exigible ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socioéconomiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter

D-234/2012 Page 10 un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin de la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponibilité d'un minimum vital et l'accès à un logement (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.1.2), qu'en l'occurrence, de telles conditions sont rassemblées pour le recourant dans le district de C._______, où il est né et a toujours vécu, hormis dans la région du D._______ pendant la guerre ; qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social étendu, constitué notamment de ses parents et de sa sœur, qui devraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays ; qu'il bénéficie d'une formation scolaire complète et d'une expérience professionnelle, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-234/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 20 février 2012. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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